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24/06/2004 | FRANCE | N°99MA02175

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 24 juin 2004, 99MA02175


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille

le 16 novembre 1999 et le 4 février 2000, sous le n° 99MA02175, présentées pour la SOCIETE INGENIERIE IMMOBILIERE ANDRE X... dont le siège social est Château de la Pioline à Aix-Les-Milles (Bouches-du-Rhône) par Me Y..., avocat ;

La société demande à la Cour :

1'/ d'annuler et de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 94-6400 en date

du 29 juillet 1999, par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de décharge de cotisations à l'i

mpôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1988 et 1989 da...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille

le 16 novembre 1999 et le 4 février 2000, sous le n° 99MA02175, présentées pour la SOCIETE INGENIERIE IMMOBILIERE ANDRE X... dont le siège social est Château de la Pioline à Aix-Les-Milles (Bouches-du-Rhône) par Me Y..., avocat ;

La société demande à la Cour :

1'/ d'annuler et de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 94-6400 en date

du 29 juillet 1999, par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de décharge de cotisations à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1988 et 1989 dans les rôles de la ville d'Aix-en-Provence ;

2'/ de la décharger desdites impositions ;

Classement CNIJ : 19-04-01-04-03

C

..................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2004 :

- le rapport de Mme MASSE-DEGOIS, conseillère ;

- les observations de Me X... pour la SOCIETE INGENIERIE IMMOBILIERE ANDRE X... ;

- et les conclusions de M. TROTTIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts applicable durant l'année 1986 : Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues aux 2° et 3° du II et III de l'article 44 bis, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de la date de leur création jusqu'au terme du trente-cinquième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue. Les bénéfices réalisés au cours des vingt-quatre mois suivant la période d'exonération précitée ne sont retenus dans les bases de l'impôt sur le revenu et de l'impôt sur les sociétés que pour la moitié de leur montant (...) ; que pour l'application de ces dispositions, l'année de création d'une société s'entend de celle où elle a effectivement commencé son activité ;

Considérant qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité, l'administration a remis en cause l'exonération d'impôt sur les sociétés pour les exercices clos en 1988 et 1989 prévue par les dispositions précitées du code général des impôts dont la SOCIETE INGENIERIE IMMOBILIERE ANDRE X... entendait demander le bénéfice ;

Considérant que la société requérante développe en appel les mêmes moyens que ceux énoncés en première instance tirés, d'une part, de la concordance des dates entre celle afférente au début de l'activité sociale et celle de l'accomplissement des formalités juridiques et administratives auprès du greffe du tribunal de commerce et de l'administration fiscale, et d'autre part, de ce qu'elle apporte des éléments attestant de la réalité des démarches préliminaires à la passation de contrats dont l'exécution a permis la réalisation, sur une période

du 15 décembre 1986 au 30 juin 1988, d'un bénéfice de 1 502 695 F ; que par adoption des mêmes motifs que ceux retenus dans le jugement attaqué, la requête de la SOCIETE INGENIERIE IMMOBILIERE ANDRE X... doit être rejetée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE INGENIERIE IMMOBILIERE ANDRE X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SOCIETE INGENIERIE IMMOBILIERE ANDRE X... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE INGENIERIE IMMOBILIERE ANDRE X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Une copie sera adressée à Me Y... et à la direction de contrôle fiscal sud-est.

2

N° 99MA02175


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99MA02175
Date de la décision : 24/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: Mme Christine MASSE-DEGOIS
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : SAUVAIRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-06-24;99ma02175 ?
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