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14/06/2004 | FRANCE | N°00MA01975

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 14 juin 2004, 00MA01975


Vu la requête enregistrée le 26 septembre 2000 sous le n° 00MA01975 présentée par Mme Jeannine X, demeurant ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 99.4044 du 29 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus du maire de Sanary-sur-Mer de lui communiquer un procès-verbal établi le 5 mai 1998 par un agent de la police municipale ;

2°/ d'annuler la décision susmentionnée du maire de Sanary-sur-Mer ;

Elle soutient que le procès-verbal est relatif au dépôt devant sa clô

ture de terre provenant d'un fonds voisin ; qu'elle devrait pouvoir obtenir communication ...

Vu la requête enregistrée le 26 septembre 2000 sous le n° 00MA01975 présentée par Mme Jeannine X, demeurant ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 99.4044 du 29 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus du maire de Sanary-sur-Mer de lui communiquer un procès-verbal établi le 5 mai 1998 par un agent de la police municipale ;

2°/ d'annuler la décision susmentionnée du maire de Sanary-sur-Mer ;

Elle soutient que le procès-verbal est relatif au dépôt devant sa clôture de terre provenant d'un fonds voisin ; qu'elle devrait pouvoir obtenir communication de ce procès-verbal concernant son voisin après occultation des mentions nominatives ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 12 juin 2001 présenté par Me Rivolet, avocat, pour la commune de Sanary-sur-Mer (Var), qui conclut au rejet de la requête ;

Elle soutient :

- que la requête est dépourvue de conclusions à fin d'infirmation du jugement ;

- que, comme l'a jugé le tribunal administratif le document en litige est par nature non communicable ;

Vu les mémoires enregistrés les 27 juillet 2001 et 28 avril 2004 présentés par Mme X qui conclut aux mêmes fins que la requête ;

Elle se prévaut du même moyen et soutient en outre que le procès-verbal n'aurait pas dû être dressé au domicile de son voisin ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 2004 :

- le rapport de M. Moussaron, président assesseur ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X a contesté devant le Tribunal administratif de Nice le refus du maire de Sanary-sur-Mer de lui donner communication d'un procès-verbal dressé le 5 mai 1998 par la police municipale et relatif au dépôt devant sa clôture de terre provenant d'un fonds voisin ; que le tribunal administratif, après avoir examiné le procès-verbal, a rejeté la demande de Mme X au motif que la communication de ce document était de nature à porter atteinte au secret de la vie privée protégé par l'article 6 de la loi susvisée du 17 juillet 1978 ;

Considérant que les circonstances relatives aux conditions dans lesquelles a été dressé le procès-verbal et aux agissements du voisin de Mme X sont inopérantes dans le présent litige ; que si Mme X demande que le document concernant son voisin lui soit communiqué après occultation des mentions nominatives, une telle occultation serait dans les circonstances de l'affaire sans incidence sur la qualification portée par le tribunal sur le contenu du document au regard de la protection de la vie privée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X et à la commune de Sanary-sur-Mer.

Délibéré à l'issue de l'audience du 17 mai 2004, où siégeaient :

Mme Bonmati, président de chambre,

M. Moussaron, président assesseur,

M. Alfonsi, premier conseiller,

assistés de Mme Ranvier, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 14 juin 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Dominique Bonmati Richard Moussaron

Le greffier,

Signé

Patricia Ranvier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

Classement CNIJ : 26-06-01-02-04

C

2

N° 00MA01975

MP


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA01975
Date de la décision : 14/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Richard MOUSSARON
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : RIVOLET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-06-14;00ma01975 ?
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