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17/06/2004 | FRANCE | N°99MA00325

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 17 juin 2004, 99MA00325


Vu la requête, présentée par télécopie, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 19 février 1999, sous le n°''MA325, présentée pour M. Gilles X et son épouse, Mme Jacqueline X, demeurant ..., et M. Eugène Y, demeurant, ..., par Me GUIN, avocat ;

M. et Mme X et M. Y demandent à la Cour :

- d'annuler le jugement n°97-6368, en date du 17 décembre 1998, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête présentée par M. et Mme X, M. Y, Mme SACCHI, Mme PILIA et Mme LUTIGNIER tendant à l'annulation de l'arrêté en

date du 13 août 1997 par lequel le maire de Fuveau a accordé un permis de constru...

Vu la requête, présentée par télécopie, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 19 février 1999, sous le n°''MA325, présentée pour M. Gilles X et son épouse, Mme Jacqueline X, demeurant ..., et M. Eugène Y, demeurant, ..., par Me GUIN, avocat ;

M. et Mme X et M. Y demandent à la Cour :

- d'annuler le jugement n°97-6368, en date du 17 décembre 1998, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête présentée par M. et Mme X, M. Y, Mme SACCHI, Mme PILIA et Mme LUTIGNIER tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 août 1997 par lequel le maire de Fuveau a accordé un permis de construire à la SCI Les Restanques du Vieux Village ,

- d'annuler ledit arrêté ;

Classement CNIJ : 68. 06.01.04

68.03.03.02.02

C

Ils soutiennent que la requête et le recours ont été notifiés par lettres recommandées ; que la conception architecturale urbaine du projet rompt l'harmonie de lieux ; que les délibérations du conseil municipal tendant à supprimer, d'abord partiellement puis totalement, l'emplacement réservé n°78 sont motivées par des considérations étrangères à l'intérêt général d'urbanisme ; qu'elles ne peuvent donc fondées le permis de construire ; que l'arrêté du 13 août 1997 est insuffisamment motivé ; que s'agissant d'une dérogation, il était nécessaire d'indiquer les motifs et la portée de la dérogation ; que la médiocrité des documents constituant le volet paysager ne satisfait pas aux exigences de l'article R.421-2, 5° et 6° ; que le dossier était donc incomplet ; que s'agissant de l'accès aux bâtiments réglé par l'article UD3 du plan d'occupation des sols et par l'article R.111-4 du code de l'urbanisme, la solution retenue est dangereuse par nature ; qu'en effet, l'accès est situé dans un virage à l'intersection de deux rues relativement étroites et ne permettant aucune manoeuvre d'évitement ; que l'entrée et la sortie de la propriété sont donc dangereuses ; que l'accès ne permet pas le stationnement d'un véhicule hors de la zone de circulation dans les conditions prévues par l'article UD3, accès, alinéa 2 ; que l'accès est impossible pour les véhicules de secours ; que la largeur est inférieure à deux mètres ; que l'encombrement de l'espace et l'absence de toute placette interdisent toute manoeuvre ; que même en supposant que l'accès soit possible par la façade Nord-Ouest, les dix autres appartements sont inaccessibles ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 1999, présenté par la commune de FUVEAU, représentée par son maire en exercice, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérants à lui payer la somme de 1.000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de 1.000 francs en application du titre 7 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Elle soutient que l'argument tiré de l'illégalité des délibérations en date du 11 juillet 1996 et 7 mars 1997, formulé hors délai, est irrecevable ; que le volet paysager respectait les dispositions de l'article R.421-2-5ème et 6ème ; que la décision du préfet de dérogation au titre des articles R.111-16 et R.111-18-4 du code de l'urbanisme s'impose à la commune ; qu'elle n'avait pas l'obligation de transcrire l'arrêté de dérogation ; que la largeur de la voie est de quatre mètres ; que les véhicules de secours peuvent accéder au projet ;

Vu le mémoire, enregistré le 23 novembre 1999, présenté pour la SCI LES RESTANQUES du Vieux Village, par la SCP d'avocats Cabinet François ROSENFELD, Grégoire ROSENFELD et Virginie ROSENFELD, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de chacun des requérants à lui payer l'annulation somme de 3.500 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Elle soutient qu'il appartient aux requérants de justifier du respect des dispositions de l'article L.600-3 et R.600-1 du code de l'urbanisme auprès de la commune ; qu'il n'a été produit que la preuve du dépôt et pas de la réception par la commune de la notification ; qu'aucun élément du respect de la procédure devant la cour n'a été produit ; que l'appel et la première instance sont irrecevables ; que les délais de recours sont expirés à l'encontre des décisions des 11 juillet 1996 et 25 mars 1996 ; que l'exception d'illégalité est impossible après le délai de six mois prévu à l'article L.600-1 du code de l'urbanisme ; que le détournement de pouvoir n'est pas établi ; que la commune devait obligatoirement lever la totalité de la réserve n° 78 ; que la motivation est suffisante ; que s'agissant d'une autorisation favorable, les visas sont suffisamment précis ; que l'arrêté du préfet du 27 mai 1997 est motivé ; que la dérogation est accordée par le préfet et non par le maire ; que l'acte dérogatoire est l'arrêté du 27 mai 1997 et non le permis de construire ; que ce dernier et le dossier forment un ensemble ; que l'article R.421-2-5ème et 6ème a été respecté ; que le terrain est parfaitement desservi et accessible notamment aux véhicules de secours ;

Vu le mémoire, enregistré le 10 décembre 1999, présenté par la commune de FUVEAU qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2004 :

- le rapport de Mme FEDI, premier conseiller ;

- les observations de Me ROSENFELD pour la SCI LES RESTANQUES ;

- et les conclusions de M. HERMITTE, premier conseiller ;

Considérant que M. et Mme X et M. Y interjettent appel du jugement, en date du 17 décembre 1998, par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté une requête tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 août 1997 par lequel le maire de Fuveau a accordé un permis de construire à la SCI Les Restanques du Vieux Village ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la défense à l'encontre de la requête d'appel ;

Sur la recevabilité de la requête présentée devant le Tribunal administratif de Marseille :

Considérant qu'aux termes de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme alors en vigueur : En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours ; qu'aux termes de l'article R.600-2 du même code : La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux ;

Considérant que pour rejeter la requête de M. et Mme X et M. Y, le Tribunal administratif de Marseille s'est fondé sur ce que les demandeurs n'avaient pas, en dépit de la fin de non-recevoir qui leur avait été opposée par la défense et tirée du défaut d'accomplissement des formalités de notification prescrites par les dispositions précitées de l'article L.600-3 et de l'article R.600-2 alors applicables, produit la preuve de la notification régulière de leur recours à l'auteur de la décision et à son bénéficiaire ; que la production pour la première fois en appel par M. et Mme X et M. Y du certificat de dépôt des lettres recommandées remises aux services postaux justifiant de l'accomplissement de ces formalités n'est pas de nature à régulariser la demande de première instance ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X et M. Y ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur requête ;

Sur les conclusions présentées par la commune de FUVEAU tendant à la condamnation des appelants à lui payer la somme de 1.000 francs en application du titre 7 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant que le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ne comporte aucun titre 7 ; que par suite, lesdites conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. et Mme X et M. Y à payer à la commune de FUVEAU la somme de 150 euros et à la SCI LES RESTANQUES du Vieux Village la somme de 500 euros au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme X et M. Y est rejetée.

Article 2 : M. et Mme X et M. Y verseront à la commune de FUVEAU la somme de 150 euros (cent cinquante euros) et à la SCI LES RESTANQUES du Vieux Village la somme de 500 euros (cinq cent euros) au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune de FUVEAU est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X, à M. Y, à la commune de FUVEAU, à la SCI LES RESTANQUES DU VIEUX VILLAGE et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

Délibéré à l'issue de l'audience du 3 juin 2004, où siégeaient :

M. ROUSTAN, président de chambre,

M.CHERRIER et Mme FEDI, premiers conseillers,

assistés de Mme EJEA, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 17 juin 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Marc ROUSTAN Cécile FEDI

Le greffier,

Signé

Françoise EJEA

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N° 99MA00325 7


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99MA00325
Date de la décision : 17/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: Mme Cécile FEDI
Rapporteur public ?: M. HERMITTE
Avocat(s) : GUIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-06-17;99ma00325 ?
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