La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/06/2004 | FRANCE | N°01MA01444

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 03 juin 2004, 01MA01444


Vu la requête, enregistrée le 28 juin 2001 au greffe de la Cour sous le n° 01MA01444, présentée pour la société FONCIER CONSEIL, dont le siège social est situé ..., représentée par son directeur en exercice, par Me X..., avocat ;

La société FONCIER CONSEIL demande à la Cour :

1°/ de réformer le jugement n° 96-4203 en date du 5 avril 2001 du Tribunal administratif de Marseille, en tant que ce jugement a rejeté sa demande de condamnation de la commune de SAINT-VICTORET à réparer les conséquences dommageables de l'arrêté en date du 28 mai 1996 par lequel le m

aire de ladite commune a refusé de lui délivrer une autorisation de lotir ;

Clas...

Vu la requête, enregistrée le 28 juin 2001 au greffe de la Cour sous le n° 01MA01444, présentée pour la société FONCIER CONSEIL, dont le siège social est situé ..., représentée par son directeur en exercice, par Me X..., avocat ;

La société FONCIER CONSEIL demande à la Cour :

1°/ de réformer le jugement n° 96-4203 en date du 5 avril 2001 du Tribunal administratif de Marseille, en tant que ce jugement a rejeté sa demande de condamnation de la commune de SAINT-VICTORET à réparer les conséquences dommageables de l'arrêté en date du 28 mai 1996 par lequel le maire de ladite commune a refusé de lui délivrer une autorisation de lotir ;

Classement CNIJ : 68-03-06

C

2°/ de condamner la commune de SAINT-VICTORET à lui payer la somme de 374.000 F à titre de dommages intérêts et la somme de 311.000 F en compensation des frais d'études exposés ;

3°/ de condamner la commune de SAINT-VICTORET à lui verser la somme de 10.000 F au titre des frais irrépétibles ;

Elle soutient :

- que si les premiers juges ont rejeté sa demande d'indemnité au motif qu'elle n'aurait apporté aucun justificatif quant à la réalité et au montant du préjudice dont elle sollicite la réparation, elle a produit les factures justifiant, pour un montant global de 173.474,89 F, les frais engagés dans l'opération de lotissement en cause ;

- que le coût des honoraires administratifs liés à la négociation du foncier et au montage des dossiers techniques et juridiques s'est élevé à la somme de 193.600 F ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2003, présenté pour la commune de SAINT-VICTORET, représentée par son maire en exercice ; la commune conclut au rejet de la requête et en outre à la condamnation de la partie succombante à supporter les frais irrépétibles à concurrence d'un montant de 1500 euros ; elle fait valoir :

- qu'elle n'a pas cherché à nuire à la société requérante, laquelle ne précise pas la nature du préjudice qui lui a été occasionné ;

- que, eu égard à leur caractère obligatoire au regard de l'article L. 421-2 du code de l'urbanisme, les dépenses dont la compensation est demandée auraient été exposées même si le projet de lotissement avait été accepté ;

Vu, enregistré le 13 mai 2004, le mémoire en réplique présenté pour la société FONCIER CONSEIL, qui conclut à la condamnation de la commune de SAINT-VICTORET à lui payer la somme de 57.015,93 euros à titre de dommages intérêts, la somme de 47.411,64 euros en compensation des frais d'études exposés et la somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles ; elle fait valoir que les frais engagés en pure perte du fait du refus de délivrance de l'autorisation de lotir sont indemnisables et qu'elle a exposé des frais pour préparer le dossier soumis au tribunal administratif ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2004 :

- le rapport de M. CHERRIER, premier conseiller ;

- les observations de Me X... pour la société FONCIER CONSEIL ;

- les observations de Me Y... de la SCP CARLINI et Associés pour la commune de SAINT VICTORET ;

- et les conclusions de M. HERMITTE, premier conseiller ;

Considérant que, par jugement en date du 5 avril 2001, le Tribunal administratif de Marseille a fait droit à la demande de la société FONCIER CONSEIL tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 mai 1996 par lequel le maire de Saint-Victoret a refusé de lui délivrer une autorisation de lotir ; qu'en revanche, en son article 3, ledit jugement a rejeté, pour défaut de justification de la réalité et du montant du préjudice allégué, les conclusions additionnelles de la société FONCIER CONSEIL tendant à l'octroi d'indemnités en réparation des conséquences dommageables de l'arrêté du 28 mai 1996 ; que la société FONCIER CONSEIL relève appel du jugement susmentionné en tant qu'il n'a pas accueilli lesdites conclusions ;

Sur les droits de la société FONCIER CONSEIL :

Considérant que l'illégalité du refus opposé le 28 mai 1996 à la société FONCIER CONSEIL est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de la commune de SAINT-VICTORET à l'égard de cette société ; que celle-ci est en droit d'obtenir la compensation des frais qu'elle a vainement exposés en vue de réaliser le projet de lotissement en cause ;

Considérant que si la commune de SAINT-VICTORET fait valoir que les dépenses occasionnées par la constitution du dossier de la demande de permis de lotir avaient un caractère obligatoire en raison des prescriptions du code de l'urbanisme, cette circonstance ne saurait faire obstacle à ce que lesdites dépenses soient incluses dans le préjudice indemnisable, dès lors qu'elles ont été effectuées en vue de la réalisation du projet auquel le maire de Saint-Victoret s'est illégalement opposé ;

Considérant qu'en instance d'appel, la société FONCIER CONSEIL justifie, par la production de factures dont la valeur probante n'est pas discutée, avoir réglé des prestations d'un cabinet d'architectes, d'un géomètre-expert et de diverses sociétés à hauteur de la somme de 173.474, 69 F, soit 26.446,04 euros ;

Considérant qu'en revanche, ses demandes relatives d'une part à des frais d'études, d'autre part à des honoraires administratifs évalués de manière forfaitaire, ne sont pas assorties de justifications et de précisions suffisantes pour permettre de vérifier la réalité et le montant des préjudices invoqués ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société FONCIER CONSEIL est fondée à demander l'annulation de l'article 3 du jugement attaqué et l'allocation d'une indemnité de 26.446,04 euros ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société FONCIER CONSEIL, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la commune de SAINT-VICTORET la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société FONCIER CONSEIL tendant à l'application des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : L'article 3 du jugement susvisé en date du 5 avril 2001 du Tribunal administratif de Marseille est annulé.

Article 2 : La commune de SAINT-VICTORET est condamnée à verser à la société FONCIER CONSEIL la somme de 26.446,04 euros (vingt six mille quatre cent quarante-six euros quatre centimes).

Article 3 : Le surplus des conclusions de la société FONCIER CONSEIL est rejeté.

Article 4 : Les conclusions de la commune de SAINT-VICTORET tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société FONCIER CONSEIL, à la commune de SAINT-VICTORET et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

Délibéré à l'issue de l'audience du 19 mai 2004, où siégeaient :

M. ROUSTAN, président de chambre,

M. CHERRIER et Mme BUCCAFURRI, premiers conseillers,

assistés de Mme EJEA, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 3 juin 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Marc ROUSTAN Philippe CHERRIER

Le greffier,

Signé

Françoise EJEA

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

5

N°'''MA01444


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA01444
Date de la décision : 03/06/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: M. Philippe CHERRIER
Rapporteur public ?: M. HERMITTE
Avocat(s) : BISTAGNE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-06-03;01ma01444 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award