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24/06/2004 | FRANCE | N°99MA02379

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 24 juin 2004, 99MA02379


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 24 décembre 1999 sous le n°99MA02379, présentée par M. Christian X, demeurant ...

M. Christian X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 984732 du 8 novembre 1999 du Tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa requête tendant à ce que le tribunal lui accorde la restitution des sommes de 703 francs et 932 francs prélevées sur ses traitements selon deux avis à tiers détenteur émis à son encontre pour avoir paiement de cotisations de taxe foncière sur les propriétés non b

ties, pour les propriétés sises à l'Argentière-La-Bessée pour les années 1993, 1...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 24 décembre 1999 sous le n°99MA02379, présentée par M. Christian X, demeurant ...

M. Christian X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 984732 du 8 novembre 1999 du Tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa requête tendant à ce que le tribunal lui accorde la restitution des sommes de 703 francs et 932 francs prélevées sur ses traitements selon deux avis à tiers détenteur émis à son encontre pour avoir paiement de cotisations de taxe foncière sur les propriétés non bâties, pour les propriétés sises à l'Argentière-La-Bessée pour les années 1993, 1994, 1996 et 1997 ;

2°/ de prononcer la restitution des sommes indûment saisies ;

Classement CNIJ : 19-01-05

C

3°/ de satisfaire à sa demande de sursis de paiement ;

4°/ de condamner l'Etat à lui verser 5.000 francs à titre de dommages et intérêts ;

Il soutient que contrairement à ce que relève le tribunal, il a bien déposé une demande de sursis de paiement devant les services fiscaux ; qu'il a bien reçu un chèque de 932 francs mais après l'envoi de sa requête ; qu'il n'a jamais reçu un chèque de 703 francs ; que le tribunal indique à tort qu'il y a eu des décisions de rejet pour les réclamations relatives aux années 1993, 1994, 1996 et 1997, alors qu'il n'y en a eu que pour l'année 1995 ; qu'aucune demande de constitution de garanties ne lui a été adressée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire présenté le 16 mai 2000 par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui demande à la Cour de rejeter la requête ;

Il soutient que le requérant n'est pas fondé à solliciter directement du tribunal administratif le sursis de paiement ; que la somme de 932 francs lui a été remboursée le 3 juillet 1998, soit avant l'enregistrement de sa requête ; que le chèque de 703 francs expédié le 4 mai 1998 qu'il prétend n'avoir par reçu, n'a pas fait l'objet de déclaration de pertes valant opposition ; qu'à défaut de saisine du tribunal administratif des décisions de rejet des impositions 1993, 1994, 1996 et 1997, le comptable public était fondé à poursuivre le recouvrement des dites impositions par voie d'avis à tiers détenteur ; qu'il n'y a pas de faute des services de nature à justifier les dommages et intérêts sollicités ;

Vu le mémoire présenté le 5 juillet 2000 par M. X qui soutient que seule la réclamation relative à 1995 a été rejetée ; qu'il a toujours sollicité le sursis de paiement avec les réclamations ad hoc ; que la somme de 703 francs ne lui a jamais été versée ; qu' un avis à tiers détenteur pour une somme de 932 francs a été émis en 2000 pour les mêmes impôts ; que la contestation au fond est sérieuse ; que l'administration n'a jamais répondu sur le bien fondé des contestations cadastrales ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2004 :

- le rapport de M. CHAVANT, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. TROTTIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Christian X est propriétaire sur le territoire de la commune de l'Argentière-la-Bessée, de diverses parcelles non bâties qui ont fait l'objet d'une imposition au titre de la taxe foncière sur les propriétés non bâties au titre des années 1993 à 1997 incluses ; qu'ayant contesté le montant et le bien fondé de ces impositions, il s'est vu opposer une décision de rejet explicite pour 1995 qu'il a contestée devant le Tribunal administratif de Marseille et des décisions de rejet implicites qu'il n'a pas contesté pour les autres années ; que par suite, le comptable public était en droit de poursuivre le recouvrement des impositions litigieuses non contestées et notamment d'émettre des avis à tiers détenteur ; qu'à ce titre, un premier avis à tiers détenteur, correspondant aux impositions de 1993, 1994 et 1996, d'un montant total de 703 francs a fait l'objet d'une retenue sur le salaire de janvier 1998 de M. X ; que l'intéressé n'ayant pas été informé par lettre recommandée avec accusé de réception de l'existence de cet avis, le trésorier payeur général des Hautes-Alpes a émis

le 4 mai 1998 un chèque d'un même montant que le requérant soutient n'avoir jamais reçu ; qu'il lui appartenait dans ce cas, informé dans le cadre de la procédure, de faire une simple déclaration de perte pour obtenir à nouveau le bénéfice de cette somme ; que par suite, il n'est pas fondé à soutenir que l'administration retiendrait à tort la somme de 703 francs ; que par ailleurs, un second avis à tiers détenteur de 932 francs couvrant les impositions des années 1993, 1994, 1996 et 1997 a fait l'objet d'une retenue sur salaire d'un même montant, avant que le trésorier payeur général des Hautes-Alpes n'adresse un chèque équivalent dont M. X a accusé réception le 6 juillet 1998, soit avant l'enregistrement de sa requête ; que, par suite, sa demande tendant à la restitution de cette somme était devenue sans objet avant même l'introduction de sa requête devant le tribunal administratif ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'administration n'a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité et que le tribunal administratif a pu de ce chef rejeter les conclusions en dommages et intérêts présentées par M. X ; que si ce dernier conteste au fond le classement des parcelles dont s'agit, la superficie et la nature de certaines d'entre elles, cette contestation relève d'un contentieux de l'assiette distinct qui n'a pas été soumis aux premiers juges et n'a pas fait l'objet d'une réclamation préalable circonstanciée auprès de l'administration ; que, par suite, le moyen portant sur certaines erreurs de classement ou sur la valeur locative cadastrale doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M.X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête présentée par M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie en sera adressée au trésorier payeur général des Hautes-Alpes.

Délibéré à l'issue de l'audience du 27 mai 2004, où siégeaient :

M. DARRIEUTORT, président de chambre,

M. GUERRIVE, président assesseur,

M. CHAVANT, premier conseiller,

assistés de Melle MARTINOD, greffier.

Prononcé à Marseille, en audience publique le 24 juin 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Jean-Pierre DARRIEUTORT Jacques CHAVANT

Le greffier,

Signé

Isabelle MARTINOD

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

4

N° 99MA02379


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. Jacques CHAVANT
Rapporteur public ?: M. TROTTIER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Date de la décision : 24/06/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 99MA02379
Numéro NOR : CETATEXT000007587076 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-06-24;99ma02379 ?
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