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17/06/2004 | FRANCE | N°98MA01396

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 17 juin 2004, 98MA01396


Vu 1°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 14 août 1998 sous le n° 98MA01396, présentée pour :

- M. et Mme X, demeurant ... ;

- M. et Mme Y, demeurant ... ;

par Me TEISSIER DU CROS, avocat à la Cour de Paris ;

Classement CNIJ : 68-03-03-02-02

C

Les requérants demandent à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 98-2693 en date du 2 juillet 1998 par lequel le Tribunal administratif de Marseille d'une part a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur leur demande tendant à ce que s

oit ordonné le sursis à l'exécution de l'arrêté en date du 26 janvier 1998 par lequel le maire d'Aix-en-...

Vu 1°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 14 août 1998 sous le n° 98MA01396, présentée pour :

- M. et Mme X, demeurant ... ;

- M. et Mme Y, demeurant ... ;

par Me TEISSIER DU CROS, avocat à la Cour de Paris ;

Classement CNIJ : 68-03-03-02-02

C

Les requérants demandent à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 98-2693 en date du 2 juillet 1998 par lequel le Tribunal administratif de Marseille d'une part a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur leur demande tendant à ce que soit ordonné le sursis à l'exécution de l'arrêté en date du 26 janvier 1998 par lequel le maire d'Aix-en-Provence a délivré un permis de construire à la commune d'Aix-en-Provence pour la restauration du Théâtre de l'Archevêché, d'autre part a rejeté leur demande

tendant à ce que soit ordonné le sursis de l'exécution de l'avis favorable donné le 14 janvier 1998 à ce projet de construction par l'architecte des bâtiments de France ;

2°/ d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de cet avis favorable et de l'arrêté du 26 janvier 1998 ;

3°/ de condamner l'Etat à rembourser, au titre des frais irrépétibles, les timbres fiscaux exposés devant le tribunal administratif et devant la Cour en vertu de l'article 1089 B du code général des impôts ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré au greffe le 26 janvier 1999, le mémoire en défense présenté par la commune de d'Aix-en-Provence ; la commune conclut au rejet de la requête et en outre à la condamnation in solidum des requérants à lui verser la somme de 20.000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Vu, enregistré au greffe le 25 mars 1999, le mémoire en réplique présenté par les requérants ; ils persistent dans leurs précédentes écritures ;

Vu 2°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 10 août 1999 sous le n° 99MA01539, présentée pour :

- M. et Mme X, demeurant ... ;

- M. et Mme Y, demeurant ... ;

par Me TEISSIER DU CROS, avocat à la Cour de Paris ;

Les requérants demandent à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 98-2390 en date du 12 mai 1999 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation d'une part de l'arrêté en date du 26 janvier 1998 par lequel le maire d'Aix-en-Provence a délivré un permis de construire à la commune d'Aix-en-Provence pour la restauration du Théâtre de l'Archevêché, d'autre part de l'avis favorable donné le 14 janvier 1998 à ce projet de construction par l'Architecte des Bâtiments de France ;

2°/ d'annuler cet avis favorable ;

3°/ de dire qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de leur demande de première instance tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 janvier 1998 ;

4°/ subsidiairement d'annuler cet arrêté ;

5°/ de condamner l'Etat au paiement de la somme de 10.000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Ils soutiennent :

- que la procédure suivie devant les premiers juges n'a pas été régulière, dès lors que l'Etat n'a pas été mis en mesure de présenter ses observations ;

- que l'avis rendu par l'Architecte des Bâtiments de France n'a pas le caractère d'un acte préparatoire, mais d'une décision faisant grief ;

- que cet avis est entaché de rétroactivité illégale ;

- que la Cour doit prononcer un non-lieu sur leur demande d'annulation du permis de construire critiqué, dès lors que ce permis a été annulé par les premiers juges dans le cadre de l'instance engagée par les consorts Z-HERAUD ;

- que c'est à tort que les premiers juges ont opposé à cette demande la fin de non-recevoir tirée de l'application de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme, qui n'est pas applicable aux actes régis par des lois spéciales relatives à la sauvegarde du patrimoine et des sites ;

- que, dans l'hypothèse où l'annulation prononcée par les premiers juges n'aurait pas un caractère définitif entraînant le non-lieu, le permis attaqué devrait être réannulé par voie de conséquence de l'annulation du visa de l'Architecte des Bâtiments de France ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré au greffe le 7 décembre 1999, le mémoire en défense présenté par la commune d'Aix-en-Provence ; la commune conclut à la confirmation du jugement attaqué et en outre à la condamnation des requérants au paiement d'une somme de 10.000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Elle soutient :

- que la demande de première instance était irrecevable faute d'avoir été notifiée dans le délai prescrit par l'article L.600-3 du code de l'urbanisme ;

- que l'avis émis par l'architecte des bâtiments de France ne constitue pas en l'espèce une décision faisant grief susceptible d'être directement attaquée par la voie du recours pour excès de pouvoir mais un acte préparatoire qui ne peut être détaché de la procédure d'élaboration du permis de construire critiqué ;

- que l'illégalité de cet avis n'est pas démontrée ; que rien n'interdisait à l'architecte des bâtiments de France, après avoir obtenu les compléments d'information demandés, de donner un avis favorable sur le nouveau permis déposé le 12 janvier 1998 ;

- que les moyens tirés du principe de non rétroactivité des actes administratifs sont inopérants, dès lors qu'il est de jurisprudence constante qu'un permis de régularisation peut être délivré si le projet de construction est conforme aux règles en vigueur ;

Vu, enregistré au greffe le 20 janvier 2004, le mémoire en défense présenté par le ministre de la culture et de la communication ; le ministre conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que :

- que la requête est irrecevable en ce qu'elle tend à l'annulation de l'avis émis par l'architecte des bâtiments de France, qui a le caractère d'un acte administratif non susceptible de recours pour excès de pouvoir ;

- que s'il en était décidé autrement, la requête n'en serait pas moins irrecevable en application de l'ancien article L.600-3 du code de l'urbanisme, devenu l'article R.600-1 de ce code ;

Vu, enregistré au greffe le 5 février 2004, le mémoire en réplique présenté par les requérants ; ils persistent dans leurs précédentes conclusions et demandent en outre :

- à ce que le non-lieu soit substitué au rejet de leur demande d'annulation de l'avis rendu par l'architecte des bâtiments de France, dans le cas où cette demande serait déclarée irrecevable ;

- au rejet des conclusions présentées par la commune d'Aix-en-Provence sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

- à la condamnation de l'Etat à leur payer la somme de 1.525 euros sur le même fondement ;

Ils font valoir en outre qu'à la date à laquelle l'avis de l'architecte des bâtiments de France a été émis, l'article R.421-38-4 du code de l'urbanisme était abrogé ; que si cet avis était regardé comme une mesure préparatoire, l'irrecevabilité de la demande d'annulation de cet avis serait couverte par une annulation prononcée par une décision passée en force de chose jugée ;

Vu 3°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 12 août 1999 sous le n° 99MA01575, présentée pour la commune d'AIX-EN-PROVENCE, représentée par son maire en exercice à ce habilité par délibération du conseil municipal en date du 29 juillet 1999, par Me DEBEAURAIN, avocat ;

La commune d'AIX-EN-PROVENCE demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 98-1937 du 12 mai 1999 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de M. et Mme Z HERAUD et de Mme B, l'arrêté en date du 26 janvier 1998 par lequel le maire d'Aix-en-Provence lui a délivré un permis de construire pour la restauration du Théâtre de l'Archevêché ;

2°/ de condamner M. et Mme Z HERAUD ainsi que Mme B l'Etat au paiement de la somme de 10.000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Elle soutient :

- que les travaux envisagés, qui portent sur la reconstruction d'une cage de scène, n'ayant pas le caractère d'une rénovation, c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'étaient applicables au projet de construction en cause les dispositions de l'article UA 9 du plan d'occupation des sols selon lesquelles l'emprise au sol totale des bâtiments ne peut dépasser 70 % de la surface totale du terrain ;

- que l'article UA 10, qui limite la hauteur à 16 mètres à partir du niveau de la voie principale desservant l'immeuble, est respecté par rapport au niveau du terrain d'origine naturel, à savoir la cour de l'Archevêché ;

- que le projet contesté, qui prévoit une diminution tant de l'emprise au sol que de la hauteur de la nouvelle structure de la cage de scène par rapport à l'ancienne, rend l'immeuble existant plus conforme au plan d'occupation des sols ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré au greffe le 24 décembre 1999, le mémoire en défense présenté par M. et Mme Z-A et par Mme B ; ils concluent :

- à la confirmation du jugement attaqué ;

- à ce qu'il soit enjoint à la commune d'AIX-EN-PROVENCE et à la société SEMARAIX d'exécuter ledit jugement avec intérêts au taux légal à compter de la date à laquelle il a été rendu ; ;

- à la condamnation de la commune d'AIX-EN-PROVENCE et de la société SEMARAIX à leur payer chacun la somme de 30.000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Ils font valoir :

- que l'arrêté critiqué et l'affichage dont il a fait l'objet comportent des mentions de surface et de hauteur qui ne sont pas conformes au projet, en méconnaissance des articles A 421-6-1 et A 421-7 du code de l'urbanisme ;

- que l'arrêté contesté vise le plan de sauvegarde et de mise en valeur, qui n'était plus opposable aux tiers ;

- qu'en l'absence de délégation donnée par le ministre chargé des monuments historiques, le directeur régional des affaires culturelles n'était pas compétent pour donner l'avis requis par l'article R.421-38-3 du code de l'urbanisme ; que cet avis a été émis sans que les dossiers définitifs de consultation des entreprises relatifs aux travaux envisagés sur un édifice protégé aient été soumis au service des monuments historiques pour approbation et en l'absence d'un projet d'aménagement du Jardin Campra tenant compte de l'organisation du chevet de la cathédrale ainsi que d'un projet plus précis évoqué dans l'avis rendu sans le cadre du permis délivré le 12 mai 1997 ;

- que, compte tenu de la nature du projet, l'architecte des bâtiments de France, qui ne s'est pas prononcé au vu d'un dossier complet au regard du premier avis qu'il avait rendu, aurait dû refuser son visa ou l'assortir de prescriptions, notamment en ce qui concerne le sort de la fontaine classée ; que la procédure suivie n'a pas porté sur le déplacement envisagé de certains éléments de cette fontaine vers le jardin Campra ;

- qu'en s'abstenant de proposer qu'il soit sursis à statuer au regard des dispositions de l'article UAS 11 du futur plan de sauvegarde et de mise en valeur, l'architecte des bâtiments de France a commis une erreur manifeste ;

- que l'accord de l'architecte des bâtiments de France, qui présente le caractère d'une autorisation préalable, est entaché de rétroactivité illégale et méconnaît en outre l'autorité de la chose jugée qui s'attache au jugement du 8 janvier 1998 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé un précédent permis portant sur le même projet ;

- que le permis de construire critiqué est entaché des mêmes illégalités ;

- que le projet approuvé par le permis critiqué aurait dû porter sur l'aménagement du jardin Campra, qui n'est pas dissociable des travaux envisagés ;

- que la construction projetée méconnaît l'article UA 7-1-e du plan d'occupation des sols applicable en ce qu'elle n'est pas édifiée en ordre continu d'une limite séparative latérale à l'autre et sur une profondeur de 15 mètres en bordure des voies à compter de l'alignement actuel ;

- que l'article UA 7-2-e est violé en ce que la construction projetée est implantée à un mètre des limites séparatives ;

- qu'en méconnaissance de l'article UA 7-4-e, la construction autorisée occupe la cour de l'Archevêché qui était un espace vide situé à plus de 15 mètres des voies ;

- que les installations projetées occultent les baies éclairant les pièces de toutes les façades des communs et du musée des tapisseries, en violation des 1-e et 2-e de l'article UA 8 ;

- qu'en méconnaissance de l'article UA 9, l'emprise au sol des bâtiments modifiés dépasse 70 % de la surface du terrain ;

- que la hauteur de la cage de scène envisagée, qui doit se mesurer à partir à partir de la voie principale desservant l'immeuble, excède le maximum autorisé par les 1-e et 5-e de l'article UA 10 ;

- que les aménagements prévus portent atteinte au caractère et à l'intérêt des lieux avoisinants, en contradiction avec l'article UA 11 ;

- que l'obligation de créer des aires de stationnement, imposée par l'article UA 12, n'a pas été respectée ; que la commune ne justifie pas de difficultés techniques lui permettant d'invoquer le bénéfice de la solution alternative prévue par l'article L.421-3 ;

- que l'article UA 13 relatif aux espaces libres et plantations n'est pas respecté ;

- que la construction en litige constitue un détournement de la loi du 4 août 1962 et de l'esprit du plan de sauvegarde et de mise en valeur ; elle méconnaît les articles 5 et 6 des dispositions générales de ce plan, ainsi que ses articles UAS 0, UAS 1 et UAS 2, UAS 5, UAS 6, UAS 7, UAS 8, UAS 10, UAS 11, UAS 13 ;

- que le rapport coût/avantage du permis de construire attaqué n'est pas établi ;

- qu'ils justifient avoir subi un préjudice ;

Vu, enregistré au greffe le 17 février 2000, le mémoire en réplique présenté par la commune d'AIX-EN-PROVENCE ; la commune persiste dans ses précédentes écritures et fait valoir en outre :

- que l'annexion du projet de réaménagement du jardin Campra au permis de construire au titre de mémoire complémentaire constitue bien une volonté d'intégration indissociable de ce jardin au projet en litige ;

- que la fontaine sera, ainsi qu'il est mentionné dans le permis de construire, réinstallée sur place à l'exception du bassin, qui sera éventuellement reconstruit dans le jardin Campra ;

- que cette fontaine étant seulement inscrite à l'inventaire mais non classée, l'avis du directeur régional des affaires culturelles était suffisant ;

- que l'avis émis par l'architecte des bâtiments de France ne constitue pas en l'espèce une décision faisant grief susceptible d'être directement attaquée par la voie du recours pour excès de pouvoir mais un acte préparatoire qui ne peut être détaché de la procédure d'élaboration du permis de construire critiqué ;

- que l'illégalité de cet avis n'est pas démontrée ; que rien n'interdisait à l'architecte des bâtiments de France, après avoir obtenu les compléments d'information demandés, de donner un avis favorable sur le nouveau permis déposé le 12 janvier 1998 ; qu'aucun élément matériel n'est apporté pour justifier l'affirmation selon laquelle le projet contesté porterait une atteinte définitive à un patrimoine classé monument historique ;

- que le document d'urbanisme applicable est celui en vigueur à la date de la demande de permis initial, en l'occurrence le plan de sauvegarde et de mise en valeur ;

- que l'acte critiqué est un permis de régularisation qui respecte les dispositions d'urbanisme en vigueur à la date à laquelle il a été signé ; que, dès lors, il n'y a nullement violation de la chose jugée ;

- que l'article UA 7 du plan d'occupation des sols invoqué par les demandeurs de première instance ne s'applique pas aux travaux de restauration d'immeubles existants ;

- que le permis critiqué a pris en compte les contraintes imposées par les 1° et 2° de l'article UA 8 ;

- qu'en prenant comme référence le niveau indiqué par l'article UA 10, les règles de hauteur posées par cet article sont respectées ;

- que, par son aspect extérieur, la construction autorisée ne porte pas atteinte aux règles de l'article UA 11 ;

- que, au regard des dispositions de l'article L.421-3 du code de l'urbanisme, les obligations édictées par l'article UA 12 ont été remplies ;

- que, d'une façon générale, le projet contesté est plus respectueux du patrimoine que l'ancienne installation ;

- que la construction autorisée ne méconnaît pas les dispositions du plan de sauvegarde et de mise en valeur et n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation au regard de ce plan ;

- que les avantages de l'opération l'emportent sur son coût ;

- que les préjudices causés aux tiers sont sans incidence sur la légalité d'un permis de construire ;

Vu l'intervention, enregistrée au greffe le 11 septembre 2001, présentée pour M. et Mme X ainsi que pour M. et Mme Y, par Me TEISSIER DU CROS ;

Les intervenants demandent que la Cour :

- rejettent la requête de la commune d'AIX-EN-PROVENCE ;

- condamnent ladite commune à payer, sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative, d'une part la somme de 30.000 F aux requérants et d'autre part, à eux-mêmes la somme de 20.000 F ;

Ils soutiennent :

- que, contrairement aux exigences de l'article L.2132-1 du code général des collectivités territoriales, la commune requérante ne justifie pas d'une habilitation de son maire à faire appel ;

- que s'il ne constitue pas une opération de rénovation au sens de l'article UA 9 du plan d'occupation des sols, le projet de construction en litige méconnaît nécessairement l'article UA 13, qui interdit toute construction nouvelle sur les espaces libres de toute construction ;

- que ce projet méconnaît, ainsi que les requérants l'ont exposé, les règles de hauteur fixées par l'article UA 10, les règles de prospect imposées par l'article UA 7, les dispositions de l'article UA 8 relatives à l'implantation des constructions les unes par rapport aux autres, les dispositions de l'article UA 12 relatives à la réalisation d'aires de stationnement, les dispositions de l'article UA 11 relatives à l'aspect extérieur des constructions ; sur ce dernier point, il viole en outre les dispositions de l'article R.111-21 du code de l'urbanisme ;

- que le moyen tiré par la commune requérante de ce que les travaux autorisés auront pour effet de rendre l'immeuble existant plus conforme à la réglementation existante est inopérant, dès lors que la situation préexistante n'est pas caractérisée par un immeuble déjà construit ;

- qu'en refusant de prononcer un sursis à statuer sur le fondement des articles L.111-8 et L.123-5 du code de l'urbanisme, l'autorité compétente a commis une erreur manifeste au regard des dispositions des articles UAS 0 et UAS 1 du futur plan de sauvegarde et de mise en valeur ;

- que le visa de l'architecte des bâtiments de France est entaché de rétroactivité illégale ;

- que le permis de construire porte manifestement atteinte au champ de visibilité d'un monument historique ;

- que la procédure de l'article R.421-38-2 du code de l'urbanisme n'a pas été suivie ;

- que l'avis rendu par l'architecte des bâtiments de France n'a pas pris en considération, en violation de l'article R.421-38-5 du code de l'urbanisme, l'atteinte au site inscrit dans lequel se trouve une partie de la construction projetée ;

Vu, enregistré au greffe le 5 février 2004, le mémoire présentée par M. et Mme X et par M. et Mme Y ; ils persistent dans leurs précédentes écritures et font valoir en outre qu'ils ont intérêt au maintien du jugement attaqué ;

Vu, enregistré au greffe le 24 décembre 1999, le nouveau mémoire présenté par M. et Mme Z-A et par Mme B ; ils concluent aux mêmes fins que leurs précédentes écritures et en outre :

- à ce que l'injonction dont ils sollicitent le prononcé soit assortie d'une astreinte de 1.500 euros par jour de retard ;

- à la condamnation de la commune d'AIX-EN-PROVENCE et de la société SEMARAIX à leur payer d'une part chacun la somme de 1.500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative d'autre part la somme de 1.500 euros au titre des dépens de l'instance ;

Ils font valoir en outre que le permis de construire attaqué est entaché de fraude et que leur préjudice est établi ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 97-179 du 28 février 1997 ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 2004 :

- le rapport de M. CHERRIER, premier conseiller ;

- les observations de Me TEISSIER DU CROS de la S.C.P. LANTOURNE, DURET et ASSOCIES pour M. et Mme Jean-Louis X et pour M. et Mme David Y, de Me BOULISSET substituant Me DEBEAURAIN pour la commune d'AIX-EN-PROVENCE ainsi que celles de Me DE FORESTA pour M. et Mme Jean Z-A et pour Mme Cathy B ;

- et les conclusions de M. HERMITTE, premier conseiller ;

Considérant que les requêtes n° 98MA01396, n° 99MA01539 et n° 99MA01575 sont relatives à une même décision et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ;

Sur la requête n° 99MA01575 :

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête :

Considérant que la commune d'AIX-EN-PROVENCE relève appel du jugement en date du 12 mai 1999 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de M. et Mme Z-HERAUD et de Mme B, l'arrêté en date du 26 janvier 1998 par lequel le maire d'Aix-en-Provence lui a délivré un permis de construire pour la restauration du Théâtre de l'Archevêché ;

En ce qui concerne l'intervention :

Considérant que M. et Mme X et autres, qui résident à proximité du palais archiépiscopal d'Aix-en-Provence, ont intérêt au maintien du jugement attaqué ; qu'ainsi, leur intervention est recevable ;

En ce qui concerne la légalité du permis de construire délivré le 26 janvier 1998 :

Considérant que si le terrain d'assiette de la construction projetée est inclus dans le périmètre d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur rendu public par un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 9 juin 1994, il est constant que ce plan n'a pas été approuvé dans les trois ans qui ont suivi sa publication ; que, par suite, en application des dispositions combinées des articles L.123-5 et L.313-1 du code de l'urbanisme, le document d'urbanisme susmentionné n'était plus opposable aux tiers à la date du 26 janvier 1998, à laquelle le permis de construire critiqué a été délivré ;

Considérant que, par un jugement en date du 2 juillet 1993 confirmé par un arrêt du Conseil d'Etat en date du 4 mars 1998, le Tribunal administratif de Marseille a annulé la délibération du conseil municipal d'Aix-en-Provence en date du 9 avril 1992 approuvant diverses modifications du plan d'occupation des sols relatives à la zone UA dans laquelle se trouve le terrain d'assiette de la construction projetée ; que cette annulation a eu pour effet de remettre en vigueur, dans ladite zone, les dispositions du plan d'occupation des sols antérieures, issues du plan d'occupation des sols approuvé le 31 octobre 1984 ;

Considérant qu'il y a donc lieu d'examiner la légalité du permis de construire délivré le 26 janvier 1998 au regard de ces dispositions, compte tenu, le cas échéant, des modifications apportées à celles-ci postérieurement au 2 juillet 1993 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des documents produits par la commune d'AIX-EN-PROVENCE, qu'à la date de délivrance du permis de construire contesté, l'article UA 9 du règlement du plan d'occupation des sols était ainsi rédigé : En cas de rénovation l'emprise au sol totale des bâtiments ne peut dépasser 70 % de la surface du terrain ;

Considérant qu'il est constant que la superficie du terrain d'assiette du projet de construction en cause s'élève à 3103 m2 ; que ce projet porte notamment sur la réalisation, dans la cour du palais archiépiscopal, d'une cage de scène et de gradins dont l'emprise au sol atteint 2255 m2, soit un taux d'occupation du sol de 72,6 %, supérieur à la limite fixée par l'article UA 9 ;

Considérant que les constructions autorisées sont destinées à remplacer de façon permanente des installations scéniques conçues pour être démontées en dehors de la période du Festival International d'Art Lyrique ; que contrairement à ce que soutient la commune d'AIX-EN-PROVENCE, l'opération envisagée constitue, quelle que soit l'origine des désordres ayant affecté l'ancienne cage de scène, une rénovation au sens des dispositions réglementaires précitées, dès lors qu'elle a pour objet de remplacer des installations défectueuses par un nouveau dispositif ;

Considérant que la commune d'AIX-EN-PROVENCE soutient que le projet contesté entraîne, par rapport à la situation antérieure, une diminution de l'emprise au sol de la cage de scène ; qu'à supposer même que l'ancienne cage de scène soit devenue de fait non démontable en raison des désordres susmentionnés, le projet en litige porte en outre sur le remplacement, par des gradins fixes, de gradins amovibles qui ne sont pas concernés par lesdits désordres ; qu'ainsi, ce projet ne peut être regardé comme ayant pour effet de rendre l'immeuble existant plus conforme aux dispositions de l'article UA 9 dès lors que l'atteinte qu'il porte à ces dernières revêt, pour une partie au moins de l'ouvrage concerné, un caractère définitif ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune d'AIX-EN-PROVENCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Marseille a annulé, par le jugement attaqué en date du 12 mai 1999, le permis de construire qui lui a été délivré le 26 janvier 1998 comme illégal au regard des dispositions de l'article UA 9 précité ;

En ce qui concerne les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant qu'aux termes du II de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 reproduit à l'article L.911-9 du code de justice administrative : Lorsqu'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné une collectivité locale ou un établissement public au paiement d'une somme d'argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être mandatée ou ordonnancée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de justice. A défaut de mandatement ou d'ordonnancement dans ce délai, le représentant de l'Etat dans le département ou l'autorité de tutelle procède au mandatement d'office... ;

Considérant que, dès lors que la disposition législative précitée permet à M. et Mme Z HERAUD et à Mme B, en cas d'inexécution du jugement attaqué qui est revêtu de l'autorité de la force jugée du fait de sa confirmation par le présent arrêt, d'obtenir le mandatement d'office de la somme que la commune d'AIX-EN-PROVENCE est condamnée à leur verser par ce même jugement, il n'y a pas lieu de faire droit à leurs conclusions aux fins d'injonction ;

En ce qui concerne l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. et Mme Z-A et Mme B, qui ne succombent pas dans la présente instance, soient condamnés à payer à la commune d'AIX-EN-PROVENCE la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la commune d'AIX-EN-PROVENCE à payer, sur le fondement desdites dispositions, une somme de 1.000 euros d'une part à M. et Mme Z HERAUD d'autre part à Mme B ; que ces derniers ne sont pas fondés à demander que cette condamnation soit prononcée à l'encontre de la société SEMARAIX, qui n'est pas partie à la présente instance ;

Considérant que M. et Mme X et autres, qui sont intervenus volontairement dans la présente instance, n'ont pas davantage la qualité de partie ; que, dès lors, aucune condamnation ne peut être prononcée à leur profit en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Sur la requête n° 99MA01539 :

Considérant que M. et Mme X et autres contestent le jugement en date du 12 mai 1999 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation d'une part du permis de construire délivré le 26 janvier 1998 pour la restauration du Théâtre de l'archevêché, d'autre part de l'avis favorable donné le 14 janvier 1998 à ce projet de construction par l'architecte des bâtiments de France ;

En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :

Contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ressort des pièces du dossier soumis à la Cour que l'Etat a bien été mis en cause en première instance ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le jugement critiqué serait entaché d'irrégularité ;

En ce qui concerne l'arrêté du 26 janvier 1998 :

Considérant que le présent arrêt confirme le jugement en date du 12 mai 1999 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé le permis de construire critiqué ; que, dès lors, les conclusions de la requête sont devenues sans objet en tant qu'elles concernent ce permis ;

En ce qui concerne l'avis rendu le 14 janvier 1998 par l'architecte des bâtiments de France :

Considérant que la confirmation par le présent arrêt de l'annulation du permis de construire délivré le 26 janvier 1998 ne prive pas de son objet la demande de première instance en tant qu'elle est dirigée contre l'avis favorable émis le 14 janvier 1998 par l'architecte des bâtiments de France ;

Considérant que cet avis a été rendu sur le fondement des dispositions de l'article R.421 (38-4 du code de l'urbanisme selon lesquelles : Lorsque la construction est située dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit, le permis de construire ne peut être délivré qu'avec l'accord de l'architecte des bâtiments de France ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la loi n° 97-179 du 28 février 1997 n'a pas eu pour effet d'abroger implicitement ces dispositions ;

Considérant que lorsque la délivrance d'une autorisation administrative est subordonnée à l'accord préalable d'une autre autorité, un tel accord ne constitue pas une décision susceptible de recours en annulation ; que sa régularité et son bien-fondé peuvent seulement être contestés à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir formé à l'encontre de la décision prise par l'autorité compétente pour statuer sur la demande d'autorisation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Marseille a déclaré irrecevables les conclusions dirigées contre l'avis susmentionné ;

En ce qui concerne l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties en présence tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Sur la requête n° 98MA01396 :

Considérant que M. et Mme X et autres interjettent appel du jugement en date du 2 juillet 1998 par lequel le Tribunal administratif de Marseille d'une part a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur leur demande tendant à ce que soit ordonné le sursis à l'exécution de l'arrêté susmentionné en date du 26 janvier 1998 du maire d'Aix-en-Provence, d'autre part a rejeté leur demande tendant à ce que soit ordonné le sursis de l'exécution de l'avis rendu le 14 janvier 1998 par l'architecte des bâtiments de France ;

Considérant que, par le présent arrêt, la Cour se prononce sur les conclusions des requérants tendant à l'annulation des actes critiqués ; que, dès lors, la requête est devenue sans objet ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune D'AIX-EN-PROVENCE, qui ne peut être regardée comme la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à M. et Mme X et autres la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce il n'y pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune D'AIX-EN-PROVENCE tendant à l'application desdites dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : L'intervention de M. et Mme X et autres dans l'instance n° 99MA01575 est admise.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 98MA01396 ainsi que sur les conclusions de la requête n° 99MA01539 en tant qu'elles concernent l'arrêté du 26 janvier 1998.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n° 99MA01539 et la requête n° 99MA01575 sont rejetés.

Article 4 : Les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. et Mme Z-HERAUD et Mme B sont rejetées.

Article 5 : La commune d'AIX-EN-PROVENCE versera une somme de 1.000 euros (mille euros) d'une part à M. et Mme Z HERAUD d'autre part à Mme B sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative

Article 6 : Les conclusions de la commune d'AIX-EN-PROVENCE et de M. et Mme X et autres tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X, à M. et Mme Y, à M. et Mme Z-A, à Mme B, à la commune d'AIX-EN-PROVENCE, au ministre de la culture et de la communication et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

Délibéré à l'issue de l'audience du 3 juin 2004, où siégeaient :

M. ROUSTAN, président,

M. CHERRIER et Mme FEDI, conseillers,

assistés de Mme EJEA, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 17 juin 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Marc ROUSTAN Philippe CHERRIER

Le greffier,

Signé

Françoise EJEA

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier

18

N° 98MA01396

N°'''MA01539

N° 99MA01575


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 98MA01396
Date de la décision : 17/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: M. Philippe CHERRIER
Rapporteur public ?: M. HERMITTE
Avocat(s) : LANTOURNE, DURET et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-06-17;98ma01396 ?
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