La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/06/2004 | FRANCE | N°00MA00449

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 10 juin 2004, 00MA00449


Vu la télécopie reçue le 2 mars 2000 et la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 6 mars 2000 sous le n° 00MA00449, présentée pour la société des Autoroutes Estérel Provence Côte d'Azur (ESCOTA), dont le siège est 41 bis avenue Bosquet, 13007 Paris, par Me IACHE-TIRAT, avocat ;

La société ESCOTA demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement du 21 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nice l'a condamnée à verser à Mme Y la somme de 150.000 francs en réparation des nuisances sonores causées par l'autoroute A8, qui a

ffectent sa propriété 171 route de Castellar à Menton ;

2'/ de rejeter la demand...

Vu la télécopie reçue le 2 mars 2000 et la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 6 mars 2000 sous le n° 00MA00449, présentée pour la société des Autoroutes Estérel Provence Côte d'Azur (ESCOTA), dont le siège est 41 bis avenue Bosquet, 13007 Paris, par Me IACHE-TIRAT, avocat ;

La société ESCOTA demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement du 21 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nice l'a condamnée à verser à Mme Y la somme de 150.000 francs en réparation des nuisances sonores causées par l'autoroute A8, qui affectent sa propriété 171 route de Castellar à Menton ;

2'/ de rejeter la demande présentée par Mme Y devant le Tribunal administratif de Nice ;

3°/ de condamner Mme Y à lui verser la somme de 10.000 francs au titre des frais exposés ;

Classement CNIJ : 67-03-03-01

C

Elle soutient que, contrairement à ce qu'ont jugé les premiers juges, l'existence d'un préjudice indemnisable n'est pas établie, ni dans son principe, ni dans son montant ; que le préjudice subi par Mme Y n'est ni spécial ni anormal ; qu'en effet plusieurs autres constructions existent à proximité, et que le bruit reste en-deça du seuil légal défini par la circulaire interministérielle du 12 décembre 1997 ; que la maison de Mme Y a été édifiée après l'expropriation du reste de la propriété ; que la construction de l'autoroute a amélioré la desserte de la propriété ; qu'enfin la somme de 150.000 francs n'est justifiée par aucun document et excède le seul coût d'insonorisation des façades, qui n'excède pas 50.000 francs ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la mise en demeure adressée à Mme Y de présenter ses observations en défense ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 Pluviôse An VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2004 :

- le rapport de M. GUERRIVE, président assesseur ;

- les observations de Me Flejou, substituant Me Aïache-Tirat ;

- et les conclusions de M.TROTTIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la maison dont Mme Y a hérité en 1993 est située, sur le territoire de la commune de Menton, à environ 20 m du bord de l'autoroute A8, à peu de distance de l'entrée du tunnel du Castellar et du viaduc de Fossan ; que Mme Y, dont le père avait sollicité sans succès, de la société ESCOTA, depuis de nombreuses années, l'installation de dispositifs de protection contre le bruit généré par le fonctionnement de cet ouvrage, demande réparation de la perte de valeur vénale affectant son bien du fait de ces nuisances ;

Considérant que la société ESCOTA soutient que la maison de Mme Y a été édifiée postérieurement à l'expropriation des parcelles autrefois détenues par son père, en 1966, et à la construction de l'autoroute ; qu'elle n'apporte cependant à l'appui de cette affirmation aucun élément pour en justifier l'exactitude, alors qu'il résulte du jugement d'expropriation du 12 avril 1966 qu'existait sur la propriété une construction d'habitation et d'exploitation ;

Considérant que la société ESCOTA ne saurait utilement, pour contester le caractère indemnisable du préjudice subi par Mme Y, se prévaloir des dispositions réglementaires fixant les limites des niveaux de bruit admissibles dans les bâtiments riverains des voies à construire ou à transformer ; que, même si les mesures de bruit n'excèdent pas, en moyenne, 65 db(A), cette maison, que Mme Y n'a jamais habitée et qu'elle a vendue le 29 mai 1995, subissait incontestablement, lorsqu'elle a présenté sa demande devant le Tribunal administratif de Nice, le 21 novembre 1994, des nuisances sonores qui affectaient sensiblement sa valeur vénale ; que Mme Y a, dès lors, subi un préjudice qui excède les sujétions que doivent supporter sans indemnité les riverains des voies publiques ;

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'en évaluant à 150.000 francs la perte de valeur vénale affectant la maison de Mme Y du fait de la proximité de l'autoroute, les premiers juges aient fait une évaluation exagérée de la perte de valeur vénale de la maison de Mme Y ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société ESCOTA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice l'a condamnée à verser à Mme Y la somme de 150.000 francs ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme Y, qui n'est pas, en l'espèce, la partie perdante, soit condamnée à verser à la société ESCOTA la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société ESCOTA est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société ESCOTA et à Mme Odette Y.

Copie en sera adressée au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

2

N° 00MA00449


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA00449
Date de la décision : 10/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. Jean-Louis GUERRIVE
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : AIACHE TIRAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-06-10;00ma00449 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award