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14/06/2004 | FRANCE | N°03MA01075

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 14 juin 2004, 03MA01075


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 28 mai 2003 sous le n° 03MA01075, présentée par Me Stéphane Ceccaldi, avocat, pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE VAUCLUSE demeurant 7 rue François Premier à Avignon (84043) cedex 09 ;

La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE VAUCLUSE demande à la cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 00-4411 du 25 mars 2003 rendu par le tribunal administratif de Marseille qui a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions présentées par M. Jean-Claude X et tendant à l'annulatio

n de la décision du 7 juillet 2000 par laquelle la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURA...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 28 mai 2003 sous le n° 03MA01075, présentée par Me Stéphane Ceccaldi, avocat, pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE VAUCLUSE demeurant 7 rue François Premier à Avignon (84043) cedex 09 ;

La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE VAUCLUSE demande à la cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 00-4411 du 25 mars 2003 rendu par le tribunal administratif de Marseille qui a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions présentées par M. Jean-Claude X et tendant à l'annulation de la décision du 7 juillet 2000 par laquelle la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE VAUCLUSE a demandé à M. Jean-Claude X de reverser la somme de 64.117 F en raison du dépassement du seuil annuel d'activité pour l'année 1999 fixé par la convention nationale des infirmiers ;

2°/ par voie de conséquence, de rejeter la demande présentée par M. Jean-Claude X devant le tribunal administratif de Marseille ;

3°/ de condamner M. Jean-Claude X aux entiers dépens de l'instance d'appel et à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que les ordres de reversement ne sont pas des sanctions professionnelles ou disciplinaires et qu'elles n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 11 de la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ; que le tribunal administratif de Marseille n'était pas compétent pour soulever d'office l'amnistie des faits litigieux, au seul motif qu'il s'agissait d'un moyen d'ordre public, et contrevient ainsi aux dispositions de l'article 13 de la loi portant amnistie ; que la lettre de notification de la décision attaquée est conforme aux exigences de la convention de 1997 ; que la lettre informant M. Jean-Claude X du dépassement du seuil n'a pas été tardive ; que le moyen fondé sur l'absence de notification d'un montant détaillé du reversement soit être écarté ; que l'utilisation du relevé annuel d'activité est suffisante pour déterminer l'existence du dépassement ; que la convention nationale des infirmiers n'est pas contraire aux principes constitutionnels ; que le mode et les bases de calcul du dépassement d'honoraires sont conformes à la convention nationale des infirmiers ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en réponse enregistré le 4 août 2003, présenté par Me Philippe Hilaire-Lafon, avocat, pour M. Jean-Claude X qui demande à la cour :

1°/ de constater que les faits sont amnistiés ;

2°/ de juger que la sanction constituée par le reversement est effacée ;

3°/ de constater subsidiairement l'irrégularité de la procédure, que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE VAUCLUSE ne rapporte pas la preuve du dépassement du seuil et que les dispositions afférentes au seuil sont illégales ;

4°/ de dire et juger que la décision de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE VAUCLUSE en date du 7 juillet 2000 est nulle ;

5°/ de condamner la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE VAUCLUSE à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le reversement est une sanction professionnelle ; que le bénéfice de la loi d'amnistie doit lui être reconnu ; que son recours formé devant le tribunal administratif de Marseille tendant au bénéfice de la loi portant amnistie suspend la sanction prononcée jusqu'à ce que le tribunal ait statué ; que le moyen tiré de la loi portant amnistie n'a pas été soulevé d'office par les premiers juges ; que seule la juridiction administrative peut se prononcer sur l'application de la loi d'amnistie ; subsidiairement que la décision de reversement est nulle pour violation de la procédure en raison du défaut de notification du dépassement du seuil durant le premier trimestre, du non-respect du délai de trente jours pour présenter ses observations et de l'absence de notification du détail de reversement ; que la caisse n'apporte pas la preuve du dépassement du seuil ; que les dispositions de la convention afférentes au seuil portent atteintes au principe du libre choix de l'assuré social, à l'obligation de soins, à la liberté de la concurrence et sont donc illégales ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;

Vu la convention nationale des infirmiers approuvée par arrêté du 31 juillet 1997 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 2004 :

- le rapport de Mme Bonmati, président de chambre ;

- les observations de Maître Labry substituant Maître Ceccaldi pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE VAUCLUSE ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 25 mars 2003 :

Considérant qu'en vertu de l'article 11 de la loi du 6 août 2002 susvisée, portant amnistie, les faits commis avant le 17 mai 2002 sont amnistiés en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles, à l'exception toutefois des faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur ;

Considérant que par un jugement en date du 25 mars 2003, le tribunal administratif de Marseille a estimé à bon droit que la mesure par laquelle, en application de l'article 11 de la convention nationale des infirmiers approuvée par arrêté du 31 juillet 1997, la caisse primaire d'assurance maladie peut imposer à un infirmier le reversement d'une partie des honoraires remboursés par l'assurance maladie, correspondant aux actes effectués au delà du seuil annuel d'activité, a le caractère d'une sanction professionnelle ; qu'en reconnaissant que ces faits retenus à la charge de M. Jean-Claude X, n'étant pas contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs, sont, compte tenu de leur date, amnistiés, le tribunal administratif de Marseille, qui a suffisamment motivé son jugement, n'a pas fait une inexacte application de la loi d'amnistie ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE VAUCLUSE qui ne conteste pas que la décision attaquée n'a pas été exécutée, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Marseille a prononcé un non-lieu à statuer sur la demande de M. Jean-Claude X ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE VAUCLUSE à payer à M. Jean-Claude X la somme de 1.000 euros qu'il demande au titre des frais exposés par celui-ci en appel et non compris dans les dépens ;

Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que M. Jean-Claude X, qui n'est pas, dans la présente d'instance, la partie perdante soit condamné à payer à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE VAUCLUSE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE VAUCLUSE est rejetée.

Article 2 : La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE VAUCLUSE versera à M. Jean-Claude X une somme de 1.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE VAUCLUSE et à M. Jean-Claude X.

Délibéré à l'issue de l'audience du 17 mai 2004, où siégeaient :

Mme Bonmati, président de chambre,

M. Moussaron, président assesseur

M. Alfonsi, premier conseiller,

assistés de Mme Ranvier, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 14 juin 2004.

Le président, Le président assesseur,

Signé Signé

Dominique Bonmati Richard Moussaron

Le greffier,

Signé

Patricia Ranvier

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la protection sociale, en ce qui le concerne, et à tous les huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

Classement CNIJ : 62-02-01-04

C

1999 rendu par le tribunal adN°03MA01075 2

PR


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03MA01075
Date de la décision : 14/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: Mme Dominique BONMATI
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : CECCALDI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-06-14;03ma01075 ?
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