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14/06/2004 | FRANCE | N°01MA01625

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 14 juin 2004, 01MA01625


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 25 juillet 2001 sous le n° 01MA001625, présentée par Me Cohen-Seat, avocat, pour M. et Mme Omar X, demeurant à ... ;

Les requérants demandent à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 00265 - 00287 - 00288 du 27 avril 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de M. Omar X tendant à l'annulation de la décision du 9 novembre 1999 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé d'abroger l'arrêté du 11 août 1997 ordonnant son expulsion du territoire fr

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2'/ d'abroger l'arrêté d'expulsion du 11 août 1997 ;

3°/ de conda...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 25 juillet 2001 sous le n° 01MA001625, présentée par Me Cohen-Seat, avocat, pour M. et Mme Omar X, demeurant à ... ;

Les requérants demandent à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 00265 - 00287 - 00288 du 27 avril 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de M. Omar X tendant à l'annulation de la décision du 9 novembre 1999 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé d'abroger l'arrêté du 11 août 1997 ordonnant son expulsion du territoire français ;

2'/ d'abroger l'arrêté d'expulsion du 11 août 1997 ;

3°/ de condamner l'Etat à lui payer une somme de 10.000 F (1.524,49 euros) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Ils soutiennent :

- que, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif, la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée ;

- qu'en effet, à la lecture des motifs qui y sont énoncés, il ne lui est pas possible de savoir sur quels éléments concrets, datés et circonstanciés le ministre de l'intérieur s'est fondé et ce notamment au regard des renseignements qu'il aurait recueillis sur son comportement ;

- que, pour retenir que le ministre n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation, le tribunal s'est fondé sur la gravité des faits qui lui avaient été reprochés et le comportement violent qu'il avait révélé dans le cadre de ses fonctions d'imam ;

- que la seule pièce produite par l'administration plus de deux ans après le refus d'abrogation est un blanc des renseignements généraux, non daté et non signé, entaché d'erreurs et de contre vérités, qui ne pouvait en aucun cas suffire à valider l'arrêté litigieux ;

- qu'outre différentes erreurs matérielles, ce document fait état d'informations inexactes en ce qui concerne son engagement dans les mouvements islamistes intégristes ;

- que, contrairement à ce que soutient le ministre de l'intérieur, il a adopté un comportement exemplaire à sa sortie de prison ;

- que les affirmations et suppositions non étayées contenues dans cette note des renseignements généraux relèvent d'une méthode inacceptable contraire aux stipulations de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme ;

- qu'il ressort du jugement même du Tribunal correctionnel de Nice qu'il s'est servi de la cause islamiste pour commettre des faits extrêmement répréhensibles qui relevaient en fait totalement du droit commun et ne pouvaient être qualifiés de terroristes ;

- qu'aucun élément ne permet de le rattacher à des groupes ou actions réellement susceptibles de mettre en péril la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique et de le priver ainsi de la protection des articles 22 et 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

- que, depuis son éloignement du territoire français, rien dans son comportement ne permet de dire qu'il existe aujourd'hui un risque quelconque de renouvellement des faits de droit commun qui ont fondé l'arrêté d'expulsion ;

- qu'il est marié à une ressortissante française, dont il a eu trois enfants de nationalité française ;

- que la décision attaquée, qui oblige à maintenir une séparation forcée entre les membres de la famille porte une atteinte excessive à son droit à mener une vie familiale normale et est également contraire aux stipulation de la convention relative aux droits de l'enfant qui garantit aux enfants le droit de vivre et grandir avec leurs deux parents ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré au greffe de la Cour le 11 janvier 2002, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient :

- que la décision attaquée est suffisamment motivée ; que, contrairement à ce que soutient M. X, il est établi qu'il était membre d'un réseau islamiste constitué à Nice ;

- qu'il ressort des différents rapports des services spécialisés qu'il entretient des relations importantes avec la mouvance intégriste des Alpes Maritimes et, notamment, qu'il était en relation avec M. Z, incarcéré à la maison d'arrêt de Nice pour avoir tenté de détourner un aéronef vers Tripoli ;

- que les attestations selon lesquelles il n'aurait pas fréquenté ces milieux émanent de proches et ne peuvent être considérées comme probantes ;

- que les erreurs matérielles concernant la fiche élaborée par les services de police, qui portent sur l'orthographe de plusieurs noms, sont sans influence sur la légalité de la décision attaquée compte tenu de la gravité des faits reprochés à l'intéressé et de son comportement sur le territoire national ;

- que M. X s'est livré à une extorsion de fonds accompagnée de violences pour la cause islamiste et détenait à son domicile différentes armes, documents et cassettes vidéo-audio de soutien au Jihad ;

- que les faits en cause étant récents, le refus d'abroger l'arrêté d'expulsion répond au souci de prévenir un risque important de reconstitution des relations de M. X avec la mouvance intégriste locale ;

- qu'eu égard à la gravité des faits dont il s'est rendu coupable, l'atteinte portée au respect de sa vie privée et familiale n'est pas excessive ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention européenne de sauvegarder des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu la loi n° 78-587 du 11 juillet 1978 ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 2004 ;

- le rapport de M. Alfonsi, premier conseiller ;

- les observations de Mme Irène Y, épouse X ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X relève appel du jugement du 27 avril 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 novembre 1999 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé d'abroger l'arrêté du 11 août 1997 ordonnant son expulsion du territoire français ;

Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée, qui précise que, eu égard aux faits commis par M. X (violation de domicile à l'aide de manoeuvres, menaces, voies de fait ou contraintes, violences volontaire avec ou sous la menace d'une arme, extorsion par violence, menace ou contrainte de signature, promesse, secret, fonds, valeur ou bien), ainsi qu'aux renseignements recueillis sur son comportement, son éloignement du territoire français constitue toujours une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat et la sécurité publique, est suffisamment motivée ;

Considérant en deuxième lieu que si M. X soutient qu'il n'a jamais appartenu à la mouvance intégriste islamiste et que les faits qui ont donné lieu à sa condamnation à 30 mois d'emprisonnement, le 4 septembre 1995, par le Tribunal correctionnel de Nice constituaient des infractions de pur droit commun, il ressort des termes mêmes de ce jugement que les extorsions de fonds qu'il a perpétrées par violence ou menace avaient pour but de financer la cause islamiste ; que M. X n'apporte, par ailleurs, aucun élément probant de nature à remettre en cause les informations précises et circonstanciées contenues dans le rapport des services de police produit par l'administration, notamment en ce qui concerne les liens qu'il entretenait avec des personnes notoirement connues pour leur engagement dans la mouvance radicale islamiste ou les incidents provoqués par ses prises de position dans les salles de prières de foyers de travailleurs immigrés à Nice tant avant sa condamnation qu'après sa sortie de prison ; qu'eu égard, d'une part, à la gravité des faits commis par M. X, d'autre part, à la persistance constatée dans son comportement après qu'il eut purgé la peine de prison à laquelle il a été condamné et, enfin, à la circonstance que le requérant n'établit et n'allègue pas même avoir rompu les liens qu'il entretenait avec la mouvance islamiste intégriste, le ministre de l'intérieur a pu considérer, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, que son éloignement du territoire français constituait toujours, à la date à laquelle la décision litigieuse a été prise, une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat et la sécurité publique ;

Considérant, en troisième lieu que si, en soutenant que les affirmations et suppositions non étayées contenues dans les notes des renseignements généraux relèvent d'une méthode inacceptable contraire aux stipulations de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme, M. X a entendu se prévaloir desdites stipulations conventionnelles, le juge saisi d'un recours en annulation d'une décision par laquelle l'autorité administrative refuse d'abroger un arrêté d'expulsion ne statue ni sur une contestation relative à des droits et obligations de caractère civil ni sur le bien-fondé d'une accusation en matière pénale ; qu'ainsi le moyen tiré de la violation de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est, en tout état de cause, inopérant ;

Considérant enfin que, compte tenu du comportement de M. X, la décision attaquée n'a pas porté à la vie familiale de l'intéressé une atteinte excédant ce qui était nécessaire à la défense de l'ordre public ; que le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention susmentionnée doit ainsi être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement, attaqué le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à ce que soit abrogé l'arrêté d'expulsion :

Considérant que telles conclusions ne sont, en tout état de cause, pas recevables ; que si le requérant a entendu demander à la Cour de prononcer une injonction à cette fin, ses conclusions, eu égard aux motifs qui précèdent, ne peuvent qu'être également rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à rembourser M. X les frais, non compris dans les dépens, qu'il a exposés à l'occasion de la présente instance ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Délibéré à l'issue de l'audience du 17 mai 2004, où siégeaient :

Mme Bonmati président de chambre,

M. Moussaron, président assesseur,

M. Alfonsi, premier conseiller,

assistés de Mlle Ranvier, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 14 juin 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Dominique Bonmati Jean-François Alfonsi

Le greffier,

Signé

Patricia Ranvier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

Classement CNIJ : 335-02-06

C

2

N° 01MA01625

MP


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA01625
Date de la décision : 14/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Jean-François ALFONSI
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : COHEN SEAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-06-14;01ma01625 ?
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