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17/06/2004 | FRANCE | N°99MA00549

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 17 juin 2004, 99MA00549


Vu la requête, enregistrée le 25 mars 1999 au greffe de la Cour sous le n° 99MA00549, présentée pour Mme X, demeurant ..., par Me OTTAN, avocat ;

Mme X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 95-2146/96-2242 en date du 31 décembre 1998 du Tribunal administratif de Montpellier, en tant que ce jugement a rejeté sa demande tendant à la condamnation du Syndicat Intercommunal de Traitement des Ordures Ménagères (S.I.T.O.M.) d'Alès à réparer le préjudice résultant des nuisances engendrées par l'exploitation d'une décharge contrôlée d'ordures ménagèr

es sur le territoire de la commune de Rousson ;

2°) de condamner le S.I.T.O.M. d'A...

Vu la requête, enregistrée le 25 mars 1999 au greffe de la Cour sous le n° 99MA00549, présentée pour Mme X, demeurant ..., par Me OTTAN, avocat ;

Mme X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 95-2146/96-2242 en date du 31 décembre 1998 du Tribunal administratif de Montpellier, en tant que ce jugement a rejeté sa demande tendant à la condamnation du Syndicat Intercommunal de Traitement des Ordures Ménagères (S.I.T.O.M.) d'Alès à réparer le préjudice résultant des nuisances engendrées par l'exploitation d'une décharge contrôlée d'ordures ménagères sur le territoire de la commune de Rousson ;

2°) de condamner le S.I.T.O.M. d'Alès à lui payer la somme de 150.000 F à titre de réparation du préjudice subi ;

Classement CNIJ : 54-01-04-01

C

3°) de condamner le S.I.T.O.M. d'Alès à lui verser la somme de 4.000 F au titre des frais irrépétibles ;

Elle soutient :

- que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, il est établi que son habitation est située à proximité immédiate de la décharge incriminée ; que l'autorisation d'ouverture de cette dernière est postérieure à son installation dans ladite habitation ;

- qu'elle subit, en qualité de riverain de la décharge, un préjudice spécial excédant les inconvénients normaux de voisinage ; que les désordres qu'elle dénonce sont confirmés par des articles de presse en ce qui concerne la répétition d'incendies propageant des fumées toxiques et malodorantes et, en ce qui concerne les odeurs, la prolifération des insectes, les écoulements de lixiviats, par des constats d'huissier ainsi que par les propres actes ou déclarations du préfet du Gard et du S.I.T.O.M. d'Alès ;

- qu'il existe un lien de causalité entre ce préjudice et l'ouvrage public incriminé ;

- qu'elle ne saurait être privée de la jouissance effective d'une part du droit au respect du domicile, de la vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, d'autre part du droit de propriété visé à l'article 1er du premier protocole additionnel ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2000, présenté par le S.I.T.O.M. d'Alès ; il conclut à la confirmation du jugement attaqué et à la condamnation de la requérante à lui payer une somme de 14.472 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; il fait valoir :

- que la requérante ne justifie pas de sa qualité de propriétaire à proximité de la décharge en cause ;

- que l'existence d'un lien de causalité entre l'ouvrage public et un éventuel préjudice n'est pas établie ; que les premières maisons d'habitation sont éloignées de plusieurs centaines de mètres de la décharge incriminée ;

- que la condition relative à la spécialité du préjudice fait défaut ;

- que les faits allégués par la requérante ne sont pas établis ; qu'il n'est pas démontré que les troubles dont il est demandé réparation excéderaient les sujétions que doivent supporter les voisins d'une décharge d'ordures ménagères ;

- qu'il n'est pas justifié du caractère certain des préjudices invoqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2004 :

- le rapport de M. CHERRIER, premier conseiller ;

- les observations de Me DILLEN-SCHNEIDER de la S.C.P. COULOMBIE-GRAS-CRETIN-BECQUEVORT pour le S.I.T.O.M. d'Alès ;

- et les conclusions de M. HERMITTE, premier conseiller ;

Sur la recevabilité des conclusions indemnitaires :

Considérant que pour rechercher la responsabilité du Syndicat Intercommunal de Traitement des Ordures Ménagères (S.I.T.O.M.) d'Alès à raison des nuisances générées par le fonctionnement d'une décharge contrôlée d'ordures ménagères sur le territoire de la commune de Rousson, Mme X se prévaut de sa qualité de propriétaire d'une habitation située à proximité de ladite décharge ; que, toutefois, malgré la fin de non recevoir opposée sur ce point par le S.I.T.O.M. d'Alès, elle n'a pas justifié de la qualité qu'elle invoque et n'établit pas, de ce fait, avoir intérêt pour agir contre le S.I.T.O.M. d' Alès ; que, dès lors, sa demande d'indemnisation doit être rejetée comme irrecevable ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner Mme X à payer au S.I.T.O.M. d'Alès une somme de 400 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; que ces dispositions font obstacle à ce que le S.I.T.O.M. d'Alès, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Mme X la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Mme X versera au S.I.T.O.M. d'Alès la somme de 400 euros (quatre cents euros) sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X, au S.I.T.O.M. d'Alès et au ministre de l'écologie et du développement durable.

Délibéré à l'issue de l'audience du 3 juin 2004, où siégeaient :

M. ROUSTAN, président de chambre,

M. CHERRIER et Mme FEDI, premiers conseillers,

assistés de Mme EJEA, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 17 juin 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Marc ROUSTAN Philippe CHERRIER

Le greffier,

Signé

Françoise EJEA

La République mande et ordonne au ministre de l'écologie et du développement durable en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier

4

N°'''MA00549


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99MA00549
Date de la décision : 17/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: M. Philippe CHERRIER
Rapporteur public ?: M. HERMITTE
Avocat(s) : OTTAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-06-17;99ma00549 ?
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