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17/06/2004 | FRANCE | N°99MA00542

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 17 juin 2004, 99MA00542


Vu la requête, enregistrée le 25 mars 1999 au greffe de la Cour sous le n° 99MA00542, présentée pour Mme X, demeurant ..., par Me OTTAN, avocat ;

Mme X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 95-2146/96-2242 en date du 31 décembre 1998 du Tribunal administratif de Montpellier, en tant que ce jugement a rejeté sa demande tendant à la condamnation du Syndicat Intercommunal de Traitement des Ordures Ménagères (S.I.T.O.M.) d'Alès à réparer le préjudice résultant des nuisances engendrées par l'exploitation d'une décharge contrôlée d'ordures ménagèr

es sur le territoire de la commune de Rousson ;

2°) de condamner le S.I.T.O.M. d'A...

Vu la requête, enregistrée le 25 mars 1999 au greffe de la Cour sous le n° 99MA00542, présentée pour Mme X, demeurant ..., par Me OTTAN, avocat ;

Mme X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 95-2146/96-2242 en date du 31 décembre 1998 du Tribunal administratif de Montpellier, en tant que ce jugement a rejeté sa demande tendant à la condamnation du Syndicat Intercommunal de Traitement des Ordures Ménagères (S.I.T.O.M.) d'Alès à réparer le préjudice résultant des nuisances engendrées par l'exploitation d'une décharge contrôlée d'ordures ménagères sur le territoire de la commune de Rousson ;

2°) de condamner le S.I.T.O.M. d'Alès à lui payer la somme de 150.000 F à titre de réparation du préjudice subi ;

3°) de condamner le S.I.T.O.M. d'Alès à lui verser la somme de 4.000 F au titre des frais irrépétibles ;

..................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2004 :

- le rapport de M. CHERRIER, premier conseiller ;

- les observations de Me DILLEN-SCHNEIDER de la S.C.P. COULOMBIE-GRAS-CRETIN-BECQUEVORT pour le S.I.T.O.M. d'Alès ;

- et les conclusions de M. HERMITTE, premier conseiller ;

Sur les fins de non recevoir opposées à la demande de première instance :

Considérant qu'il n'est pas contesté que Mme X, qui recherche la responsabilité du Syndicat Intercommunal de Traitement des Ordures Ménagères (S.I.T.O.M.) d'Alès à raison des nuisances générées par le fonctionnement d'une décharge contrôlée d'ordures ménagères sur le territoire de la commune de Rousson, a suffisamment justifié en appel de sa qualité de propriétaire d'une habitation située à proximité de ladite décharge ; que, par suite, la fin de non recevoir tirée de ce que la requérante n'établirait pas avoir intérêt pour agir contre le S.I.T.O.M. d'Alès doit être écartée ;

Considérant que, par un mémoire enregistré le 15 juillet 1997, le S.I.T.O.M. d'Alès a conclu au rejet sur le fond de la demande d'indemnité présentée par Mme X ; que, ce faisant, il a valablement lié le contentieux ;

Considérant que si la requérante a présenté une demande collective en première instance, cette circonstance est sans incidence sur la recevabilité de son recours, dès lors qu'aucune invitation à régulariser ce dernier ne lui a été adressée par les premiers juges ;

Considérant que la circonstance que la demande d'indemnité ne serait pas dirigée contre la personne responsable des dommages dont il est demandé réparation n'est, en tout état de cause, pas de nature à entraîner l'irrecevabilité de cette demande ;

Sur les droits de Mme X :

Considérant que si le domicile de Mme X est situé à 1250 mètres de l'ouvrage public incriminé, les nombreuses attestations en justice versées au dossier, notamment celle établie par M. Y, ainsi que les procès-verbaux de constat d'huissier dressés entre 1995 et 1998 sont de nature à corroborer les allégations de la requérante selon lesquelles elle subit, du fait du fonctionnement de la décharge incriminée, des troubles dans ses conditions d'existence, en raison notamment d'odeurs nauséabondes et de la prolifération d'insectes ; qu'il résulte de l'instruction que ces nuisances sont en relation avec des lixiviats qui s'écoulent dans le milieu naturel ; qu'ainsi, les inconvénients dont se plaint Mme X excèdent les sujétions qui doivent normalement résulter du fonctionnement de l'ouvrage public en cause ; que les personnes qui résident à proximité de ce dernier subissent, contrairement à ce que soutient le S.I.T.O.M. d'Alès, un préjudice spécial et anormal par rapport aux autres habitants de la commune de Rousson ;

Considérant toutefois qu'il résulte de l'instruction que le S.I.T.O.M. d'Alès a confié l'exploitation de la décharge à des concessionnaires jusqu'en novembre 1995 ; qu'il n'est pas allégué que ces concessionnaires seraient insolvables ; que les dommages invoqués n'étant pas dus à la seule présence de l'ouvrage public en cause mais à ses conditions de fonctionnement, Mme X n'est dès lors fondée à rechercher la responsabilité du S.I.T.O.M. d'Alès qu'à compter du mois de novembre 1995 ;

Considérant que si Mme X s'était exposée à subir une certaine gêne en achetant en 1991 une propriété à proximité de la décharge incriminée, il résulte de l'instruction que les nuisances dont elle se plaint se sont notablement aggravées depuis 1995 en raison d'un fonctionnement anormal de ladite décharge ; que Mme X ne pouvait s'attendre à ce que les conditions d'occupation de son habitation fussent ainsi gravement modifiées ; que, dès lors, la responsabilité du S.I.T.O.M. d'Alès est entièrement engagée vis-à-vis de la requérante ;

Considérant qu'il sera fait une juste appréciation des troubles apportés aux conditions d'existence de Mme X pendant la période de responsabilité sus-définie en évaluant à 8.000 euros le préjudice subi à ce titre ; qu'en revanche, la demande de réparation du préjudice résultant de la dépréciation du patrimoine immobilier de la requérante ne peut être accueillie, faute d'être assortie de justifications suffisantes ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il a rejeté les conclusions indemnitaires de Mme X et de condamner le S.I.T.O.M. d'Alès à verser une somme de 8.000 euros à la requérante ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner le S.I.T.O.M. d'Alès à payer à Mme X une somme de 400 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; que ces dispositions font obstacle à ce que Mme X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser au S.I.T.O.M. d'Alès la somme qu'il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement susvisé en date du 31 décembre 1998 du Tribunal administratif de Montpellier est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions indemnitaires de Mme X.

Article 2 : Le S.I.T.O.M. d'Alès est condamné à payer à Mme X la somme de 8.000 euros (huit mille euros).

Article 3 : Le S.I.T.O.M. d'Alès versera à Mme X la somme de 400 euros (quatre cents euros) sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X, au S.I.T.O.M. d'Alès et au ministre de l'écologie et du développement durable.

Classement CNIJ : 44-02-03

C

2

N°'''MA00542


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99MA00542
Date de la décision : 17/06/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: M. Philippe CHERRIER
Rapporteur public ?: M. HERMITTE
Avocat(s) : OTTAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-06-17;99ma00542 ?
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