Vu la requête enregistrée le 10 mai 2002 sous le n° 02MA00833 présentée par Me Montazeau, avocat, pour la commune de PUYVALADOR (Pyrénées-Orientales) ;
La commune de PUYVALADOR demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 994609 du 7 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé le refus de son maire de communiquer divers documents administratifs à Mme X et a prescrit la communication de ces documents dans un délai de six mois à compter de la notification du jugement ;
2°/ de rejeter la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Montpellier ;
3°/ de condamner Mme X à lui verser une somme de 800 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient :
- que la présence de son conseil à l'audience n'est pas mentionnée par le jugement ;
- que le Tribunal ne pouvait interpréter la demande de Mme X comme fondée sur l'article L.2121-26 du code général des collectivités territoriales ;
- que Mme X engage des procédures en grand nombre ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire enregistré le 14 octobre 2002 présenté par Mme X qui conclut au rejet de la requête ;
Elle soutient que le maire n'a pas été autorisé à faire appel du jugement attaqué ;
Vu le mémoire enregistré le 14 mai 2004 présenté pour la commune de PUYVALADOR qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 2004 :
- le rapport de M. Moussaron, président assesseur ;
- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;
Considérant que si la commune de PUYVALADOR a produit en réponse à la demande de régularisation qui lui a été adressée le 17 septembre 2002 une délibération du conseil municipal du 23 mars 2002 autorisant le maire à agir en justice contre Mme X devant le Tribunal de grande instance de Perpignan, elle ne justifie pas ce faisant que le maire a été autorisé à faire appel du jugement attaqué ; que par suite Mme X est fondée à soutenir que la requête susvisée est irrecevable ;
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à la commune de PUYVALADOR la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la commune de PUYVALADOR est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de PUYVALADOR et à Mme X.
Délibéré à l'issue de l'audience du 17 mai 2004, où siégeaient :
Mme Bonmati, président de chambre,
M. Moussaron, président assesseur,
M. Alfonsi, premier conseiller,
assistés de Mme Ranvier, greffier.
Prononcé à Marseille, en audience publique le 14 juin 2004.
Le président, Le rapporteur,
Signé Signé
Dominique Bonmati Richard Moussaron
Le greffier,
Signé
Patricia Ranvier
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Classement CNIJ : 54-01-05
C
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N° 02MA00833
MP