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14/06/2004 | FRANCE | N°03MA00424

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 14 juin 2004, 03MA00424


Vu, enregistrés le 10 mars 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 03MA00424, la requête et le 21 mars 2003, le mémoire rectificatif et complémentaire, présentés par Me Sarah X..., avocat, pour M. Y... X demeurant chez M. Y, ... ;

Le requérant demande à la Cour :

1'/ de réformer le jugement en date du 27 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision du préfet de l'Hérault du 29 septembre 2000, confirmée le 6 novembre 2000, rejetant sa demande de titre de

séjour ;

2°/ d'annuler la décision préfectorale du 29 septembre 2000 ;

3°...

Vu, enregistrés le 10 mars 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 03MA00424, la requête et le 21 mars 2003, le mémoire rectificatif et complémentaire, présentés par Me Sarah X..., avocat, pour M. Y... X demeurant chez M. Y, ... ;

Le requérant demande à la Cour :

1'/ de réformer le jugement en date du 27 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision du préfet de l'Hérault du 29 septembre 2000, confirmée le 6 novembre 2000, rejetant sa demande de titre de séjour ;

2°/ d'annuler la décision préfectorale du 29 septembre 2000 ;

3°/ d'enjoindre au préfet de lui délivrer le titre de séjour sollicité sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de 24 heures après la notification de la décision de la Cour ;

4°/ de condamner l'Etat à lui verser une somme de 450 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient :

- qu'il a rejoint son père en Corse en 1985 et s'est maintenu depuis sur le territoire national de manière continue ;

- que les premiers juges n'ont pas statué sur le moyen tenant au décès de son père en France en 1987 alors qu'il y résidait de manière régulière ;

- qu'il est lui-même hébergé par sa soeur et son beau-frère, titulaires d'un titre de résident comme ses autres frères et soeurs ;

- que sa fille, Naïma réside régulièrement en France ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 12 août 2003 au greffe de la Cour, le mémoire en défense par lequel le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête ;

Il fait valoir :

- qu'il sera jugé comme les premiers juges que la décision du 29 septembre 2003 est suffisamment motivée ;

- que dès lors que l'intéressé ne justifie pas des conditions requises, le préfet n'avait pas à réunir la commission visée à l'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

- que M. X ne justifie ni de son entrée en France en 1985 ni de la continuité de sa présence sur le territoire national depuis au moins 10 années ;

- qu'il ne démontre pas être dépourvu de tout lien avec son pays d'origine ;

- qu'il est célibataire et sans charge de famille ;

- que dans l'hypothèse où il serait entré en France à la date indiquée, il s'y serait maintenu depuis 15 ans en situation irrégulière ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance modifiée n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le décret modifié n° 46-1574 du 30 juin 1946 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 2004 ;

- le rapport de M. Francoz, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le requérant soutient que les premiers juges auraient omis de se prononcer sur le moyen tiré du décès de son père en France en 1987 alors que celui-ci y séjournait de manière régulière ; qu'il ressort toutefois des termes du jugement attaqué qu'en écartant en le motivant expressément, le moyen tiré de l'illégalité de la décision attaquée au regard des dispositions de l'article 12bis-7° de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945, le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de réfuter l'intégralité des arguments développés à l'appui de ce moyen et au nombre desquels figurait la circonstance sus énoncée l'a implicitement mais nécessairement prise en compte ; que le requérant n'est, par suite, pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait, pour ce motif, entaché d'irrégularité ;

Au fond :

Considérant qu'en appel, M. X soutient comme il l'avait fait devant les premiers juges que la décision préfectorale attaquée est insuffisamment motivée, qu'elle méconnaît le droit qui est le sien au bénéfice des dispositions de l'article 12bis 3° ou 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, qu'elle a été prise en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'issue d'une procédure irrégulière au regard de l'article 12 quater de la même ordonnance ; qu'il ressort du dossier que tous ces moyens doivent être rejetés par les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges et qu'il y a lieu d'adopter ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; qu'il y lieu, par voie de conséquence, de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. Y... X est rejetée.

Arrêt 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

Délibéré à l'issue de l'audience du 17 mai 2004, où siégeaient :

Mme Bonmati, président de chambre,

M. Moussaron, président assesseur,

M. Francoz, premier conseiller,

assistés de Mlle Ranvier, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 14 juin 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Dominique Bonmati Patrick-Gilbert Francoz

Le greffier,

Signé

Patricia Ranvier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

Classement CNIJ : 335-01-03

C

2

N° 03MA00424

MP


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03MA00424
Date de la décision : 14/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Patrick FRANCOZ
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : EL ATMANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-06-14;03ma00424 ?
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