Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 12 avril 2000 sous le n°00MA00768, présentée pour la société ENTREPRISE D'ELECTRICITE ET D'EQUIPEMENT, dont le siège social est 5, rue Arnavielle à Nîmes (30000) et son assureur, la compagnie A.G.F dont le siège est Tour Athéna à Paris-la-Défense (92076 - CEDEX 43), par Me Durand, avocat ;
Les requérantes demandent à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 9402324 du Tribunal administratif de Nice du 7 décembre 1999, par lequel elles ont été condamnées à indemniser M. X des dommages qu'il a subis ;
2°/ de dire que M. X a commis une faute qui est à l'origine du dommage ;
Classement CNIJ : 67-03-01-02-02
C
3°/ de condamner M. X et son assureur à leur verser la somme de 48.048 F hors taxes, ainsi qu'une somme de 10.000 F au titre des frais irrépétibles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2004 :
- le rapport de M. CHAVANT, premier conseiller ;
- les observations de Me Ganet du cabinet Durand-Andréani et de Me Otto substituant Me Plantevin pour les Mutuelles du Mans ;
- et les conclusions de M. TROTTIER, commissaire du gouvernement ;
Considérant que si l'ENTREPRISE D'ELECTRICITE ET D'EQUIPEMENT et son assureur, la compagnie A.G.F, font appel du jugement du Tribunal administratif de Nice du 7 décembre 1999 qui a retenu leur responsabilité exclusive dans l'accident survenu à M. X le 8 octobre 1992, il résulte de l'instruction, que M. X n'a commis aucune faute qui puisse atténuer la responsabilité de la société requérante qui n'apporte aucun élément nouveau par sa requête d'appel ;
Considérant que si M. X réitère en appel sa demande d'expertise médicale, il ne fait état d'aucun trouble précis, ni d'aucune séquelle ; qu'ainsi, l'expertise sollicitée est dépourvue d'utilité ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X, transporteur indépendant, a été contraint d'arrêter son emploi pendant un mois sans percevoir les indemnités journalières habituellement versées par l'assurance maladie ; qu'il est par la suite fondé à soutenir qu'il a subi un préjudice dont il sera fait une juste appréciation en condamnant la société ENTREPRISE D'ELECTRICITE ET D'EQUIPEMENT à lui verser 12.515 F (1.908 euros), soit la différence entre la somme de 16.140 F correspondant à un mois de salaire et les 3.625 F qui lui ont été alloués par les premiers juges ; qu'il y a lieu, dans cette mesure, de réformer le jugement susvisé ;
Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'ENTREPRISE D'ELECTRICITE ET D'EQUIPEMENT à verser à M. X une somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles et de rejeter les conclusions de la société ENTREPRISE D'ELECTRICITE ET D'EQUIPEMENT partie perdante, relatives à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par l'ENTREPRISE D'ELECTRICITE ET D'EQUIPEMENT est rejetée.
Article 2 : La société ENTREPRISE D'ELECTRICITE ET D'EQUIPEMENT est condamnée à verser à M. X une somme de 1.908 euros, ainsi que 1.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 7 décembre 1999 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de l'appel incident de M. X est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l'ENTREPRISE D'ELECTRICITE ET D'EQUIPEMENT, à la compagnie A.G.F., à M. X, aux Mutuelles du Mans assurances et à la Caisse régionale des professions indépendantes de la Côte d'Azur.
Copie en sera adressée à Me Pichard, Me Plantavin, au cabinet Durand-Andréani et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.
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