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14/06/2004 | FRANCE | N°01MA01647

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 14 juin 2004, 01MA01647


Vu, enregistrée le 24 juillet 2001 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 01MA01647, la requête présentée par Me Sarah El Atmani, avocat, pour M. Houssaine X demeurant chez M. Y, ... ;

Le requérant demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 003082 003083 en date du 16 mai 2001 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision du préfet de l'Hérault du 10 mai 2000, confirmée le 19 juin 2000, rejetant sa demande de titre de séjour ;

2°/ d'annuler la décision préf

ectorale du 10 mai 2000 ;

3°/ d'enjoindre au préfet de lui délivrer le titre de sé...

Vu, enregistrée le 24 juillet 2001 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 01MA01647, la requête présentée par Me Sarah El Atmani, avocat, pour M. Houssaine X demeurant chez M. Y, ... ;

Le requérant demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 003082 003083 en date du 16 mai 2001 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision du préfet de l'Hérault du 10 mai 2000, confirmée le 19 juin 2000, rejetant sa demande de titre de séjour ;

2°/ d'annuler la décision préfectorale du 10 mai 2000 ;

3°/ d'enjoindre au préfet de lui délivrer le titre de séjour sollicité sous astreinte de 500 F par jour de retard à compter de 24 heures après la notification de la décision de la Cour ;

4°/ de condamner l'Etat à lui verser une somme de 4.000 F sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient :

- qu'il est entré en France en 1992 et s'y est maintenu depuis de manière ininterrompue ;

- qu'il a noué des relations privilégiées avec de nombreuses personnes sur le territoire national sur lequel il justifie aussi de la présence de plusieurs membres de sa famille ;

- qu'il peut ainsi bénéficier des dispositions de l'article 12 bis paragraphe 3 et 7 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

- que le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa situation personnelle ;

- que le défaut de présentation du dossier à la commission visée à l'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 entache d'irrégularité la décision afférente ;

- qu'en rendant la décision du 10 mai 2000, le préfet de l'Hérault a méconnu les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- qu'en refusant de délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet a porté une appréciation erronée sur les circonstances de l'espèce ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 17 mai 2002 au greffe de la Cour, le mémoire en défense par lequel le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête par adoption des motifs retenus par les premiers juges dès lors que le requérant n'apporte aucun élément nouveau ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance modifiée n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le décret modifié n° 46-1574 du 30 juin 1946 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 2004 ;

- le rapport de M. Francoz, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de M. Houssaine X dirigée contre le jugement précité n'articule devant la Cour aucun moyen autre que ceux développés en première instance et tirés de la durée et de la continuité de son séjour de nature à lui ouvrir droit au bénéfice de l'article 12 bis 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, de l'existence de liens familiaux et amicaux propres à permettre le bénéfice de l'article 12 bis 7° de la même ordonnance, de l'erreur manifeste d'appréciation et de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ressort des pièces du dossier que, pour les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges et qu'il y a lieu d'adopter, l'ensemble de ces moyens doit être rejeté ; qu'il suit de là que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que ses conclusions présentées à la Cour à fin d'injonction doivent également être rejetées par voie de conséquence ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. Houssaine X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Houssaine X et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

Délibéré à l'issue de l'audience du 17 mai 2004, où siégeaient :

Mme Bonmati, président de chambre,

M. Moussaron, président assesseur,

M. Francoz, premier conseiller,

assistés de Mlle Ranvier, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 14 juin 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Dominique Bonmati Patrick-Gilbert Francoz

Le greffier,

Signé

Patricia Ranvier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

Classement CNIJ : 335-01-03

C

2

N° 01MA01647

MP


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Patrick FRANCOZ
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : EL ATMANI

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Date de la décision : 14/06/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 01MA01647
Numéro NOR : CETATEXT000007587123 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-06-14;01ma01647 ?
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