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28/06/2004 | FRANCE | N°00MA00577

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 28 juin 2004, 00MA00577


Vu la requête enregistrée le 23 mars 2000 sous le n° 00MA00577 présentée par Me Rancan, avocat, pour Mme Michelle X, domiciliée ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 11 janvier 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'ensemble des délibérations adoptées par le conseil municipal de la commune de Vitrolles dans sa séance du 2 octobre 1998 ;

2°/ d'annuler lesdites délibérations ;

3°/ de condamner la commune à lui verser la somme de 6.000 F au titre des frais

exposés et non compris dans les dépens ;

Elle soutient :

- que l'ordre du jour de la s...

Vu la requête enregistrée le 23 mars 2000 sous le n° 00MA00577 présentée par Me Rancan, avocat, pour Mme Michelle X, domiciliée ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 11 janvier 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'ensemble des délibérations adoptées par le conseil municipal de la commune de Vitrolles dans sa séance du 2 octobre 1998 ;

2°/ d'annuler lesdites délibérations ;

3°/ de condamner la commune à lui verser la somme de 6.000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Elle soutient :

- que l'ordre du jour de la séance du 2 octobre 2000 du conseil municipal prévoyait l'examen de 56 délibérations et quatre questions diverses ;

- que les convocations n'ont été enregistrées au départ de la poste que le 25 septembre précédent ;

- que lesdites convocations ont été remises à leurs destinataires le 30 septembre ou le 1er octobre ;

- que pour ce qui la concerne, la requérante a eu réellement connaissance de la séance le 29 septembre, par voie de presse ;

- qu'elle a demandé au sous-préfet d'arrondissement de faire procéder au report de la séance ;

- que, faute d'information en temps utile et n'ayant pu participer à la séance dont s'agit, elle a demandé au préfet de déférer l'ensemble des délibérations issues de cette séance ;

- que le préfet s'est borné à adresser au maire un avertissement ; que les délais d'acheminement ont été allongés du fait que les convocations ont été adressées de Marseille et non de Vitrolles et du fait du tarif choisi, le tarif ecopli ; qu'ainsi le droit à l'information des conseillers municipaux n'a pas été respecté ;

- que l'ordre du jour particulièrement chargé de la séance du conseil municipal n'a fait qu'aggraver l'incapacité des élus à exercer utilement leur mandat du fait de l'insuffisance du temps imparti ;

- que les employeurs respectifs étaient dans l'impossibilité d'accorder les autorisations d'absence nécessaires ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 24 avril 2002, le mémoire présenté par la commune de Vitrolles, qui demande à la Cour de rejeter la requête et de condamner la requérante à lui verser la somme de 760 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Elle soutient :

- que les convocations ont été expédiées aux conseillers municipaux dès le 25 septembre 2000 ;

- qu'en vertu d'un contrat souscrit avec la Poste, la commune bénéficie, pour les mêmes prestations que le tarif normal, d'un tarif ecopli ;

- qu'il n'est pas démontré que la requérante ait eu connaissance du pli le 1er octobre 2000 ;

- que le texte n'indique pas que le délai de 5 jours soit entendu comme partant de la réception du courrier ;

- que la seule date à prendre en considération est la date d'enregistrement au départ de la Poste ;

- qu'ainsi le délai a été respecté ; que nul conseiller n'a jugé bon de poser une seule question lors de la séance du 2 octobre 2000 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 2004 :

- le rapport de M. Moussaron, président assesseur ;

- les observations de Mme Michelle X ;

- les observations de Me Agostinelli substituant Me Bismuth pour la commune de Vitrolles ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.2121-12 du code général des collectivités territoriales : Dans les communes de 3.500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal... Le délai de convocation est fixé à cinq jours... ;

Considérant que Mme X se borne à réitérer les moyens qu'elle avait invoqués en première instance, tirés de ce que les conseillers municipaux n'auraient pas été convoqués dans le délai fixé par les dispositions précitées et ainsi n'auraient pas été mis à même d'exercer normalement leur mandat, sans énoncer de critique précise à l'encontre du jugement ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susmentionnées font obstacle à ce que la commune de Vitrolles, qui n'est pas partie perdante dans l'instance, soit condamnée à verser à Mme X la somme que celle-ci demande en remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'est pas inéquitable de laisser à la commune de Vitrolles la charge des frais exposés ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Vitrolles en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X et à la commune de Vitrolles.

Délibéré à l'issue de l'audience du 28 mai 2004, où siégeaient :

Mme Bonmati, président de chambre,

M. Moussaron, président assesseur,

M. Alfonsi, premier conseiller,

assistés de Melle Ranvier, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique, le 28 juin 2004.

Le président, Le rapporteur

Signé Signé

Dominique Bonmati Richard Moussaron

Le greffier,

Signé

Patricia Ranvier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

Classement CNIJ : 135-02-01-02-01-01-01

C

N° 00MA00577

MP


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA00577
Date de la décision : 28/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Richard MOUSSARON
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : RANCAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-06-28;00ma00577 ?
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