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28/05/2004 | FRANCE | N°99MA01456

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 28 mai 2004, 99MA01456


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 30 juillet 1999, sous le n°' 99MA01456, présentée par la SCP Mairin, avocat à la Cour pour la COMMUNE DE TARASCON, dont le siège est Hôtel de ville à Tarascon Cedex (13158) ;

La commune demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 96 2296 et 96 4016 en date du 22 juin 1999 du Tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a, à la demande de MM. BY et F, annulé la délibération n° 5352/96 en date du 20 juin 1996 par laquelle le conseil municipal de Tarascon a déclaré d'i

ntérêt communal les dépenses inscrites aux comptes des associations Tarascon D...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 30 juillet 1999, sous le n°' 99MA01456, présentée par la SCP Mairin, avocat à la Cour pour la COMMUNE DE TARASCON, dont le siège est Hôtel de ville à Tarascon Cedex (13158) ;

La commune demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 96 2296 et 96 4016 en date du 22 juin 1999 du Tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a, à la demande de MM. BY et F, annulé la délibération n° 5352/96 en date du 20 juin 1996 par laquelle le conseil municipal de Tarascon a déclaré d'intérêt communal les dépenses inscrites aux comptes des associations Tarascon Dialogue et Tarascon passion- Tarascon action pour la période du 17 février au 31 décembre 1994 ;

Classement CNIJ : 135-02-01-02-01-03-01

C

2°/ de rejeter la demande d'annulation de cette délibération présentée par MM. BY et F devant le Tribunal administratif de Marseille ;

3°/ de condamner MM. BY et F à lui verser la somme de 5.000 F au titre des frais irrépétibles ;

Elle soutient :

- que les conseillers municipaux qui le souhaitaient ont eu à leur disposition le compte unique des opérations de gestion de fait en date du 23 février 1996 pour la période du 17 février 1986 au 31 décembre 1994, ce compte ayant été déposé dans le bureau du secrétaire général de mairie ;

- que MM. AX, BY et F ont ainsi examiné ce compte le 19 juin 1996 ;

- que les documents comptables soumis aux conseillers municipaux étaient suffisamment précis ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 1999, présenté par M. Jean-Louis AX et M. Alain BY ;

MM. AX et BY demandent à la Cour le rejet de la requête ;

Ils soutiennent :

- que seuls trois conseillers de l'opposition municipale ont demandé et pris connaissance des documents qui leur étaient présentés ;

- que les documents annexés à la requête sont beaucoup plus détaillés que ceux mis à disposition des élus avant le vote litigieux, qui ne mentionnaient que la répartition des dépenses par chapitres ;

- que la précision des documents était indispensable pour démontrer la gestion de fait reprochée au maire de Tarascon ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des communes ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2004 :

- le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Louis, premier conseiller ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.121-22 du code des communes alors en vigueur : Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération. ;

Considérant que MM. BY et AX soutiennent sans être sérieusement contestés que les documents relatifs au compte unique des opérations de gestion de fait en date du 23 février 1996 signé et certifié exact par Mmes D et E, qui ont été mis à leur disposition le 19 juin 1996 dans le bureau du secrétaire général de la mairie de Tarascon alors qu'ils étaient conseillers municipaux de cette commune, ne comportaient que des chapitres de dépenses et étaient dépourvus des précisions contenues dans les pièces produites pour la première fois en appel par la commune ; qu'ainsi, la requérante n'établit pas que les informations qui ont été mises à la disposition des conseillers municipaux étaient en l'espèce suffisamment détaillées pour leur permettre de délibérer le 20 juin 1996 sur le caractère d'utilité publique des dépenses inscrites à ce compte ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a annulé la délibération n° 5352/96 en date du 20 juin 1996 ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que MM. BY et F, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, soient condamnés à payer à la COMMUNE DE TARASCON la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE TARASCON est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE TARASCON et à MM. Jean-Louis AX, Alain BY et Georges G.

Délibéré à l'issue de l'audience du 3 mai 2004, où siégeaient :

Mme Bonmati, président de chambre,

M. Moussaron, président assesseur

M. Pocheron, premier conseiller,

assistés de Mlle Ranvier, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 28 mai 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Dominique Bonmati Michel Pocheron

Le greffier,

Signé

Patricia Ranvier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N° 99MA01456 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99MA01456
Date de la décision : 28/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Michel POCHERON
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : SCP MAIRIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-05-28;99ma01456 ?
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