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03/06/2004 | FRANCE | N°00MA00960

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 5, 03 juin 2004, 00MA00960


Vu la requête sommaire et les mémoires ampliatifs, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille respectivement les 10, 15 et 19 mai 2000 sous le n°00MA00960, présentés pour l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES SITES ET DU LITTORAL DU BRUSC ET DE LA PRESQU'ÎLE DU CAP SICIÉ, représentée par son président en exercice ;

L'association requérante demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 99751-991695-99699-99728 du 21 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en da

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Vu la requête sommaire et les mémoires ampliatifs, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille respectivement les 10, 15 et 19 mai 2000 sous le n°00MA00960, présentés pour l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES SITES ET DU LITTORAL DU BRUSC ET DE LA PRESQU'ÎLE DU CAP SICIÉ, représentée par son président en exercice ;

L'association requérante demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 99751-991695-99699-99728 du 21 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 décembre 1998 par lequel le maire de Six-Fours-Les-Plages a délivré un permis de construire à la société STIM BATIR ;

2'/ d'annuler cet arrêté ;

Classement CNIJ : 68-06-01-04

C

Elle soutient :

- que ses statuts lui donnent intérêt pour agir notamment sur le territoire de la commune de SIX-FOURS-LES-PLAGES ;

- que le terrain d'assiette du projet de construction est situé dans la zone humide constituée par le Rouveau de la Coudoulière, où s'appliquent l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme, la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau et les décrets n° 93-742 et 93-743 du 29 mars 1993 pris en application de cette loi ;

- que la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 impose de faire figurer au plan d'occupation des sols les zones humides visées par les articles 10 et 4-10 du décret n° 93-742 susmentionné ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré au greffe le 12 septembre 2000, le mémoire en défense présenté par la société Bouygues Immobilier, anciennement dénommée STIM BATIR ; elle conclut au rejet de la requête et en outre à la condamnation de l'association requérante à lui verser une somme de 20.000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; elle fait valoir :

-que la requête d'appel est tardive et n'est pas suffisamment motivée au regard des exigences de l'article R. 87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

-que la formalité de notification requise par l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme n'a pas été valablement accomplie tant en première instance qu'en cause d'appel, dès lors que cette notification n'était pas accompagnée de la copie intégrale du recours ;

- que l'objet social de l'association requérante ne lui confère pas un intérêt pour agir contre un projet situé dans la zone d'aménagement concerté de la Coudoulière ;

- que le plan d'occupation des sols n'est pas applicable dans le périmètre de la zone d'aménagement concerté de la Coudoulière ;

- que les dispositions de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme ne s'appliquent pas aux autorisations d'occupation du sol telles que les permis de construire ;

- que le terrain d'assiette de la construction projetée ne constitue pas une zone humide au sens de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme ;

Vu, enregistré au greffe le 26 septembre 2000, le mémoire en défense présenté par la commune de SIX-FOUR-LES-PLAGES ; la commune conclut au rejet de la requête ; elle fait valoir :

- qu'il n'y a aucun lien entre l'objet social de l'association requérante et la décision attaquée ;

- que la requête d'appel n'a pas été notifiée conformément aux exigences de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme, dans la mesure où elle n'a formé qu'une lettre d'intention qui ne comporte aucune pièce jointe ;

- que la requête d'appel ne comporte aucune conclusion ;

- que le site concerné n'a pas le caractère d'une zone humide ;

Vu, enregistré au greffe le 19 décembre 2000, le mémoire en réplique présenté par l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES SITES ET DU LITTORAL DU BRUSC ET DE LA PRESQU'ÎLE DU CAP SICIÉ ; elle persiste dans ses précédentes écritures et conclut en outre à l'annulation du permis de construire modificatif délivré le 15 novembre 2000 à la société Bouygues Immobilier ; elle fait valoir :

- que le délai d'appel a été respecté ;

- que le permis de construire délivré le 17 décembre 1998 deviendra nul le 17 décembre 2000 ;

- que le juge administratif a précédemment reconnu son intérêt pour agir ;

- que le projet de construction en litige est contraire aux lois sur la mise en valeur et la protection des paysages, en particulier l'article L. 121-10 du code de l'urbanisme et l'article L. 146-6 du même code en ses dispositions relatives à la préservation des sites remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral ainsi que des milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques ou présentant un intérêt écologique ;

- que les constructions envisagées sont exposées à un risque important d'inondation ou de mouvements de terrain ;

- que les décisions critiquées méconnaissent les dispositions de la loi sur l'eau visant à limiter l'imperméabilisation des sols ;

Vu, enregistré au greffe le 26 janvier 2001, le nouveau mémoire présenté par l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES SITES ET DU LITTORAL DU BRUSC ET DE LA PRESQU'ÎLE DU CAP SICIÉ ; elle persiste dans ses précédentes conclusions et sollicite en outre une ordonnance de suspension provisoire des travaux ; elle fait valoir que des travaux sont en cours sur le terrain en cause ;

Vu, enregistré au greffe le 1er février 2001, le nouveau mémoire présenté par la commune de SIX-FOUR-LES-PLAGES ; la commune conclut à ce que la requête soit déclarée irrecevable et en outre à la condamnation de l'association requérante à lui payer la somme de 38.272 F au titre des frais irrépétibles ; elle fait valoir :

- que les conclusions tendant à l'annulation du permis de construire modificatif délivré le 15 novembre 2000 sont nouvelles en appel et n'ont pas donné lieu à l'accomplissement de la formalité prescrite par l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme ;

-que l'association requérante est sans intérêt pour agir contre un arrêté prononçant un simple transfert et une prorogation de permis de construire ; que le permis initialement accordé n'est pas devenu caduc ;

Vu, enregistré au greffe le 7 mars 2001, le nouveau mémoire présenté par la commune de SIX-FOUR-LES-PLAGES ; la commune persiste dans ses précédentes écritures ;

Vu, enregistré au greffe le 7 mai 2001, le mémoire présenté par l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES SITES ET DU LITTORAL DU BRUSC ET DE LA PRESQU'ÎLE DU CAP SICIÉ ; elle persiste dans ses précédentes écritures et fait valoir en outre que le projet de construction en cause méconnaît la jurisprudence sur les coupures vertes d'urbanisation et constitue une extension d'une urbanisation déjà très dense ;

Vu, enregistré au greffe le 17 mai 2001, le mémoire en défense présenté par la société Bouygues Immobilier et la SCI DE LA COUDOULIERE ; elles concluent au rejet de la requête et en outre à la condamnation de l'association requérante à leur verser une somme de 30.000 F en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle fait valoir :

- que les conclusions tendant à l'annulation du permis de construire modificatif délivré le 15 novembre 2000 sont nouvelles en appel, qu'elles n'ont pas donné lieu à l'accomplissement de la formalité prescrite par l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme et qu'elles ne sont pas motivées ;

- que l'association n'apporte aucun élément nouveau au soutien de l'allégation selon laquelle le terrain d'assiette de la construction projetée serait un espace remarquable en application de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme ;

Vu, enregistré au greffe le 23 août 2001, le mémoire présenté par l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES SITES ET DU LITTORAL DU BRUSC ET DE LA PRESQU'ÎLE DU CAP SICIÉ ; elle persiste dans ses précédentes écritures et conclut en outre :

- à ce qu'il soit ordonné à la société Bouygues Immobilier et à la SCI DE LA COUDOULIERE de remettre les lieux en leur état originel ;

- au rejet des conclusions de ces sociétés tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle fait valoir que la formalité prescrite par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme a bien été accomplie en ce qui concerne le permis modificatif du 15 novembre 2000 ; que la Cour est compétente pour connaître de sa demande d'annulation de ce permis ; que cette demande est suffisamment motivée ; qu'elle apporte la preuve de la capacité de sa présidente pour agir en son nom ;

Vu, enregistré au greffe le 26 janvier 2001, le mémoire présenté par l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES SITES ET DU LITTORAL DU BRUSC ET DE LA PRESQU'ÎLE DU CAP SICIÉ ; elle persiste dans ses précédentes conclusions et fait valoir en outre :

- que l'agrément préfectoral dont elle est titulaire lui confère un intérêt pour agir ;

- que le préfet aurait dû donner son accord en application de l'article L. 146-4-II du code de l'urbanisme ;

- que le permis de construire attaqué méconnaît l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ;

- que le permis de construire critiqué doit être annulé compte tenu d'un jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 23 octobre 2003 fondé sur l'exception d'illégalité du plan d'aménagement de la zone d'aménagement concerté de la Coudoulière au regard de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2004 :

- le rapport de M. CHERRIER, premier conseiller ;

- les observations de Mme X... pour la société CHOURGNOZ S.A.S. ;

- et les conclusions de M. HERMITTE, premier conseiller ;

Sur les fins de non recevoir opposées à la requête d'appel :

Considérant que l'article 9 des statuts de l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES SITES ET DU LITTORAL DU BRUSC ET DE LA PRESQU'ÎLE DU CAP SICIÉ donne au président le pouvoir d'ester en justice ; que, par suite, ce dernier est habilité à interjeter appel du jugement en date du 21 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de ladite association tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 17 décembre 1998 par le maire de Six-Fours-Les-Plages à la société STIM BATIR ;

Considérant que l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES SITES ET DU LITTORAL DU BRUSC ET DE LA PRESQU'ÎLE DU CAP SICIÉ justifie, en tout état de cause d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation du jugement rejetant sa demande de première instance ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'association appelante a reçu notification du jugement attaqué le 10 mars 2000 ; que, dès lors, le délai d'appel n'était pas expiré à la date du 10 mai 2000, à laquelle la requête sommaire a été enregistrée au greffe de la Cour ; que cette requête, qui est clairement dirigée contre ledit jugement et fait état de ce que le terrain en cause serait situé dans une zone humide où s'appliqueraient les lois et décrets sur l'eau, est suffisamment motivée au regard des exigences de l'article R. 87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur ;

Considérant qu'aux termes des deux premiers alinéas de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme dont les dispositions étaient applicables à la date d'enregistrement de la requête : En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol...La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de quinze jours à compter du dépôt du déféré ou du recours ;

Considérant que les lettres en date du 10 mai 2000, par lesquelles la présidente de l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES SITES ET DU LITTORAL DU BRUSC ET DE LA PRESQU'ÎLE DU CAP SICIÉ a fait connaître l'existence de la présente requête au maire de Six-Fours-Les-Plages et à la société Bouygues Immobilier, venue aux droits de la société STIM BATIR, reproduisent intégralement le contenu de ladite requête ; que, par suite, l'association requérante doit être regardée comme ayant valablement accompli les formalités prescrites par les dispositions précitées ;

Considérant, toutefois, qu'en cours d'instance, l'association requérante a présenté des conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 novembre 2000 portant transfert et prorogation de permis de construire au bénéfice de la société Bouygues Immobilier ; que ces conclusions sont nouvelles en appel ; que, par suite, elles ne sont pas recevables ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que, pour rejeter comme irrecevable la demande de l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES SITES ET DU LITTORAL DU BRUSC ET DE LA PRESQU'ÎLE DU CAP SICIÉ dirigée contre le permis de construire délivré le 17 décembre 1998 par le maire de Six-Fours-Les-Plages à la société STIM BATIR, le Tribunal administratif de Nice s'est fondé sur ce que ladite association s'est abstenue de produire ses statuts, en dépit de la demande qui lui en avait été faite et de la circonstance que la commune de SIX-FOURS-LES-PLAGES avait soulevé la fin de non recevoir tirée de ce que son objet social ne lui conférait pas un intérêt lui donnant qualité pour agir contre le permis de construire susmentionné ; que, toutefois, l'association requérante fait valoir, sans être démentie par les pièces du dossier, que l'invitation à régulariser lui est parvenue après la date à laquelle s'est tenue l'audience publique à l'issue de laquelle est intervenu le jugement critiqué ; qu'ainsi, ce jugement est entaché d'irrégularité et doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES SITES ET DU LITTORAL DU BRUSC ET DE LA PRESQU'ÎLE DU CAP SICIÉ devant le tribunal administratif ;

Considérant que l'association requérante ne conteste pas les allégations précises de la commune de SIX-FOURS-LES-PLAGES et de la société Bouygues Immobilier, réitérées à plusieurs reprises tant en première instance qu'en cause d'appel, selon lesquelles les lettres qui leur ont été adressées en application de l'article L. 600-3 précité n'étaient pas accompagnées d'une copie du texte intégral de sa demande d'annulation du permis de construire délivré le 17 décembre 1998 à la société STIM BATIR ; qu'ainsi, elle doit être regardée comme n'ayant pas accompli régulièrement les formalités de notification imposées par cet article ; que, dès lors, ladite demande doit être rejetée comme irrecevable ;

Sur les conclusions tendant à ce que soit ordonnée la suspension des travaux et la rétablissement des lieux dans leur état d'origine :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ;

Considérant que le présent arrêt n'implique pas que soit ordonnée la suspension des travaux entrepris sur le terrain concerné par les permis de construire attaqués ni que soit prescrit le rétablissement des lieux dans leur état d'origine ; que, par suite, les conclusions présentées en ce sens par l'association requérante doivent être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de SIX-FOURS-LES-PLAGES et de la société Bouygues Immobilier tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement susvisé en date du 21 décembre 1999 du Tribunal administratif de Nice est annulé.

Article 2 : La demande présentée par l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES SITES ET DU LITTORAL DU BRUSC ET DE LA PRESQU'ÎLE DU CAP SICIÉ devant le tribunal administratif et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés.

Article 3 : Les conclusions de la commune de SIX-FOURS-LES-PLAGES et de la société Bouygues Immobilier tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES SITES ET DU LITTORAL DU BRUSC ET DE LA PRESQU'ÎLE DU CAP SICIÉ, à la commune de SIX-FOURS-LES-PLAGES, à la société Bouygues Immobilier, à la SCI DE LA COUDOULIERE, à la société CHOURGNOZ S.A.S. et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

2

N°'''MA00960


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 5
Numéro d'arrêt : 00MA00960
Date de la décision : 03/06/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: M. Philippe CHERRIER
Rapporteur public ?: M. HERMITTE
Avocat(s) : SCP TIRARD ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-06-03;00ma00960 ?
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