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02/06/2004 | FRANCE | N°00MA01684

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 02 juin 2004, 00MA01684


Vu le recours, enregistré à la Cour administrative d'appel de Marseille le 1er août 2000, sous le n° 00MA01684, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 952630 en date du 23 novembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nice a fait droit à la demande de l'EURL Les Acanthes tendant à la décharge des impositions mises à sa charge au titre de l'impôt sur les sociétés pour 1990 et 1991 ;

2°/ de remettre lesdites imp

ositions à la charge de l'EURL Les Acanthes en ce qui concerne l'année 1990 ;

Il ...

Vu le recours, enregistré à la Cour administrative d'appel de Marseille le 1er août 2000, sous le n° 00MA01684, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 952630 en date du 23 novembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nice a fait droit à la demande de l'EURL Les Acanthes tendant à la décharge des impositions mises à sa charge au titre de l'impôt sur les sociétés pour 1990 et 1991 ;

2°/ de remettre lesdites impositions à la charge de l'EURL Les Acanthes en ce qui concerne l'année 1990 ;

Il soutient que la procédure est régulière ; qu'en effet il n'y avait pas lieu pour l'administration de saisir la commission départementale des impôts dès lors que le différend portait sur une question de droit, à savoir l'existence d'un abandon de créance ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 10 novembre 2000, présenté pour l'EURL Les Acanthes dont le siège est 45 avenue du Petit Juas à Cannes (06400), représentée par son gérant, par Me Ciaudo, avocat ; l'EURL conclut au rejet de la requête ;

Elle soutient que le Tribunal administratif a relevé à bon droit le vice de procédure tenant au défaut de consultation de la commission départementale des impôts ; que la notification de redressement et la réponse à ses observations n'étaient pas suffisamment motivées et que l'opération analysée par le service comme un abandon de créance l'a été à tort ;

Vu le mémoire enregistré le 21 avril 2004, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; il conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative entré en vigueur le 1er janvier 2001 ;

Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2004 :

- le rapport de M. Dubois, Rapporteur,

- les conclusions de M. Bédier, Commissaire du gouvernement.

Sur les conclusions du ministre :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que lors de l'acquisition de l'EURL Les Acanthes par la SARL SGPF, une dette de 165.000 F figurait dans la comptabilité de ladite EURL Les Acanthes au profit de M. X, qui en étant l'associé unique, sous la forme de l'inscription de cette somme à un compte courant au nom de ce dernier ; qu'estimant cette dette injustifiée, la gérante de la SARL SGPF, société qui était devenue propriétaire de l'EURL Les Acanthes décida de l'annuler en contrepassant l'écriture correspondante par son inscription au crédit de la SARL SGPF tout en maintenant ladite somme en tant que dette au passif de la SARL SGPF ; qu'en présence de ces écritures, le vérificateur estima qu'elles révélaient un abandon de créance de la part de M. X au profit de l'EURL Les Acanthes et en tira les conséquences fiscales par la notification de redressement en date du 19 février 1993 ; que ce faisant il se livrait à une qualification juridique des faits qui viennent d'être décrits, et dont la matérialité n'est en aucune manière contestée ; que par suite la contestation de la position ainsi prise par le service posait une question de droit que la commission départementale des impôts était incompétente pour connaître ; que, dès lors, le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Nice a décidé que le défaut de saisine de cette commission avait entaché d'irrégularité la procédure d'imposition ;

Considérant qu'il appartient à la Cour saisie par l'effet dévolutif de l'appel de statuer sur les autres moyens de la requête de l'EURL Les Acanthes ;

Sur les conclusions de l'EURL Les Acanthes :

Sur la procédure d'imposition :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la notification de redressement en date du 19 février 1993 retraçait l'ensemble des opérations ci devant décrites et indiquait que le virement de compte à compte de la somme en cause depuis le compte de M. X à celui de la SARL SGPF s'analysait comme un abandon de créance et qu'aucun document probant n'attestait la volonté de cette dernière société de rembourser M. X ; qu'ainsi la société contribuable était informée des motifs de la position prise par le vérificateur d'une manière suffisante pour lui permettre de présenter utilement ses observations sans qu'il y ait lieu pour le service d'indiquer expressément les articles du code général des impôts appliqués ;

Considérant qu'il résulte de l'examen de la lettre en date du 23 mars 1993, par laquelle la société contribuable a présenté ses observations à la suite de la notification de redressement susmentionnée que la société se bornait à formuler des considérations générales et à annoncer la production de justificatifs sans avancer d'arguments précis ; que par suite en se bornant dans sa réponse à maintenir sa position initiale en raison de l'absence d'éléments nouveaux apportés par la société contribuable, le vérificateur a motivé ladite réponse conformément aux exigences posées par les dispositions de l'article L.57 du livre des procédures fiscales ;

Sur le bien-fondé des impositions en litige :

Considérant qu'en estimant que les opérations successives ci-dessus décrites qui consistaient à créditer un compte courant puis à constater l'extinction d'une dette de même montant que ce crédit sans que la cession de créance qui en résultait ait fait l'objet des formalités prévues à l'article 1690 du code civil s'analysait bien comme un abandon de créance entraînant une augmentation de l'actif net en application de l'article 38 du code général des impôts, le vérificateur, contrairement à ce que soutient la société contribuable n'a commis aucune erreur de droit ; que dès lors le moyen doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire droit au recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et de remettre à la charge de l'EURL Les Acanthes les impositions en litige au titre de l'impôt sur les sociétés pour 1990, comme il est demandé ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 952630 en date du 23 novembre 1999 du Tribunal administratif de Nice est annulé en tant qu'il prononce la décharge des impositions établies à l'encontre de l'EURL Les Acanthes au titre de l'impôt sur les sociétés pour 1990.

Article 2 : Les impositions susvisées, établies au titre de l'impôt sur les sociétés, pour l'année 1990, à l'encontre de l'EURL Les Acanthes sont remises à sa charge.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'EURL Les Acanthes et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE.

Délibéré à l'issue de l'audience du 4 mai 2004, où siégeaient :

M. Bernault, président de chambre,

M. Duchon-Doris, président assesseur,

M. Dubois, premier conseiller,

Prononcé en audience publique le 2 juin 2004.

Le rapporteur

Signé

Jean Dubois

Le président,

Signé

François Bernault

Le greffier,

Signé

Danièle Giordano

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

Classement CNIJ : 19 04 02 01 06 01 03

C

N° 00MA01684 2


Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: M. Jean DUBOIS
Rapporteur public ?: M. BEDIER
Avocat(s) : CIAUDO

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Date de la décision : 02/06/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 00MA01684
Numéro NOR : CETATEXT000007584004 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-06-02;00ma01684 ?
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