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24/06/2004 | FRANCE | N°99MA02440

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 24 juin 2004, 99MA02440


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 31 décembre 1999 sous le n°99MA02440, présentée par M. Christian X, demeurant ... ;

M. Christian X demande à la Cour :

1°/d'annuler le jugement n° 961262 du 8 novembre 1999 du Tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa requête tendant à la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés non bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1995 à raison de terres dont il est propriétaire à l'Argentière-la-Bessée ;

2°/de prononcer la décharge

de l'imposition contestée ;

3°/de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2.000 francs au ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 31 décembre 1999 sous le n°99MA02440, présentée par M. Christian X, demeurant ... ;

M. Christian X demande à la Cour :

1°/d'annuler le jugement n° 961262 du 8 novembre 1999 du Tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa requête tendant à la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés non bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1995 à raison de terres dont il est propriétaire à l'Argentière-la-Bessée ;

2°/de prononcer la décharge de l'imposition contestée ;

3°/de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2.000 francs au titre des frais irrépétibles ;

Classement CNIJ : 19-03-03

C

Il soutient que la valeur locative des terres qui lui appartiennent a été fixée unilatéralement à 100 francs, alors que le revenu cadastral était de 61,27 francs et de 106 francs après 1999 ; que compte tenu de l'abattement de 20 % visé à l'article 1396 du code général des impôts, la valeur imposable est toujours inférieure aux 100 francs dont s'agit ; que contrairement à ce que soutient l'administration, il ne dispose pas de cinquante quatre parcelles, mais de cinquante deux ; que le classement de certaines parcelles est erroné, ainsi les parcelles C.2045, F.483, G.220 et H.360.

Vu, enregistré le 22 avril 2004, le certificat de dégrèvement de la somme de 163 F ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2004 :

- le rapport de M. CHAVANT, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. TROTTIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Christian X est propriétaire de diverses parcelles non bâties sur le territoire de la commune de l'Argentière-la-Bessée pour lesquelles il a été assujetti à la taxe foncière sur les propriétés non bâties au titre de l'année 1995 ;

Considérant que par décision du 30 mai 2000 postérieure à l'introduction de la requête, l'administration a déchargé M. X de l'imposition contestée ; que, par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions principales de M. X ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à M. X la somme de 305 euros au titre des frais irrépétibles en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer les conclusions de la requête de M. X.

Article 2 : L'Etat (ministre de l'économie, des finances et de l'industrie) est condamné à verser la somme de 305 euros à M. X, au titre des frais irrépétibles.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie en sera adressée au directeur du contrôle fiscal Sud-est.

2

N° 99MA02440


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99MA02440
Date de la décision : 24/06/2004
Sens de l'arrêt : Non-lieu partiel
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. Jacques CHAVANT
Rapporteur public ?: M. TROTTIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-06-24;99ma02440 ?
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