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14/06/2004 | FRANCE | N°01MA00140

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 14 juin 2004, 01MA00140


Vu la télécopie de la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 22 janvier 2001, et l'original de la requête enregistré le 7 février 2001, sous le n° 01MA00140, présenté par Me Muscatelli, avocat à la Cour, pour la COMMUNE DE PIEVE, dont le siège est Mairie à Pieve (20258) ;

La commune demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 98 00922 en date du 16 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a, sur déféré du préfet de Haute Corse, annulé la délibération en date du 30 mai 1998 par laquelle le con

seil municipal de Pieve a décidé le mode de financement de l'édification d'un mur ...

Vu la télécopie de la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 22 janvier 2001, et l'original de la requête enregistré le 7 février 2001, sous le n° 01MA00140, présenté par Me Muscatelli, avocat à la Cour, pour la COMMUNE DE PIEVE, dont le siège est Mairie à Pieve (20258) ;

La commune demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 98 00922 en date du 16 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a, sur déféré du préfet de Haute Corse, annulé la délibération en date du 30 mai 1998 par laquelle le conseil municipal de Pieve a décidé le mode de financement de l'édification d'un mur de soutènement le long de la route communale sise au lieu-dit Balaghie Calizea ;

2°/ de rejeter le déféré du préfet de Haute Corse présenté devant le Tribunal administratif de Bastia ;

Elle soutient :

- que la délibération litigieuse ne se limite pas à indiquer un plan de financement ;

- que le conseil municipal a implicitement autorisé le maire à engager, liquider, et mandater les dépenses correspondant à la réfection du mur ;

- que la totalité du mur de soutènement, ainsi que la bande de terrain qui le surplombe, appartient à la commune ;

- que la réalisation de cet ouvrage est de nature à garantir la sécurité publique sur la voie concernée en prévenant tout risque d'éboulement et présente ainsi un intérêt communal évident ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2001, présenté par le préfet de Haute Corse ;

Le préfet demande à la Cour le rejet de la requête ;

Il soutient :

- que la délibération litigieuse, votée avant l'adoption le 4 juillet 1998 du budget primitif, ne précise pas l'affectation des crédits et n'autorise pas expressément le maire de la commune à engager, liquider, et mandater la dépense correspondante, en violation de l'article L.1612-1 du code général des collectivités territoriales ;

- que les travaux en cause ont fait l'objet d'un mandatement le 23 avril 1998, et étaient déjà largement entamés le 31 mars 1998, avant la délibération contestée ;

- que le mur aurait dû être mis à la charge du propriétaire du terrain amont qui a l'obligation de retenir son sol ;

- que cette opération de caractère purement privé, même conduite dans un souci de sécurité publique, a été décidée en violation de l'article L.2121-29 du code général des collectivités territoriales ;

- que la construction du mur sur l'emprise du chemin communal, en agrandissant la parcelle de M. X, a eu pour conséquence la cession à titre gracieux d'une partie du domaine public à l'intéressé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 2004 :

- le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.1612-1 du code général des collectivités territoriales : ...Jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 31 mars...en l'absence d'adoption du budget avant cette date, ...l'exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l'organe délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent... ;

Considérant par délibération en date du 30 mai 1998 le conseil municipal de Pieve (Haute Corse) s'est borné à décider d'engager les travaux d'édification d' un mur de soutènement le long de la route communale sise au lieu-dit Balaghie Calizea, et le mode de financement desdits travaux ; que la commune n'est par suite pas fondée à soutenir que la délibération litigieuse autorisait en outre le maire à engager, mandater et liquider les dépenses relatives à ces travaux ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.2121-29 : Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune....

Considérant que la propriété du mur dont l'effondrement est à l'origine des travaux décidés par la délibération litigieuse est contestée ; qu'aucun titre privé n'est invoqué par les parties à l'appui de leurs allégations contraires ; qu'il résulte des pièces du dossier, et notamment du plan de coupe de la propriété de M. X annexé au courrier de la direction départementale de l'équipement de Haute Corse en date du 2 avril 1998 que l'ouvrage en cause, qui assurait principalement le soutènement du terrain appartenant à M. X situé en surplomb, faisait donc partie de cette propriété ; que la circonstance que le nouveau mur de soutènement construit par la commune a été édifié sur le domaine public communal est sans incidence sur l'appartenance de l'ouvrage en cause à M. X ; qu' en l'absence d'autres éléments de fait ou de droit exposés par la requérante, la seule circonstance que les travaux auraient été nécessaires pour assurer la sécurité de la circulation sur la voie publique n'était pas de nature à justifier que la commune prenne en charge le coût de cette édification en violation des dispositions précitées de l'article L.2121-29 du code général des collectivités territoriales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE PIEVE n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a annulé la délibération en date du 30 mai 1998 de son conseil municipal ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE PIEVE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE PIEVE, au préfet de Haute Corse et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Délibéré à l'issue de l'audience du 17 mai 2004, où siégeaient :

Mme Bonmati, président de chambre,

M. Moussaron, président assesseur,

M. Pocheron, premier conseiller,

assistés de Mlle Ranvier, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 14 juin 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Dominique Bonmati Michel Pocheron

Le greffier,

Signé

Patricia Ranvier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

Classement CNIJ : 135-02-04-02

C

2

N° 01MA00140

MP


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA00140
Date de la décision : 14/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Michel POCHERON
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : MUSCATELLI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-06-14;01ma00140 ?
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