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03/06/2004 | FRANCE | N°99MA01512

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 03 juin 2004, 99MA01512


Vu la requête, enregistrée le 6 août 1999 au greffe de la Cour, présentée pour M. Jean X, demeurant ..., par Me CARREL, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 95649, 952439, 953659, en date du 26 mai 1999, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a constaté qu'il n'y avait plus lieu à statuer sur les requêtes n° 95659 et n° 952439 tendant à l'annulation des arrêtés, en date du 27 janvier 1995 et du 20 juillet 1995, par lesquels le préfet de la Lozère a déclaré cessible la parcelle cadastrée WI numéro 55 située au lieu-dit

la Devèze sur la commune d'Albaret Sainte Marie et rejeté la requête n° 953659 ten...

Vu la requête, enregistrée le 6 août 1999 au greffe de la Cour, présentée pour M. Jean X, demeurant ..., par Me CARREL, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 95649, 952439, 953659, en date du 26 mai 1999, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a constaté qu'il n'y avait plus lieu à statuer sur les requêtes n° 95659 et n° 952439 tendant à l'annulation des arrêtés, en date du 27 janvier 1995 et du 20 juillet 1995, par lesquels le préfet de la Lozère a déclaré cessible la parcelle cadastrée WI numéro 55 située au lieu-dit la Devèze sur la commune d'Albaret Sainte Marie et rejeté la requête n° 953659 tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 24 octobre 1995, ayant le même objet en tant qu'il a rejeté la requête n° 953659 ;

Classement CNIJ : 34-02-01-01

34-02-01-02

C

2°/ d'annuler la décision en date du 24 octobre 1995 ;

3°/ de condamner l'Etat à lui payer la somme de 20.000 francs au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que l'emplacement des bassins n'est pas celui retenu par l'étude de la CETE ; qu'il n'a jamais été fait état de l'implantation de bassins de décantation et en tout état de cause de bassins de rétention dans la propriété X ; que c'est la parcelle de Chante Cocu qui est concernée ; que les bassins ne peuvent être placés en bordure immédiate de l'autoroute ; que l'étude d'un hydraulicien est fiable ; que le plan de situation des travaux à réaliser comporte des ajouts essentiellement l'ajout d'un trait délocalisant et transportant le bassin déshuileur sur le lieu-dit La Dévèze sous le talus de la A75 ; que le bassin ainsi dessiné comporte non seulement le bassin déshuileur mais en plus un bassin de rétention ; que les motifs de l'arrêté sont matériellement inexacts ; que l'utilité de bassins est contestable ; que la validité des références à des déclarations d'utilité publique est contestée ; que l'enquête préalable ne comportait pas mention des ouvrages ou travaux à accomplir sur la parcelle X ; qu'il était impossible de recourir à une enquête parcellaire simplifiée de droit commun ; que le commissaire enquêteur ne disposait pas d'un dossier sur l'emplacement même des travaux ; qu'il s'agissait d'une enquête de nature différente de celle concernant l'arrêté de déclaration d'utilité publique servant de référence ; que le nouvel arrêté d'enquête parcellaire de M. DEROULEZ du 16 août 1994 est basé sur l'arrêté d'utilité publique du 31 octobre 1989 qui ne mentionne pas les travaux litigieux c'est-à-dire l'implantation de bassins de décantation sur la parcelle La Devèze n°55 ou Chante Cocu n°592 ; que l'erreur majeure consiste à ne pas avoir lancé la deuxième phase de l'enquête c'est-à-dire l'enquête parcellaire dans le cadre de la loi Bouchardeau ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2002, présenté par le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que la référence dans l'étude hydrologique réalisée par le CETE au nom Chante Cocu concerne le bassin versant récepteur qui inclut la propriété de l'appelant et non une propriété précise ; que les bassins installés sur ce versant pour le recueil des eaux de l'autoroute ne peuvent être établis que sur le point le plus haut et le plus roche du ruban autoroutier ; qu'à titre subsidiaire la référence au lieu-dit Chante Cocu ne peut être qu'une erreur matérielle ; que cette étude n'est qu'un acte préparatoire ; que l'argumentation de l'appelant sur l'utilité des bassins n'est pas étayée par des considérations techniques mais seulement des appréciations personnelles ; que les aménagements n'affectent pas l'économie générale du projet ; que la loi du 12 janvier 1983 n'est pas applicable ; qu'il n'existe qu'une procédure prévue aux articles R.11-19 et suivants du code de l'expropriation ;

Vu le mémoire, enregistré le 9 décembre 2002, présenté pour M. X, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens et soutient en outre qu'il y a un détournement de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83.630 du 12 juillet 1983 ;

Vu le code de l'expropriation ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2004 :

- le rapport de Mme FEDI, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. HERMITTE, premier conseiller ;

Considérant que M. X interjette appel du jugement, en date du 26 mai 1999, par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 24 octobre 1995, du préfet de la Lozère en tant qu'il a déclaré cessible la parcelle cadastrée WI numéro 55, située au lieu-dit la Devèze, sur la commune d'Albaret Sainte Marie ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R.11-9 du code de l'expropriation : L'expropriant adresse au préfet, pour être soumis à enquête dans chacune des communes où sont situés les immeubles à exproprier : 1° un plan parcellaire régulier des terrains et bâtiments ; 2° la liste des propriétaires établie à l'aide d'extraits des documents cadastraux délivrés par le service du cadastre à l'aide des renseignements délivrés par le conservateur des hypothèques au vu du fichier individuel immobilier ou par tous autres moyens ; qu'il résulte de cette disposition que le dossier transmis au commissaire enquêteur désigné dans le cadre d'une enquête parcellaire peut ne pas comporter mention de l'emplacement des travaux à réaliser ; que le moyen tiré de ce que cette information n'aurait pas été fournie au commissaire enquêteur, à le supposer établi, doit donc être écarté ; que, contrairement à ce que soutient l'appelant, l'enquête parcellaire qui a précédé l'arrêté litigieux n'était pas soumise aux dispositions de la loi susvisée du 12 juillet 1983 ; que le moyen tiré de ce que ladite enquête parcellaire était de nature différente de celle concernant l'arrêté de déclaration d'utilité publique n'est pas assorti de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R.11-3 du code de l'expropriation : L'expropriant adresse au préfet pour être soumis à l'enquête un dossier qui comprend obligatoirement : ...3° les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants ; que M. X n'est pas fondé à invoquer la circonstance que le projet de réalisation des bassins de décantation litigieux ne figurait pas au nombre des travaux ou ouvrages soumis à enquête publique et prévus par la déclaration d'utilité publique, en date du 31 octobre 1989, dès lors que ces bassins sont la conséquence directe de l'aménagement d'une voie publique imposant la création d'ouvrages appelés à recueillir les eaux en provenance de cette voie et ne pouvaient de ce fait être regardés comme relevant de la catégorie des ouvrages les plus importants de l'opération ; que les moyens tirés de ce qu'aucun document officiel n'aurait existé, aucune consultation ni concertation n'auraient été organisées, et qu'un accès au dossier aurait été impossible manquent en fait ;

Considérant, en troisième lieu, que l'étude hydraulique réalisée par le centre d'études techniques de l'équipement de Lyon fait référence pour l'emplacement des bassins de décantation à réaliser, non à une parcelle cadastrée 592, mais à un bassin versant dit de Chante Cocu ; que dès lors, le moyen tiré de ce que l'emplacement finalement retenu pour ces bassins ne serait pas celui figurant dans ladite étude manque en fait ; qu'en tout état de cause, l'Etat n'était pas tenu par le contenu de cette étude ; qu'il n'est, en outre, pas établi que le plan de situation des travaux aurait fait l'objet d'ajouts ;

Considérant, en quatrième lieu, que les bassins dont la réalisation est prévue sur la parcelle litigieuse sont destinés à recueillir les eaux en provenance d'une voie publique et ne peuvent être construits, contrairement à ce que fait valoir M. X, que sur le point le plus haut et le plus proche de cette voie ; que leur utilité est donc établie ; qu'en outre, le moyen tiré de ce que les motifs de l'arrêté en date du 24 octobre 1995 sont matériellement inexacts manque en fait ;

Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X doivent dès lors être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

Délibéré à l'issue de l'audience du 19 mai 2004, où siégeaient :

M. ROUSTAN, président de chambre,

Mme BUCCAFURRI, Mme FEDI, premiers conseillers,

assistés de Mme EJEA, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 3 juin 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Marc ROUSTAN Cécile FEDI

Le greffier,

Signé

Françoise EJEA

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N° 99MA01512 6


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99MA01512
Date de la décision : 03/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: Mme Cécile FEDI
Rapporteur public ?: M. HERMITTE
Avocat(s) : CARREL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-06-03;99ma01512 ?
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