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24/06/2004 | FRANCE | N°00MA00042

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 24 juin 2004, 00MA00042


Vu la requête et les mémoires, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille les 11 et 14 janvier, 5 et 20 avril 2000, sous le n° 00MA00042, présentés

par M. et Mme X, demeurant 52, rue Jean Moulin à Argelès-sur-Mer (66700) ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 98-680 en date du 9 décembre 1999, par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande de réduction des cotisations de la taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1997, à

raison d'un immeuble sis 52, rue Jean Moulin à Argelès-sur-Mer ;

2'/ de les décharg...

Vu la requête et les mémoires, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille les 11 et 14 janvier, 5 et 20 avril 2000, sous le n° 00MA00042, présentés

par M. et Mme X, demeurant 52, rue Jean Moulin à Argelès-sur-Mer (66700) ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 98-680 en date du 9 décembre 1999, par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande de réduction des cotisations de la taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1997, à raison d'un immeuble sis 52, rue Jean Moulin à Argelès-sur-Mer ;

2'/ de les décharger desdites impositions ;

Classement CNIJ : 19-03-03-01

C

Ils soutiennent que les autres pays européens encouragent la création d'entreprise qui est la seule solution au chômage ; que l'augmentation depuis 1990 de leur taxe foncière sur les propriétés bâties, qui s'élève à 241,36 %, est abusive et que leur immeuble n'a pas pris de valeur du fait de l'adjonction d'un bureau dès lors que celui-ci fait l'objet d'un bail rendant ainsi leur maison invendable ; que le choix de leur maison au moment de son achat s'est effectué en fonction de la faiblesse des charges fiscales ; que l'augmentation de la surface de leur habitation se limite à la création d'une nouvelle pièce privative à usage de bureau de 12 m² sans accès direct sur la rue et dépourvue de sanitaires, de chauffage, d'eau et de boîte aux lettres ; que l'administration exige lors d'une installation professionnelle à son domicile, une séparation entre l'activité professionnelle et la vie de famille ; que d'autre part, la fiscalité qui pèse sur leur immeuble nuit aux entrepreneurs en empêchant la création des entreprises et la presse, qui a pris conscience de son rôle, informe le public des aides et des freins lors de la création d'une entreprise par un chômeur et qu'ils ne sont pas responsables de ce que le département des Pyrénées Orientales présente le plus fort taux de chômeurs et Rmistes de la France métropolitaine ; qu'enfin, le montant de la taxe à payer devrait se situer dans une fourchette comprise entre 426 F et 700 F compte tenu de la faible superficie du bureau et du montant du loyer mensuel ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2000, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Le ministre demande à la Cour de rejeter la requête de M. et Mme X ;

Il soutient que les évaluations cadastrales ont été réalisées en séparant la partie habitation et la partie professionnelle et que l'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties de 1997 a été calculée sur une base de 9 050 F correspondant à une valeur locative de référence de 1970 de 3 840 F pour la partie habitation et de 780 F pour la partie local commercial ; que l'imposition du local litigieux fixée à 3 480 F pour l'année 1997 a été déterminée conformément à l'article 1498-2 du code général des impôts par rapport au local de référence n° 39 figurant au procès-verbal des évaluations cadastrales dans la catégorie des bureaux dont le tarif au m² pondéré est de 81 F ; qu'afin de tenir compte de l'état ordinaire du bien, un abattement de 20 % a été appliqué conformément aux dispositions de l'article 324 AA de l'annexe III du code général des impôts ; que la valeur locative annuelle du local actualisée au 1er janvier 1997 est nettement inférieure au loyer annuel et que l'augmentation entre 1988 et 1997 résulte, d'une part, de l'imposition à compter de l'année 1993 du local commercial et, d'autre part, des actualisations annuelles des valeurs locatives ; qu'enfin, les considérations générales et personnelles des requérants sont inopérantes au cas particulier ;

Vu les mémoires en réplique enregistrés les 16 octobre 2000 et 1er février 2001, présentés par les époux X par lesquels ils persistent dans leurs conclusions par les mêmes moyens en faisant en outre valoir que leur maison ne présente qu'une surface de 80 m² alors que la surface pondérée retenue par l'administration est de 111 m², que la superficie du local commercial est de 11,30 m² et non de 12 m², que la base de taxe foncière fixée à 1 110 F en 1993 a été abaissée à 498 F pour être réévaluée à 780 F, que le taux de réactualisation augmente régulièrement et que le bureau professionnel, ne constituant pas un local commercial abritant une agence immobilière donnant sur une avenue passante ou piétonne, doit donner lieu à une imposition se situant entre 380 F et 550 F ; que d'autre part, les requérants invoquent des difficultés liées à la perte d'emploi de Y et la création d'un réseau international d'agences immobilières ; qu'enfin, ce bureau n'a pas de vocation à recevoir du public et que cette affaire aurait dû être réglée à l'amiable ;

Vu le mémoire enregistré le15 janvier 2001, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui persiste dans ses précédentes écritures par les mêmes moyens en faisant valoir que la surface pondérée de 11 m² a été établie en application des dispositions de l'article A 3240 de l'annexe III du code général des impôts, que si le local est effectivement de 11,30 m² au lieu des 12 m² retenus, cette différence ne peut être prise en considération car insusceptible d'entraîner une variation d'au moins 10 % de la valeur locative ; que d'autre part, le local en litige a été classé en fonction de son affectation et que, dans la mesure

où Y, gérant de la SARL FMICI qui a pour activité la transaction d'immeubles dont le siège social et le bureau se situe au 52, rue Jean Moulin à Argelès-sur-Mer, ledit bien a été classé dans la catégorie local commercial et non dans celle des locaux professionnels ordinaires ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2004 ;

- le rapport de Mme MASSE-DEGOIS, conseillère ;

- et les conclusions de M. TROTTIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1494 du code général des impôts : La valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe d'habitation ou d'une taxe annexe établie sur les mêmes bases est déterminée, conformément aux règles définies par les articles 1495 à 1508, pour chaque propriété ou fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte ; qu'aux termes de l'article 1495 du même code : Chaque propriété ou fraction de propriété est appréciée d'après sa consistance, son affectation, sa situation et son état, à la date de l'évaluation ; qu'en vertu des dispositions de l'article 1496.I dudit code : La valeur locative des locaux affectés à l'habitation ou servant à l'exercice d'une profession autre qu'agricole ou commerciale, artisanale ou industrielle est déterminée par comparaison avec celle de locaux de référence choisis, dans la commune, pour chaque nature et catégorie de locaux. II. La valeur locative des locaux de référence est déterminée d'après un tarif fixé, par commune ou secteur de commune, pour chaque nature et catégorie de locaux, en fonction du loyer des locaux loués librement à des conditions de prix normales et de manière à assurer l'homogénéité des évaluations dans la commune et de commune à commune. Le tarif est appliqué à la surface pondérée du local de référence, déterminée en affectant la surface réelle de correctifs fixés par décret et destinés à tenir compte de la nature des différentes parties du local, ainsi que de sa situation, de son importance, de son état et de son équipement. (...) ; qu'aux termes de l'article 1498 du même code : La valeur locative de tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : (...)2° a. Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupé par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par

comparaison (...) ;

Considérant, d'une part, que les moyens tirés de ce que les pays européens autres que la France encouragent la création d'entreprise, de ce que l'immeuble n'a pas pris de valeur du fait de la création de cette pièce dès lors que celle-ci fait l'objet d'un bail, de ce que le choix de leur maison au moment de son achat s'est effectué en fonction de la faiblesse des charges fiscales, de ce que l'administration exige, lors d'une installation professionnelle à domicile, une séparation entre l'activité professionnelle et la vie de famille, de ce que la fiscalité nuit aux entrepreneurs et empêche la création des entreprises sont inopérants ; que sont également inopérants, les moyens tirés du rôle de la presse, de la création d'un réseau international d'agences immobilières suite à une période de chômage, du fort taux de chômage dans le département des Pyrénées Orientales et de la possibilité de règlement de cette affaire à l'amiable ;

Considérant, d'autre part, que les moyens tirés de ce que l'augmentation de la taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à leur habitation depuis 1990 présenterait un caractère abusif et de ce que le montant de cette taxe devrait se situer dans une fourchette comprise entre 380 F et 550 F ne sont pas assortis de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que si les époux X soutiennent que la superficie du local litigieux serait de 11,30 m² et non de 12 m², ils n'apportent cependant à l'appui de cette allégation aucun élément de nature à en établir la réalité ;

Considérant que si les requérants font valoir que leur maison ne présente qu'une surface de 80 m² alors que l'administration a retenu une surface pondérée de 111 m², les intéressés ne soutiennent cependant pas que l'administration ait commis une erreur dans l'application des dispositions des articles 324 L et suivants de l'annexe III au code général des impôts relatives à la détermination de la surface pondérée ;

Considérant en dernier lieu, que les époux X contestent l'usage commercial du local de 12 m² retenu par le tribunal administratif en faisant valoir que cette pièce n'abrite pas une agence immobilière, qu'elle est sans accès direct sur la rue et dépourvue de sanitaires, de chauffage, d'eau et de boîte aux lettres privative et qu'elle constitue un bureau professionnel sans vocation à recevoir du public ; qu'il résulte de l'instruction que Y a créé la SARL France Méditerranée Immobilier et Construction International avec laquelle il a conclu un bail à titre commercial et pour laquelle il exerce une activité d'agent immobilier ; que le bien faisant l'objet du contrat de location est dépendant de leur habitation sise 52, rue Jean Moulin à Argelès-sur-Mer et a été édifié aux frais exclusifs du preneur ; que le contrat précise que le bailleur a donné location à la société un local à usage de bureau de 12 m² environ et le droit à l'utilisation d'un local avec toilette à usage de bureau et de salle d'attente ; que l'article 3 dudit bail, relatif à la destination des lieux, indique que les locaux loués seront exclusivement à usage de Agence immobilière-syndic de copropriété-bureau d'étude en construction et commercialisation de biens immobiliers ou fonds de commerce ou artisanaux - transactions-marchand de biens et toutes activités annexes ou connexes. ; que dans ces conditions et dans la mesure où Y exerce sa profession d'agent immobilier dans ce local, l'administration a pu à bon droit le regarder comme relevant des dispositions de l'article 1498 du code général des impôts précité nonobstant la circonstance que le bien soit dépourvu de confort et d'accès direct sur la rue ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les époux X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête des époux X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié aux époux X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera adressée à la Direction du contrôle fiscal sud-est.

Délibéré à l'issue de l'audience du 10 juin 2004, où siégeaient :

M. GUERRIVE, président,

M. CHAVANT, premier conseiller,

Mme MASSE-DEGOIS, conseillère,

assistés de M. BOISSON, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 24 juin 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Jean-Louis GUERRIVE Christine MASSE-DEGOIS

Le greffier,

Signé

Alain BOISSON

La République mande et ordonne au ministre de l'économie des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

6

N° 00MA00042


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA00042
Date de la décision : 24/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: Mme Christine MASSE-DEGOIS
Rapporteur public ?: M. TROTTIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-06-24;00ma00042 ?
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