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28/06/2004 | FRANCE | N°00MA00972

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 28 juin 2004, 00MA00972


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 11 mai 2000, sous le n° 00MA00972, présentée par Me Samson, avocat au barreau de Paris, pour M. Jérôme X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 99 6651, 99 6652, 99 6653 en date du 3 février 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 12 juillet 1999 par laquelle le sous-préfet d'Aix en Provence a suspendu pour une durée de cinq mois son permis de conduire, et prononcé un non lie

u sur les conclusions aux fins de sursis à exécution et de suspension de l'e...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 11 mai 2000, sous le n° 00MA00972, présentée par Me Samson, avocat au barreau de Paris, pour M. Jérôme X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 99 6651, 99 6652, 99 6653 en date du 3 février 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 12 juillet 1999 par laquelle le sous-préfet d'Aix en Provence a suspendu pour une durée de cinq mois son permis de conduire, et prononcé un non lieu sur les conclusions aux fins de sursis à exécution et de suspension de l'exécution de cette décision ;

2°/ d'annuler cette décision ;

3°/ de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5.000 F au titre des frais irrépétibles ;

Il soutient :

- que le sous-préfet, en ne prenant pas une nouvelle décision suite à la réunion de la commission spéciale instituée à l'article L.18 du code de la route, et réunie en l'espèce le 7 septembre 1999, a méconnu les articles L.18 et R.269 du code de la route ;

- qu'en ne prenant pas de nouvel arrêté, le sous-préfet l'a privé d'un recours contre cette nouvelle décision, qui a pour base non la procédure spéciale de l'article L.18-1 mais celle de l'article L.18-2 alinéa 2 ;

- que la commission doit statuer y compris en l'absence de l'intéressé ;

- que, pour examiner le moyen tiré de la violation des droits de la défense, les premiers juges se sont fondés à tort sur les dispositions de l'article L.18-1 du code de la route ;

- qu'il a demandé en vain à la commission préalablement à la réunion la communication des pièces de son dossier, notamment le procès-verbal de l'infraction et le rapport du rapporteur ;

- que le refus de communication du procès-verbal par l'administration entache la procédure d'illégalité ;

- que l'absence de rapport du rapporteur entache également la mesure de suspension d'illégalité ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2003, présenté par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales ;

Le ministre demande à la Cour le rejet de la requête ;

Il soutient :

- que la commission a considéré l'absence de l'intéressé comme un désistement ;

- que ce n'est que dans le cas où le préfet saisit la commission qu'il doit prendre une nouvelle décision ;

- que le désistement de M. X à l'audience de la commission n'a pu qu'aboutir à la confirmation de la décision litigieuse ;

- que l'article R 268-5 du code de la route ne précise pas le contenu du dossier qui doit être communiqué ;

- que l'administration a informé le requérant qu'il pouvait accéder au procès-verbal en s'adressant au tribunal de grande instance ;

- que le rapport du rapporteur n'existe pas ; que le rapport est rédigé et communiqué à l'intéressé seulement si la commission est saisie à la demande de l'administration ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 2004 :

- le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, le 11 juillet 1999, M. X s'est rendu coupable à Aix en Provence (Bouches du Rhône), de faits de conduite en état alcoolique (0,81 mg d'alcool pur par litre d'air exprimé) ; que, le 12 juillet 1999, le sous-préfet d'Aix en Provence prenait à l'encontre de l'intéressé, en application des dispositions de l'article L.18-1 du code de la route alors en vigueur, une mesure de suspension de son permis de conduire d'une durée de cinq mois ; que, saisie par M. X le 13 juillet 1999, la commission de suspension du permis de conduire, réunie le 7 septembre suivant, n'a pas proposé au sous-préfet de modifier la décision litigieuse ;

Considérant en premier lieu que le moyen tiré de ce que le sous-préfet d'Aix en Provence aurait, en ne prenant pas de nouvelle décision suite à la réunion de la commission, méconnu les dispositions de l'article R.269 du code de la route alors en vigueur, est inopérant, lesdites dispositions n'étant applicables qu'en cas de saisine de la commission en vertu de l'article L.18 du même code ;

Considérant en second lieu que si M. X soutient que, en l'absence de communication, préalablement à la réunion de la commission de suspension du permis de conduire, du procès-verbal de l'infraction et du rapport du rapporteur, les droits de la défense prévus par les articles L.18 et R.268-5 du code de la route alors en vigueur n'auraient pas été respectés, ces articles ne sauraient être utilement invoqués à l'encontre de la décision contestée prise sur le fondement de l'article L.18-1 du même code, qui prévoit des garanties spécifiques, dont il n'est d'ailleurs pas allégué qu'elles auraient été méconnues ; que, de surcroît, les stipulations invoquées par le requérant de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont pas applicables aux mesures de suspension de permis de conduire prononcées par le préfet en vertu de l'article L.18-1 du code de la route, lesquelles constituent des mesures de police administrative ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. Jérôme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jérôme X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Délibéré à l'issue de l'audience du 28 mai 2004, où siégeaient :

Mme Bonmati, président de chambre,

M. Moussaron, président assesseur,

M. Pocheron, premier conseiller,

assistés de Mlle Ranvier, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 28 juin 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Dominique Bonmati Michel Pocheron

Le greffier,

Signé

Patricia Ranvier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

Classement CNIJ : 49-04-01-04-02

C

2

N° 00MA00972

MP


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA00972
Date de la décision : 28/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Michel POCHERON
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : SAMSON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-06-28;00ma00972 ?
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