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24/06/2004 | FRANCE | N°00MA01840

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 24 juin 2004, 00MA01840


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille

le 14 août 2000, sous le n° 00MA01840, présentée par M. Jean-Luc X, demeurant

... (13012) ;

M. X conteste le jugement n° 96-6209 en date du 15 mai 2000, par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant au bénéfice de l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle M. Sauveur X a été assujetti au titre de l'année 1996, à raison d'un appartement ... ;

Classement CNIJ : 19-03-03-01

C

...............

...........

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédure...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille

le 14 août 2000, sous le n° 00MA01840, présentée par M. Jean-Luc X, demeurant

... (13012) ;

M. X conteste le jugement n° 96-6209 en date du 15 mai 2000, par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant au bénéfice de l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle M. Sauveur X a été assujetti au titre de l'année 1996, à raison d'un appartement ... ;

Classement CNIJ : 19-03-03-01

C

..........................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2004 :

- le rapport de Mme MASSE-DEGOIS, conseillère ;

- et les conclusions de M. TROTTIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les premiers juges ont estimé, d'une part, que M. Sauveur X devait être regardé comme passible de l'impôt sur le revenu et ne pouvait, en conséquence, prétendre à l'exonération foncière prévue à l'article 1391 du code général des impôts, et d'autre part, qu'il n'appartenait pas au juge de l'impôt de se prononcer sur des conclusions tendant à une remise ou une modération à titre gracieux des impositions contestées ;

Considérant qu'en appel, M. Jean-Luc X, héritier de M. Sauveur X, ne critique pas utilement les motifs retenus par les premiers juges ; que par suite, sa requête ne saurait être accueillie ;

Considérant, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu de surseoir à statuer sur la requête de

M. X en attente de la réponse de l'administration sur sa demande de remise gracieuse fondée sur les dispositions des articles L.247 et R.247-1 du livre des procédures fiscales ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. Jean-Luc X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Luc X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

2

N° 00MA01840


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA01840
Date de la décision : 24/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: Mme Christine MASSE-DEGOIS
Rapporteur public ?: M. TROTTIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-06-24;00ma01840 ?
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