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17/06/2004 | FRANCE | N°01MA01461

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 17 juin 2004, 01MA01461


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 29 juin 2001, sous le n° 01MA01461, présentée pour la SOCIETE PROVENCE LOGIS, dont le siège est ..., par Me Z..., avocat ;

La SOCIETE PROVENCE LOGIS demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Nice n° 96.1657/99.5345, en date du 11 janvier 2001, en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de la commune de Cap d'Ail à lui payer la somme de 3.762.490,68 F en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de l'abandon d

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 29 juin 2001, sous le n° 01MA01461, présentée pour la SOCIETE PROVENCE LOGIS, dont le siège est ..., par Me Z..., avocat ;

La SOCIETE PROVENCE LOGIS demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Nice n° 96.1657/99.5345, en date du 11 janvier 2001, en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de la commune de Cap d'Ail à lui payer la somme de 3.762.490,68 F en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de l'abandon du projet d'aménagement urbain et de construction de logements sociaux Liberté 93 ;

2°/ de condamner la commune de Cap d'Ail à lui payer la somme de 3.762.490,68 F avec intérêts à compter du 28 février 1996 ;

Classement CNIJ : 60-02-05

C

3°/ de condamner la commune de Cap d'Ail à lui payer la somme de 50.000 F dans le cadre de l'article L.761-1 du code de justice administrative au titre respectivement de la première instance et de l'appel ;

La SOCIETE PROVENCE LOGIS soutient que le jugement du Tribunal administratif de Nice est insuffisamment motivé dans la mesure où il ne s'explique pas sur les éléments de fait, ne mentionne pas de référence au concept de droit acquis, et n'indique pas les raisons qui conduisent au rejet de la demande d'indemnité ; qu'elle peut se prévaloir d'une situation contractuelle ; qu'il y a rupture du contrat ; que la lettre du 14 août 1995 n'est pas motivée ; qu'il existe un lien de causalité entre la résiliation anticipée et son préjudice ; que les pertes subies sont fondées ; que le manque à gagner est justifié ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 mai 2004, présenté pour la commune de Cap d'Ail, représentée par son maire en exercice, par Me A..., avocat, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la SOCIETE PROVENCE LOGIS à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le sort de la demande indemnitaire dépend de l'appel interjeté à l'encontre du jugement du 25 juin 1999 ; que sa responsabilité contractuelle n'est pas engagée ; que les conventions n'ont pas été visées par le contrôle de légalité ; que la commune pouvait renoncer à son projet ; que l'appelante ne peut se prévaloir d'un enrichissement procuré à la commune ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2004 :

- le rapport de Mme FEDI, premier conseiller ;

- les observations de Me Z..., pour la SOCIETE PROVENCE LOGIS ;

- les observations de Me X..., substituant Me A..., pour la commune de Cap d'Ail ;

- et les conclusions de M. HERMITTE, premier conseiller ;

Considérant que la SOCIETE PROVENCE LOGIS interjette appel du jugement, en date du 11 janvier 2001, du Tribunal administratif de Nice en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de la commune de Cap d'Ail à réparer le préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de l'abandon du projet Liberté 93 ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la régularité du jugement :

Sur la responsabilité :

Considérant que la commune de Cap d'Ail a conclu le 19 novembre 1994 avec la SOCIETE PROVENCE LOGIS une convention d'opération relative à un projet dit Liberté 93, dont l'objet a été défini par délibération du conseil municipal, en date du 4 octobre 1994, portant sur la construction de deux immeubles composés de logements, locaux commerciaux et places de stationnement, la réalisation d'une place publique et d'une voie piétonnière ; que cette convention décrivait le montage juridique envisagé en l'assortissant de conditions qui, si elles n'étaient pas réalisées, donneraient lieu à résiliation de plein droit du contrat sans indemnité ; que par convention signée entre les mêmes parties le 12 décembre 1994, l'aspect économique du projet a été précisé ;

Considérant que, par lettre en date du 14 août 1995, la commune de Cap d'Ail a fait savoir à la SOCIETE PROVENCE LOGIS qu'elle n'entendait pas donner suite au projet Liberté 93 en raison de contraintes techniques et urbanistiques trop importantes ; qu'un tel motif ne figurant pas parmi les clauses permettant la résiliation de plein droit du contrat du 19 décembre 1994, cette lettre doit être regardée comme une rupture unilatérale des contrats susmentionnés ; que dès lors qu'il n'est pas soutenu qu'une autre des conditions permettant, à la suite d'un manquement de la SOCIETE PROVENCE LOGIS, la résiliation de plein droit au bénéfice de la commune de Cap d'Ail n'aurait pas été remplie, la responsabilité contractuelle de ladite commune est engagée sans que la circonstance, à la supposer établie, que les conventions ne seraient pas devenues exécutoires puisse y faire obstacle ; que, par suite, la SOCIETE PROVENCE LOGIS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Sur le préjudice :

Considérant que la circonstance qu'il n'y ait pas eu enrichissement de la commune n'est pas de nature à faire obstacle à la réparation des dommages subis par l'appelante ;

Considérant que la SOCIETE PROVENCE LOGIS peut prétendre au remboursement des sommes non contestées de 421.139 euros correspondant aux frais qu'elle a exposés en vain et de 152.449 euros correspondant au manque à gagner ; qu'il y a donc lieu de condamner la commune de Cap d'Ail à payer à SOCIETE PROVENCE LOGIS la somme de 573.588 euros ;

Sur les intérêts :

Considérant que la SOCIETE PROVENCE LOGIS a droit aux intérêts afférents à la somme de 421.139 euros à compter du 28 février 1996, jour de la réception de sa demande préalable ; que par contre, elle ne peut prétendre aux intérêts portant sur la somme de 152.449 euros qu'à compter du 24 décembre 1999, jour de l'enregistrement de la requête de première instance ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la commune de Cap d'Ail doivent dès lors être rejetées ;

Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de condamner la commune de Cap d'Ail à payer à SOCIETE PROVENCE LOGIS la somme de 1.000 euros en remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement en date du 11 janvier 2001 est annulé en tant qu'il rejette les conclusions indemnitaires de la SOCIETE PROVENCE LOGIS.

Article 2 : La commune de Cap d'Ail versera à la SOCIETE PROVENCE LOGIS la somme de 573.588 euros (cinq cent soixante treize mille cinq cent quatre vingt huit euros) avec intérêts pour la somme de 421.139 euros (quatre cent vingt et un mille cent trente neuf euros) à compter du 28 février 1996 et pour la somme de 152.449 euros (cent cinquante deux mille quatre cent quarante neuf euros) à compter du 24 décembre 1999.

Article 3 : La commune de Cap d'Ail versera à la SOCIETE PROVENCE LOGIS la somme de 1.000 euros (mille euros) au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

Article 4 : Les conclusions de la commune de Cap d'Ail présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE PROVENCE LOGIS, à la commune de Cap d'Ail et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

Délibéré à l'issue de l'audience du 3 juin 2004, où siégeaient :

M. ROUSTAN, président de chambre,

M. Y... et Mme FEDI, premiers conseillers,

assistés de Mme EJEA, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 17 juin 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Marc ROUSTAN Cécile FEDI

Le greffier,

Signé

Françoise EJEA

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N° 01MA01461 5


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA01461
Date de la décision : 17/06/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: Mme Cécile FEDI
Rapporteur public ?: M. HERMITTE
Avocat(s) : GIRAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-06-17;01ma01461 ?
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