Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 10 mars 2000, sous le n° 00MA00504, présentée pour M. Pierre X demeurant ...) par la SCP DAYDE PLANTARD ROCHAS, avocat ;
M. X demande à la Cour :
- d'annuler le jugement n° 95-6968 en date du 11 janvier 2000, par lequel le tribunal administratif de Marseille a fixé son préjudice né de la faute médicale dont il a été victime à l'occasion de la consultation au service des urgences du centre hospitalier d'AIX-EN-PROVENCE le 17 mars 1995 à la somme de 65.000 francs ;
- de condamner le centre hospitalier d'AIX-EN-PROVENCE à lui verser en réparation des conséquences dommageables de la faute médicale dont il a été victime à l'occasion de sa consultation au service des urgences, la somme de 240.000 francs au titre de l'IPP, la somme de 13.544, 50 francs au titre de l'ITT, la somme de 1.126.176 francs au titre de son préjudice professionnel, la somme de 500.000 francs en réparation de la perte de chance de retrouver un emploi, la somme de 50.000 francs au titre du pretium doloris, la somme de 5.000 francs pour le préjudice d'agrément et la somme de 10.000 francs en réparation du préjudice esthétique ;
Classement CNIJ : 60-02-01-01-02-01
C
- de condamner le centre hospitalier aux entiers dépens tant en première instance qu'en appel et à lui payer une somme de 15.000 francs au titre des frais d'instance ;
Il soutient que ses préjudices personnels ont été insuffisamment indemnisés ; qu'ainsi, le tribunal ne pouvait retenir que l'IPP de 24% dont il reste atteint était imputable par part égale tant aux conséquences de l'accident dont il a été victime qu'aux séquelles des soins défectueux pratiqués au centre hospitalier et qu'à ce titre, une somme de 240.000 francs aurait dû lui être accordée ; qu'au titre de ses trois périodes d'ITT, une somme globale de 13.544, 50 francs aurait dû être retenue, qu'il a subi un préjudice professionnel important tant en raison de l'impossibilité physique de poursuivre son emploi de carrossier et des contre-indications médicales d'exercer une activité de peintre, que de la faible probabilité de retrouver un travail en raison de son âge, de son handicap et de son faible niveau de qualification ; qu'il a enduré des souffrances physiques importantes du fait de l'extraction tardive de son oeil du morceau de fer qui n'a pas été détecté immédiatement ; que la perte de son oeil le prive de la jouissance de certains plaisirs et de la pratique de nombreux sports et lui occasionne un préjudice esthétique certain ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2000, présenté pour la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône dont le siège est 8, rue Jules Moulet à Marseille (13006) représentée par son directeur en exercice par Maîtres DESPIEDS et LACROIX, avocats ;
La caisse demande à la Cour d'annuler le jugement de tribunal administratif de Marseille critiqué et de condamner le centre hospitalier d'AIX-EN-PROVENCE à lui verser la somme de 162.730, 84 francs ainsi qu'au paiement de toutes notes ultérieures qu'elle pourrait être amenée à régler ; elle soutient que les premiers juges n'ont que partiellement fait droit à sa demande tendant à la condamnation de l'hôpital en réparation des conséquences dommageables de la faute médicale dont M. X a été victime lors de sa consultation aux services des urgences le 17 mars 1995 et qu'elle lui a versé des prestations pour un montant de 162.730, 84 francs au titre des frais d'hospitalisation, des frais pharmaceutiques et médicaux ainsi que des frais de transports ;
Vu les mémoires en défense, enregistrés les 20 février et 23 octobre 2003, présentés pour le Centre hospitalier d'AIX-EN-PROVENCE représenté par son directeur dûment habilité par une délibération du conseil d'administration en date du 18 décembre 1995, par Maître LE PRADO, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
Le centre hospitalier demande à la Cour de rejeter la requête formée par M. X et l'appel incident de la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône ;
Il soutient que la somme demandée par M. X au titre de son incapacité permanente partielle de 24% est exagérée au regard de la jurisprudence et compte tenu du fait que la faute commise par l'hôpital ne concourt que pour moitié à son dommage ; qu'il n'y a pas lieu d'indemniser ni la perte de revenus, ni l'ITT, lorsque la victime est au chômage à la date des faits et que tel est le cas en l'espèce ; que M. X ne justifie pas, par ailleurs, une quelconque perte de revenus ni la privation d'une chance de retrouver un emploi ; que l'indemnité qui lui a été accordée en première instance inclut le pretium doloris et le préjudice d'agrément ; qu'enfin, ainsi que l'a relevé le rapport d'expertise, la cécité du requérant ne lui a occasionné aucun préjudice esthétique ; qu'en dernier lieu, s'agissant de l'appel incident de la caisse, ses conclusions liées aux frais médicaux et aux frais de transports devront être rejetées pour défaut de justification ;
Vu les mémoires enregistrés les 31 octobre 2003 et 6 mai 2004, présentés pour M. Pierre X par la SCP DAYDE PLANTARD ROCHAS, avocat ;
Le requérant persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens et fait en outre valoir que son préjudice est important et qu'il a été insuffisamment indemnisé en première instance ; que le rapport d'expertise met en avant une faute du service des urgences constituée par le retard de diagnostic permettant ainsi à l'infection intra-occulaire de se propager ; que son préjudice né du retard de diagnostic et l'IPP de 24% dont il est atteint sont imputables en totalité à cette faute dès lors que l'hôpital n'est pas en mesure de démontrer que ledit retard a simplement constitué une perte de chance dans la guérison de son oeil ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2004 ;
- le rapport de Mme MASSE-DEGOIS, conseillère ;
- les observations de Me Tramier de la SCP Dayde-Plantard-Rochas pour M. X, et Me Demailly substituant Me Le Prado pour le Centre hospitalier d'Aix en Provence ;
- et les conclusions de M. TROTTIER, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. Pierre X a été victime le 17 mars 1995, alors qu'il travaillait sur son véhicule personnel à l'aide d'un marteau, d'un traumatisme à l'oeil gauche ; qu'il s'est rendu au service des urgences de l'hôpital d'AIX-EN-PROVENCE et que suite à un examen ophtalmologique, un traitement par collyres lui a été prescrit ; que souffrant de violentes douleurs persistantes et d'une baisse d'acuité visuelle, l'intéressé s'est à nouveau rendu au service des urgences le 19 mars suivant où la pratique d'une radiographie a révélé la présence d'un corps étranger métallique dans l'oeil blessé ; qu'il a été transféré au Centre hospitalier universitaire La Timone en vue de l'extraction du corps étranger après prescription d'un traitement antibiotique ;
Sur les conclusions de M. X :
En ce qui concerne la responsabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'il était indispensable de mettre en oeuvre, compte-tenu des circonstances de l'accident, tous les moyens de recherche d'un corps étranger intra-occulaire en urgence et notamment une radiographie ; que le retard de deux jours dans le diagnostic, et par conséquent dans l'extraction du corps étranger, constitue une faute de l'hôpital de nature à engager sa responsabilité ; que toutefois, il résulte également de l'instruction que si le corps étranger avait été décelé dès le jour de l'accident, une endophtalmie ne pouvait avec certitude être évitée ; que par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que les conséquences dommageables litigieuses étaient imputables par part égale tant aux conséquences même de l'accident dont M. X a été victime qu'aux séquelles des soins défectueux pratiqués au centre hospitalier ;
En ce qui concerne le préjudice :
Considérant que M. X soutient que ses préjudices personnels ont été insuffisamment indemnisés ; qu'ainsi, une somme de 240.000 francs aurait dû lui être accordée au titre de son incapacité partielle permanente et une somme globale de 13.544, 50 francs au titre de ses trois périodes d'ITT ; qu'il fait également valoir un préjudice professionnel important tant en raison de l'impossibilité physique de poursuivre son emploi de carrossier et des contre-indications médicales d'exercer une activité de peintre, que de la faible probabilité de retrouver un travail en raison de son âge, de son handicap et de son faible niveau de qualification ; qu'il soutient avoir enduré des souffrances physiques importantes du fait de l'extraction tardive du morceau de fer qui n'a pas été détecté immédiatement et que la perte de son oeil le prive de la jouissance de certains plaisirs et de la pratique de nombreux sports et lui occasionne un préjudice esthétique certain ;
Considérant, d'une part, que les conclusions de M. X, qui se trouvait dans une période de chômage à la date de l'accident dont il a été victime le 17 mars 1995, tendant à l'indemnisation de son préjudice professionnel, ne sont assorties d'aucune pièce justificative permettant d'apprécier la réalité et l'étendue de ce chef de préjudice ; que dès lors, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que l'état de M. X, âgé de 39 ans au moment des faits, a été consolidé le 31 juillet 1998 et que son oeil gauche présente une acuité visuelle de 1/10 ; qu'il est atteint d'une IPP de 24%, qu'il a subi trois périodes d'incapacité temporaire totale et que le pretium doloris a été fixé à 4 sur une échelle de 7, le préjudice d'agrément évalué à 1 sur une échelle de 7 et le préjudice esthétique qualifié d'inexistant ; que le tribunal n'a pas fait une inexacte appréciation du préjudice personnel subi par M. X trouvant sa cause dans ses conditions d'existence en lui allouant une somme globale de 65.000 francs compte tenu des éléments ci-dessus rappelés ; que l'intéressé ne peut solliciter l'octroi d'une somme au titre de son préjudice esthétique dès lors que celui-ci n'est pas établi par les pièces du dossier ;
Sur les conclusions de la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône :
Considérant que la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône soutient que les premiers juges n'ont que partiellement fait droit à sa demande tendant à la condamnation de l'hôpital en réparation des conséquences dommageables de la faute médicale dont M. X a été victime lors de sa consultation aux services des urgences le 17 mars 1995 et que le montant des prestations qu'elle a versées pour M. X au titre des frais d'hospitalisation, des frais pharmaceutiques et médicaux ainsi que des frais de transports dont elle est en droit d'obtenir le remboursement s'élève à la somme de 162.730, 84 francs ;
Considérant que le préjudice subi par M. X n'est imputable que pour moitié à la faute commise par l'hôpital ; que, d'autre part, les allégations de la caisse ne sont assorties d'aucune pièce justificative permettant d'apprécier la réalité et l'étendue des prestations versées au titre des conséquences dommageables dont s'agit ; que dès lors, les conclusions susvisées ne peuvent qu'être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X et la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône ne sont pas fondés à remettre en cause le jugement attaqué ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le Centre hospitalier d'AIX-EN-PROVENCE, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. Pierre X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pierre X, au Centre hospitalier universitaire d'AIX-EN-PROVENCE et à la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée à la SCP Dayde-Plantard-Rochas, à Me Le Prado, à la SCP Despieds-lacroix, et au ministre de la santé et de la protection sociale.
Délibéré à l'issue de l'audience du 27 mai 2004, où siégeaient :
M. DARRIEUTORT, président de chambre,
M. GUERRIVE, président assesseur,
Mme MASSE-DEGOIS, conseillère,
assistés de Mlle MARTINOD, greffière ;
Prononcé à Marseille, en audience publique le 10 juin 2004.
Le président, Le rapporteur,
Signé Signé
Jean-Pierre DARRIEUTORT Christine MASSE-DEGOIS
La greffière,
Signé
Isabelle MARTINOD
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la protection sociale en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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N° 00MA00504