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14/06/2004 | FRANCE | N°01MA01484

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 14 juin 2004, 01MA01484


Vu, enregistrée le 4 juillet 2001 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 01MA01484, la requête présentée par Me Cheik Sako, avocat, pour M. Bekkai X domicilié chez M. Mohamed Y, ... ;

Le requérant demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement 993624 en date du 3 mai 2001 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de la décision du préfet de l'Hérault du 2 septembre 1999 opposant un refus à sa demande de titre de séjour ;

2°/ de déclarer illégale la décision préfectorale précitée ;<

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3°/ d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer le titre de séjour sollicité s...

Vu, enregistrée le 4 juillet 2001 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 01MA01484, la requête présentée par Me Cheik Sako, avocat, pour M. Bekkai X domicilié chez M. Mohamed Y, ... ;

Le requérant demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement 993624 en date du 3 mai 2001 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de la décision du préfet de l'Hérault du 2 septembre 1999 opposant un refus à sa demande de titre de séjour ;

2°/ de déclarer illégale la décision préfectorale précitée ;

3°/ d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer le titre de séjour sollicité sous astreinte de 100 F par jour de retard ;

4°/ de condamner l'Etat à lui verser une somme de 6.000 F sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient :

- que la décision préfectorale est entachée d'erreur de droit car elle a été prise en violation du paragraphe 3 de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

- qu'il vit en France de manière continue depuis 1986 où il exerce la profession d'ouvrier agricole ;

- que le jugement du Tribunal administratif de Montpellier est insuffisamment motivé dès lors qu' il ne statue pas sur sa situation spécifique ;

- que le refus est irrégulier dès lors que la commission prévue à l'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 21 septembre 2001 au greffe de la Cour, le mémoire en défense par lequel le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête par adoption des motifs retenus par les premiers juges dès lors que le requérant n'apporte aucun élément nouveau ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance modifiée n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le décret modifié n° 46-1574 du 30 juin 1946 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 2004 ;

- le rapport de M. Francoz, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que pour contester le jugement attaqué, M. X soutient devant la Cour que la décision préfectorale du 2 septembre 1999 est insuffisamment motivée ; qu'il serait entré au cours de l'année 1986 sur le territoire national et qu'il s'y serait maintenu depuis, de manière continue pour y exercer la profession d'ouvrier agricole et que le préfet aurait méconnu les dispositions de l'article 12 bis paragraphe 3, de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que ces moyens doivent être rejetés par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Considérant, en second lieu que dès lors, que M. X n'était pas au nombre des étrangers mentionnés à l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet de l'Hérault n'était pas tenu, en application de l'article 12 quater de la même ordonnance, de soumettre son cas à la commission de séjour des étrangers ; que le moyen susanalysé, présenté pour la première fois en appel, doit être écarté ; qu'il suit de là que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. Bekkai X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bekkai X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

Délibéré à l'issue de l'audience du 17 mai 2004, où siégeaient :

Mme Bonmati, président de chambre,

M. Moussaron, président assesseur,

M. Francoz, premier conseiller,

assistés de Mlle Ranvier, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 14 juin 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Dominique Bonmati Patrick-Gilbert Francoz

Le greffier,

Signé

Patricia Ranvier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

Classement CNIJ : 335-01-03

C

2

N° 01MA01484

MP


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA01484
Date de la décision : 14/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Patrick FRANCOZ
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : SAKO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-06-14;01ma01484 ?
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