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24/06/2004 | FRANCE | N°00MA00935

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 24 juin 2004, 00MA00935


Vu 1°/ la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille

le 4 mai 2000 sous le n° 00MA00935, présentée pour M. X, demeurant ... par Me Sansone, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'infirmer le jugement n° 95-4468 rendu le 3 mars 2000 par le Tribunal administratif de Nice ;

2°/ de confirmer la responsabilité de la commune d'Hyères dans les dommages dont il a été victime ;

3°/ de fixer l'indemnité réparatrice du préjudice subi à 204.000 francs ;

4°/ de condamner en outre la commune d'Hyères à lui v

erser 15.000 francs au titre des frais irrépétibles ;

Classement CNIJ : 67-01

C

Il soutient que le tri...

Vu 1°/ la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille

le 4 mai 2000 sous le n° 00MA00935, présentée pour M. X, demeurant ... par Me Sansone, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'infirmer le jugement n° 95-4468 rendu le 3 mars 2000 par le Tribunal administratif de Nice ;

2°/ de confirmer la responsabilité de la commune d'Hyères dans les dommages dont il a été victime ;

3°/ de fixer l'indemnité réparatrice du préjudice subi à 204.000 francs ;

4°/ de condamner en outre la commune d'Hyères à lui verser 15.000 francs au titre des frais irrépétibles ;

Classement CNIJ : 67-01

C

Il soutient que le tribunal administratif a reconnu la responsabilité de la commune dans l'inondation de ses terres cultivables ; que cependant, il a anormalement refusé d'indemniser son préjudice ; que l'expert avait conclu à une perte de revenus substantielle en raison notamment du cours élevé du melon cette année-là ; qu'il n'a pu chiffrer la part de la récolte sauvée, dès lors que celle-ci a été entièrement détruite ; qu'un mémoire ampliatif précisera ces éléments ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire présenté le 6 décembre 2000 pour la commune d'Hyères par Me Rivoir, avocat, qui demande à la Cour de rejeter le recours de M. X et de réformer le jugement du tribunal administratif en ce qu'il a retenu la responsabilité de la commune d'Hyères dans le débordement de la rivière La Ritorte dans la nuit du 25 au 26 juin 1994 et l'a condamnée à verser 5.000 francs au titre de frais irrépétibles ; que la rupture de la berge est la conséquence de travaux effectués par les propriétaires privés riverains ; de confirmer le même jugement en ce qu'il a écarté l'indemnisation sollicitée par M. X, au motif que son préjudice n'était pas établi ;

Vu les pièces versées au dossier le 5 octobre 2001 par M. X ;

Vu 2°/ la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 22 mai 2000 sous le n° 00MA01084, présentée pour la commune d'HYERES, représentée ès qualités, par son maire en exercice, par Me Rivoir, avocat ;

La commune d'HYERES demande à la Cour :

1°/ de réformer le jugement n° 95-4468 du Tribunal administratif de Nice du 3 mars 2000 en ce qu'il a retenu sa responsabilité dans les désordres subis par M. X et l'a condamnée à verser 5.000 F au titre des frais irrépétibles ;

2°/ de confirmer ce même jugement en ce qu'il n'a retenu aucun préjudice indemnisable au bénéfice de M. X ;

Elle soutient que le cours d'eau La Ritorte ne constitue pas un ouvrage public, même si des travaux communaux ont été réalisés en 1964-1965 ; qu'il s'agit d'un cours d'eau dont le lit et les berges appartiennent aux riverains et la rupture de l'une d'elles n'engage pas la responsabilité de la commune ; que les propriétaires privés n'ont pas entretenu les berges, voire les ont fragilisées par désherbage ; qu'aucune expertise n'a été effectuée pour connaître l'origine de l'accident ; que l'expertise dont se prévaut M. X pour évaluer ses pertes de récoltes est dépourvu de caractère contradictoire, qu'au surplus, elle indiquait un partage entre M. X, métayer, et le Groupement foncier agricole de Camp Long, propriétaire ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire présenté le 14 novembre 2000 pour M. X par Me Sansone, avocat, qui réitère ses conclusions initiales et soutient que le tribunal administratif a retenu à juste titre la responsabilité de la commune en raison des travaux par elle entrepris ; qu'en effet, la commune utilise La Ritorte comme collecteur des eaux pluviales ; que s'agissant du préjudice, tout a été détruit et il n'y a pas de part conservée contrairement à ce que retient le tribunal administratif ; que le préjudice personnel de M. X est de 50 % de la perte de récolte, soit 102.000 F, somme identique pour le C.F.A de Camp Long ; que l'expert a pris en compte le prix élevé du kilo de melons cette année-là ;

Vu les pièces versées au dossier le 27 novembre 2000 pour la commune d'HYERES ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviose an VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2004 :

- le rapport de M. CHAVANT, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. TROTTIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. X et de la commune d'Hyères sont dirigées contre le même jugement du Tribunal administratif de Nice ; qu'elles ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par une seule décision ;

Sur la recevabilité de la requête présentée par la commune d'HYERES :

Considérant que les conclusions de la commune d'HYERES sont irrecevables en tant qu'elles visent des motifs et non le dispositif du jugement du Tribunal administratif de Nice du 3 mars 2000 ; qu'en particulier elle n'a pas d'intérêt pour agir à l'encontre d'un jugement qui a rejeté à titre principal les conclusions indemnitaires présentées par M. X ; que ses conclusions ne sont recevables qu'à l'encontre de l'article 2 du même jugement qui l'a condamnée à verser 5.000 francs à M. X au titre des frais irrépétibles ;

Sur le fond :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la propriété de M. X à Hyères en bordure du ruisseau La Ritorte, a été inondée dans la nuit du 25 au 26 juin 1994, à la suite d'une rupture partielle de la digue située en amont ; que le Tribunal administratif de Nice a retenu la responsabilité de la commune d'HYERES en ce qui concerne l'origine des dommages ; que, cependant, les travaux réalisés par la commune en 1964-1965, visant à conforter les berges de ce ruisseau, ne suffisent pas à eux seuls à lui conférer la nature d'un ouvrage public ; qu'en particulier, il n'est pas établi que la commune ait assuré un entretien régulier dudit ouvrage, ni que celui-ci, propriété privée, ait été en partie intégré à un réseau communal d'évacuation des eaux pluviales ; qu'à défaut de tout dommage qui aurait pu résulter desdits travaux, la responsabilité de la commune d'HYERES, qui n'était tenue à aucune obligation d'entretien, a été retenue à tort par le tribunal ; qu'il y a lieu, en conséquence de rejeter la requête de M. X et d'annuler l'article 2 du jugement du tribunal administratif ;

Considérant que les conclusions de M. X, partie perdante, tendant à la condamnation de la commune d'HYERES au versement de frais irrépétibles ne peuvent être que rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : L'article 2 du jugement n° 95-4468 du Tribunal administratif de Nice du 03 mars 2000 est annulé.

Article 2 : La requête présentée par M. X est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et à la commune d'HYERES.

Copie en sera adressée à Me Sansone, Me Rivoir, au préfet du Var et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Délibéré à l'issue de l'audience du 27 mai 2004, où siégeaient :

M. DARRIEUTORT, président de chambre,

M. GUERRIVE, président assesseur,

M. CHAVANT, premier conseiller,

assistés de Melle MARTINOD, greffière ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 24 juin 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Jean-Pierre DARRIEUTORT Jacques CHAVANT

La greffière,

Signé

Isabelle MARTINOD

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N° 00MA00935 00MA01084 5


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA00935
Date de la décision : 24/06/2004
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. Jacques CHAVANT
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : SANSONE ; SANSONE ; RIVOIR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-06-24;00ma00935 ?
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