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14/06/2004 | FRANCE | N°01MA02262

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 14 juin 2004, 01MA02262


Vu, enregistrée le 27 septembre 2001 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 01MA02262, la requête présentée par Me Claudie Hubert, avocat, pour M. Walid Ben Taïeb X demeurant ... ;

Le requérant demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 000172 en date du 19 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation du refus de titre de séjour qui lui a été opposé le 19 novembre 1999 par le préfet des Bouches-du-Rhône ;

2°/ d'annuler la décision préfectorale précitée ;

3°/ d'e

njoindre au préfet de lui délivrer le titre de séjour sollicité sous astreinte de 500 F par j...

Vu, enregistrée le 27 septembre 2001 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 01MA02262, la requête présentée par Me Claudie Hubert, avocat, pour M. Walid Ben Taïeb X demeurant ... ;

Le requérant demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 000172 en date du 19 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation du refus de titre de séjour qui lui a été opposé le 19 novembre 1999 par le préfet des Bouches-du-Rhône ;

2°/ d'annuler la décision préfectorale précitée ;

3°/ d'enjoindre au préfet de lui délivrer le titre de séjour sollicité sous astreinte de 500 F par jour de retard ;

4°/ de condamner l'Etat à lui verser une somme de 8.000 F sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient :

- qu'entré sur le territoire national en 1992, il s'est marié le 20 mars 1999 avec Mlle Y de nationalité française ;

- que l'article 10 de l'accord franco-tunisien ne subordonne pas la délivrance d'un titre de séjour à l'existence d'une communauté de vie ;

- que les premiers juges ont inexactement apprécié les éléments de la cause et ne précisent pas dans le jugement attaqué les éléments ayant permis de retenir le caractère fictif du mariage ;

- que la séparation incombe à Mlle Y seule qui a décidé de ne pas intégrer le domicile conjugal loué à Aix-en-Provence et qui s'est fiancée au mois d'août 1999 avec M. Z ;

- que le refus de titre de séjour est entaché d'erreur de droit et d'appréciation ;

- que ses parents sont de nationalité française et ses frères et soeurs sont nés en France ou de nationalité française et résident tous sur le territoire national ;

- qu'il a été scolarisé à Martigues de 1982 à 1985 ;

- qu'il est par suite en droit de revendiquer le bénéfice de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 5 novembre 2001 au greffe de la Cour, le mémoire en défense par lequel le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête par adoption des motifs retenus par les premiers juges dès lors que M. X n'apporte aucun élément nouveau ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-tunisien modifié du 17 mars 1988 ;

Vu l'ordonnance modifiée n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le décret modifié n° 46-1574 du 30 juin 1946 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 2004 ;

- le rapport de M. Francoz, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié : Un titre de séjour d'une durée de 10 ans est délivré de plein droit ... a) au conjoint tunisien d'un ressortissant français ; que ces stipulations ne prévoient pas de restriction à l'octroi du titre de séjour, tirée notamment de l'effectivité de la vie commune des époux ; qu'ainsi et dès lors que la réalité du mariage contracté par M. X avec une ressortissante française n'était pas contestée, le préfet ne pouvait légalement pour justifier son refus, se fonder sur l'absence supposée de communauté de vie entre les époux, circonstance qu'il déduisait de l'existence d'une demande en divorce, d'ailleurs ultérieurement rejetée par le juge judiciaire, formulée par l'épouse française du requérant ; qu'il s'ensuit que la décision préfectorale attaquée est entachée d'erreur de droit et que le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a refusé d'en prononcer l'annulation ;

Considérant qu'en l'absence de précision, à la date du présent arrêt, sur la situation de droit des époux X, le présent arrêt n'implique nécessairement que l'obligation pour l'administration de prendre une décision après une nouvelle instruction de la demande ; qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte à l'administration de délivrer le titre sollicité ;

Considérant qu'il y a lieu, en revanche et dans les circonstances de l'affaire, de condamner l'Etat à payer à M. X une somme de 1.200 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 19 juin 2001 et la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 19 novembre 1999 sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à M. X une somme de 1.200 euros au titre des frais irrépétibles.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejetée.

Arrêt 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré à l'issue de l'audience du 17 mai 2004, où siégeaient :

Mme Bonmati, président de chambre,

M. Moussaron, président assesseur,

M. Francoz, premier conseiller,

assistés de Mlle Ranvier, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 14 juin 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Dominique Bonmati Patrick-Gilbert Francoz

Le greffier,

Signé

Patricia Ranvier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

Classement CNIJ : 335-01-03

C

2

N° 01MA02262

MP


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA02262
Date de la décision : 14/06/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Patrick FRANCOZ
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : HUBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-06-14;01ma02262 ?
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