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10/06/2004 | FRANCE | N°00MA00785

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 10 juin 2004, 00MA00785


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 14 avril 2000 sous le n° 00MA00785 présentée par M. X... X, demeurant Font Orgière, à Cadenet (84160) ;

M. X... X demande à la Cour :

11/ d'annuler le jugement n° 96-6742 en date du 23 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1990, 1991 et 1992 ;

22/ de le décharger desdites cotisations supplémenta

ires ;

Classement CNIJ : 19-01-03-02-02-01

19-01-03-04

C

Il soutient que l'intégral...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 14 avril 2000 sous le n° 00MA00785 présentée par M. X... X, demeurant Font Orgière, à Cadenet (84160) ;

M. X... X demande à la Cour :

11/ d'annuler le jugement n° 96-6742 en date du 23 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1990, 1991 et 1992 ;

22/ de le décharger desdites cotisations supplémentaires ;

Classement CNIJ : 19-01-03-02-02-01

19-01-03-04

C

Il soutient que l'intégralité de l'imposition résultant des redressements opérés au titre de l'année 1990 doit être dégrevée dès lors que la notification du 4 janvier 1994 est tardive, que celle du 26 juillet 1991 ne mentionnait pas les bénéfices industriels et commerciaux et que celle du 10 juillet 1991 était insuffisamment motivée, que les sommes créditées en 1990 et 1991 sur son compte courant d'associé n'ont pas été mises à sa disposition, que les revenus distribués sont contestés devant la Cour ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 3 novembre 2000 présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie conclut au rejet de la requête ; il soutient que les notifications des 10 juillet et

30 octobre 1991 ont interrompu la prescription en ce qui concerne la plus-value et les bénéfices industriels et commerciaux, que le contribuable n'établit pas que les sommes portées à son compte courant d'associé n'étaient pas disponibles, que l'affaire est pendante devant la Cour en ce qui concerne les revenus distribués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2004 :

- le rapport de M. MARCOVICI, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. TROTTIER, commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne l'année 1990 :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L.169 du livre des procédures fiscales, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due ; qu'il est constant que la notification de redressements concernant les années 1990, 1991 et 1992 dont a fait l'objet M. X... X n'a été notifiée que le 3 janvier 1994 ; qu'ainsi, cette notification était tardive en ce qui concerne les impositions établies au titre de l'année 1990 ;

Considérant toutefois que l'administration soutient que les redressements afférents au bénéfice industriel et commercial, à hauteur de 362.947 francs et une plus-value d'un montant de 778.737 francs ont fait l'objet d'une notification des 10 juillet et

30 octobre 1991 ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'aucune des deux notifications ne mentionnait le mode de calcul de la plus-value en cause ; qu'ainsi ces notifications de redressements ont méconnu les dispositions de l'article L.57 du livre des procédures fiscales en raison de leur défaut de motivation ; qu'elles n'ont dès lors pas interrompu le délai de la prescription prévu à l'article L.169 précité ; que le requérant est fondé à demander la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu qui a été établie au titre de cette plus-value ;

Considérant, en revanche, qu'en ce qui concerne le redressement des revenus industriels et commerciaux, la notification en date du 30 octobre 1991 portait les mentions mettant le contribuable à même d'engager une discussion contradictoire avec l'administration et de présenter utilement ses observations ; que M. X n'est dès lors pas fondé à demander la décharge des impositions en cause au motif que le délai de prescription n'aurait pas été interrompu ;

En ce qui concerne les années 1991 et 1992 :

Considérant que le requérant n'invoque devant la Cour aucun moyen autre que ceux développés en première instance ; qu'il résulte de l'instruction que, pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué, aucun des moyens de M. X ne saurait être accueilli ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de dégrèvement du redressement afférent à l'impôt sur le revenu de l'année 1990, en ce qui concerne la plus-value d'un montant de 778.337 francs ;

D E C I D E :

Article 1er : M. X... X est déchargé de la cotisation d'impôt sur le revenu de l'année 1990 à hauteur des sommes redressées à raison de la plus-value de 778.337 francs.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Marseille est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera adressée au Trésorier-payeur général de Vaucluse et à la Direction du contrôle fiscal sud-est.

N° 00MA00785 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA00785
Date de la décision : 10/06/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. Laurent MARCOVICI
Rapporteur public ?: M. TROTTIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-06-10;00ma00785 ?
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