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14/06/2004 | FRANCE | N°01MA01605

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 14 juin 2004, 01MA01605


Vu, enregistrée le 19 juillet 2001 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 01MA01605, la requête présentée par Me Samira Korhili, avocat, pour M. Mohamed X demeurant ... ;

Le requérant demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 994873 / 994874 en date du 22 mai 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur daté du 21 avril 1999 ordonnant son expulsion définitive du territoire français ;

2°/ d'annuler l'arrêté ministériel précité ;

Il soutient :

- que le ministre a méconnu les dispositions des articles 23, 24 et 25 de l'o...

Vu, enregistrée le 19 juillet 2001 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 01MA01605, la requête présentée par Me Samira Korhili, avocat, pour M. Mohamed X demeurant ... ;

Le requérant demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 994873 / 994874 en date du 22 mai 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur daté du 21 avril 1999 ordonnant son expulsion définitive du territoire français ;

2°/ d'annuler l'arrêté ministériel précité ;

Il soutient :

- que le ministre a méconnu les dispositions des articles 23, 24 et 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

- que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales s'oppose à son expulsion eu égard à son concubinage avec une ressortissante française et à la naissance de son enfant le 4 avril 2000 en France ;

- que son expulsion ne constitue pas une nécessité impérieuse au sens du code pénal et ne ressortit pas aux dispositions de l'article 26 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

- que la décision ministérielle attaquée est insuffisamment motivée dès lors :

* qu'elle ne statue pas sur les conséquences quant à son droit à une vie privée et familiale normale ;

* qu'elle ne précise pas les motifs ayant permis d'écarter l'avis défavorable rendu par la commission d'expulsion ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 10 juin 2002 au greffe de la Cour, le mémoire en défense par lequel le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête ;

Il fait valoir :

- qu'entre 1990 et 1196, l'intéressé a été condamné pénalement à 4 reprises pour vols et infractions à la législation sur les stupéfiants ;

- que la décision du 21 avril 1999 est suffisamment motivée dès lors qu'elle vise les faits de l'espèce et qu'elle prend en considération la situation personnelle de l'intéressé ;

- que l'expulsion a été prononcée sur le fondement de l'article 26b de l'ordonnance du 2 novembre 1945 par dérogation légale à l'article 25 que M. X invoque à son bénéfice ;

- qu'eu égard à la délinquance de l'intéressé intervenue dès l'âge de 20 ans, la mesure est adaptée à la situation de l'intéressé qui ne fait valoir aucun effort de réinsertion ;

- que la naissance de l'enfant de M. X est postérieure à l'acte en cause ;

- que l'objectif de défense de l'ordre public doit prévaloir sur les considérations familiales propres à l'intéressé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance modifiée n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le décret modifié n° 46-1574 du 30 juin 1946 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 2004 ;

- le rapport de M. Francoz, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort de l'examen de l'arrêté attaqué que celui-ci comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et répond ainsi à l'exigence de motivation requise par l'article 3 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; que si le ministre n'a pas expressément fait mention de sa position quant à la situation de l'intéressé au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, cette circonstance n'est pas de nature à entacher l'arrêté attaqué d'un vice de forme ; que, si l'article 24 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 fait obligation au ministre de saisir la commission qu'il institue, celle-ci émet un avis facultatif qui ne lie pas l'autorité administrative ; qu'ainsi, et alors au surplus que ledit avis est lui-même motivé, le ministre n'entache pas davantage sa décision de vice de forme en s'en tenant, sans autre mention, au seul visa de l'avis ;

Considérant que si le requérant soutient qu'il ne peut, à divers titres, faire l'objet d'une mesure d'expulsion et qu'ainsi, les faits qui lui sont reprochés n'étant pas au nombre de ceux qui sont constitutifs d'une nécessité impérieuse pour la sécurité publique au sens de l'article 26 bis, l'arrêté attaqué a été pris en violation des articles 23 à 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant qu'il ressort toutefois du dossier ainsi que l'ont exactement relevé les premiers juges, qu'eu égard à l'ensemble du comportement de l'intéressé, compte tenu de la gravité croissante des délits commis par M. X depuis qu'il a atteint l'âge de 20 ans, consistant en des vols, tentatives de vol avec effraction et rébellion puis les infractions à la législation sur les stupéfiants, en l'espèce de l'héroïne et de la cocaïne, dont il s'est rendu coupable et qui ont été sanctionnées par une peine de 18 mois d'emprisonnement pour acquisition, détention, transport, offre, cession et usage, puis de quatre ans d'emprisonnement et de l'absence de toute justification d'expérience de réinsertion, le ministre a pu sans commettre ni erreur de droit ni erreur manifeste d'appréciation, estimer que l'expulsion de l'intéressé constituait une nécessité impérieuse pour la sécurité publique et édicter ladite mesure sur le fondement des dispositions dérogatoires de l'article 26bis de l'ordonnance susvisée ;

Considérant enfin, qu'eu égard à la gravité des faits sus relatés et malgré l'ancienneté de la présence du requérant et de sa famille sur le territoire français, l'arrêté attaqué ne peut être regardé comme pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que si M. X fait en outre état de sa vie maritale et de la naissance le 4 avril 2000 en France d'un enfant qu'il a reconnu le 18 octobre suivant, ces circonstances sont, en tout état de cause, postérieures à la décision attaquée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. Mohamed X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré à l'issue de l'audience du 17 mai 2004, où siégeaient :

Mme Bonmati, président de chambre,

M. Moussaron, président assesseur,

M. Francoz, premier conseiller,

assistés de Mlle Ranvier, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 14 juin 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Dominique Bonmati Patrick-Gilbert Francoz

Le greffier,

Signé

Patricia Ranvier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

Classement CNIJ : 335-02

C

2

N° 01MA01484

MP


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA01605
Date de la décision : 14/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Patrick FRANCOZ
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : KORHILI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-06-14;01ma01605 ?
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