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24/06/2004 | FRANCE | N°99MA01524

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 24 juin 2004, 99MA01524


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille

le 9 août 1999, sous le n° 99MA01524, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER Y... JOFFRE dont le siège est ... représenté par son président en exercice, par la SCP Etienne NICOLAU-Jean-Pierre NICOLAU, avocat ;

Le CENTRE HOSPITALIER demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 96-3289 / 97-731 / 97-4012 du tribunal administratif de Montpellier en date du 26 mai 1999 en tant qu'il l'a condamné à verser la somme de

60 444,93 F à la Caisse primaire d'assurance maladie

des Pyrénées-Orientales, somme assortie des intérêts à compter du 6 février 1988, outr...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille

le 9 août 1999, sous le n° 99MA01524, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER Y... JOFFRE dont le siège est ... représenté par son président en exercice, par la SCP Etienne NICOLAU-Jean-Pierre NICOLAU, avocat ;

Le CENTRE HOSPITALIER demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 96-3289 / 97-731 / 97-4012 du tribunal administratif de Montpellier en date du 26 mai 1999 en tant qu'il l'a condamné à verser la somme de

60 444,93 F à la Caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales, somme assortie des intérêts à compter du 6 février 1988, outre une somme de 3 000 F au titre des frais d'instance ;

2°/ de rejeter la demande présentée par la Caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales ;

Classement CNIJ : 60-04-01

C

...............................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de sécurité sanitaire des produits destinés à l'homme et notamment son article 18 ;

Vu la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2004 ;

- le rapport de Mme MASSE-DEGOIS, conseillère ;

- et les conclusions de M. TROTTIER, commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'aux termes de l'article 102 de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé : En cas de contestation relative à l'imputabilité d'une contamination par le virus de l'hépatite C antérieure à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n'est pas à l'origine de la contamination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Le doute profite au demandeur. Cette disposition est applicable aux instances en cours n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable. ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient au demandeur, non pas seulement de faire état d'une éventualité selon laquelle sa contamination par le virus de l'hépatite C provient d'une transfusion, mais d'apporter un faisceau d'éléments conférant à cette hypothèse, compte-tenu de toutes les données possibles, un degré suffisamment élevé de vraisemblance ; que si tel est le cas, la charge de la preuve contraire repose sur le défendeur ; que ce n'est qu'au stade où le juge, au vu des éléments produits successivement par ces parties, forme sa conviction que le doute profite au demandeur ;

Considérant qu'en vertu de la loi du 21 janvier 1952 modifiée par la loi du 2 août 1961, les centres de transfusions sanguine ont le monopole des opérations de collecte de sang et ont pour mission d'assurer le contrôle médical des prélèvements, le traitement, le conditionnement et la fourniture aux utilisateurs, des produits sanguins ; qu'eu égard, tant à la mission qui leur est confiée par la loi, qu'aux risques que présente la fourniture de produits sanguins, les centres de transfusion sont responsables, même en l'absence de faute, des conséquences dommageables de la mauvaise qualité des produits fournis ; que le préjudice résultant pour un malade de sa contamination par des produits sanguins transfusés est imputable à la personne morale publique ou privée dont relève le centre qui a élaboré ces produits ;

Considérant que Mme Y-X, suite à un accident de circulation, a été transférée le 16 août 1988 au CENTRE HOSPITALIER Y... JOFFRE à Perpignan et

a subi une transfusion sanguine en vue d'une intervention chirurgicale pratiquée le 26 août suivant ; qu'à l'occasion d'une intervention en juillet 1995, des examens ont révélé que

Mme Y est atteinte du virus de l'hépatite C ; que l'enquête transfusionnelle réalisée n'a permis d'établir l'innocuité que de l'un des deux concentrés globulaires transfusés à la victime ; que d'autre part, si l'intéressée présente des antécédents chirurgicaux, il n'est pas sérieusement contesté que celle-ci n'a subi qu'une seule transfusion au cours de sa vie et que l'expert nommé devant le tribunal administratif a conclu, en l'absence d'autres facteurs de contamination probable, à une contamination par voie transfusionnelle ; que par suite, l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG venant aux droits du CENTRE HOSPITALIER Y... JOFFRE, doit être déclaré responsable des préjudices subis par Mme Y du fait de sa contamination par le virus de l'hépatite C ;

Sur le préjudice :

Considérant que l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG conteste le montant

de 60 444,93 F que le CENTRE HOSPITALIER a été condamné à verser à la Caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales et notamment une somme de 11 964 F qui ne présenterait pas de lien avec l'hépatite C de Mme Y ;

Considérant que la Caisse admet que cette somme, correspondant aux frais d'hospitalisation dans un service de chirurgie orthopédique de Mme Y-X pour la période de 20 au 26 juillet 1995, ne présente pas un rapport direct avec la contamination transfusionnelle ; que par suite, il y a lieu de ramener la condamnation du CENTRE HOSPITALIER à la somme de 48 680,93 F soit la somme de 7 421,36 euros ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG est seulement fondé à demander que la condamnation du CENTRE HOSPITALIER soit ramenée à la somme de7 421,36 euros ; qu'il y a lieu par suite de réformer en ce sens le jugement attaqué et de rejeter le surplus des conclusions de la requête ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la Caisse primaire d'assurances maladie des Pyrénées-Orientales la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions du même article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner la Caisse primaire d'assurances maladie des Pyrénées-Orientales à verser à l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG, venant aux droits et obligations du CENTRE HOSPITALIER Y... JOFFRE, la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La somme de 9 214,77 euros (60 444,93 F) que le CENTRE HOSPITALIER Y... JOFFRE a été condamné à payer à la Caisse primaire d'assurances maladie des Pyrénées-Orientales est ramenée à la somme de 7 421,36 euros .

Article 2 : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Montpellier est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG venant aux droits du CENTRE HOSPITALIER Y... JOFFRE est rejeté.

Article 4 : Les conclusions présentées par la Caisse primaire d'assurances maladie des Pyrénées-Orientales sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER

Y... JOFFRE, à l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG, à Mme Y, à la Caisse primaire d'assurances maladie des Pyrénées-Orientales.

Copie sera adressée à Me Z..., Me X... et au ministre de la santé et de la protection sociale.

2

N° 99MA01524


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99MA01524
Date de la décision : 24/06/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: Mme Christine MASSE-DEGOIS
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : NICOLAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-06-24;99ma01524 ?
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