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28/05/2004 | FRANCE | N°02MA02491

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 28 mai 2004, 02MA02491


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 19 décembre 2002 sous le n° 02MA02491, présentée par Me Stéphane Ceccaldi, avocat, pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE VAUCLUSE dont le siège est situé 7 rue François 1er, Avignon (84043) cedex 09 ;

La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE VAUCLUSE demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 01-4949 du 24 septembre 2002 rendu par le Tribunal administratif de Marseille qui a partiellement fait droit à la demande de Mme Gisèle X en annulant la décision du 6 juill

et 2001 par laquelle la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE VAUCLUSE a d...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 19 décembre 2002 sous le n° 02MA02491, présentée par Me Stéphane Ceccaldi, avocat, pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE VAUCLUSE dont le siège est situé 7 rue François 1er, Avignon (84043) cedex 09 ;

La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE VAUCLUSE demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 01-4949 du 24 septembre 2002 rendu par le Tribunal administratif de Marseille qui a partiellement fait droit à la demande de Mme Gisèle X en annulant la décision du 6 juillet 2001 par laquelle la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE VAUCLUSE a demandé à Mme Gisèle X de reverser la somme de 63.155 F en raison du dépassement du seuil annuel d'activité pour l'année 2000 fixé par la convention nationale des infirmiers et l'a condamnée à verser à Mme Gisèle X une somme de 450 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Classement CNIJ : 62-02-01-04

C

2°/ de rejeter, par voie de conséquence, la requête présentée par Mme Gisèle X par laquelle cette dernière a sollicité l'annulation de l'ordre de reversement qui lui a été notifié par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE VAUCLUSE le 6 juillet 2001 ;

3°/ de condamner Mme Gisèle X à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que Mme Gisèle X n'a fait état d'une situation de surcroît d'activité permettant l'application du seuil d'efficience dérogatoire de 24.000 coefficients AMI/AIS seulement devant le tribunal administratif de Marseille et non devant la commission paritaire départementale où elle ne s'est pas défendue ; que Mme Gisèle X n'établit pas qu'elle se trouvait dans une situation justifiant une majoration du seuil annuel d'activité individuelle à 24.000 coefficients ; que le tribunal administratif de Marseille ne possédait pas les éléments de fait détenus par la commission paritaire départementale, à savoir que le nombre de patients et l'activité globale de Mme Gisèle X sont très supérieurs à la moyenne nationale ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en réponse enregistré le 13 mai 2003, présenté pour Mme Gisèle X par Me Michelle Grégoire, avocat, qui demande à la Cour :

1°/ de conclure au rejet de la requête en appel de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE VAUCLUSE ;

2°/ de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé l'annulation de la décision du 6 juillet 2001 ;

3°/ de réformer pour le surplus et d'ordonner la restitution des sommes provisoirement versées, soit 2.744,08 euros, assorties de l'intérêt au taux légal ;

4°/ de prononcer le bénéfice de l'amnistie en application de la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 ;

5°/ de condamner la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE VAUCLUSE à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'elle n'a pas été en mesure de faire valoir ses moyens de défense devant la commission paritaire départementale conformément aux règles définies par la convention nationale des infirmiers ; que son surcroît exceptionnel d'activité, ne concernant que le second semestre de l'année 2000, est lié à la carence de l'offre de soins sur la commune de Camaret-sur-Aigues et à la réduction d'activité d'une des infirmières associées à son cabinet ; que le bénéfice de la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie lui est acquis ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;

Vu la convention nationale des infirmiers approuvée par arrêté du 31 juillet 1997 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2004 :

- le rapport de Mme Bonmati, président de chambre ;

- les observations de Maître Ceccaldi pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE VAUCLUSE ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE VAUCLUSE :

Considérant qu'en vertu de l'article 11 de la loi du 6 août 2002 susvisée, portant amnistie, les faits commis avant le 17 mai 2002 sont amnistiés en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles, à l'exception toutefois des faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur ;

Considérant que par un jugement en date du 24 septembre 2002, le tribunal administratif de Marseille a estimé à bon droit que la mesure par laquelle, en application de l'article 11 de la convention nationale des infirmiers approuvée par arrêté du 31 juillet 1997, la caisse primaire d'assurance maladie peut imposer à un infirmier le reversement d'une partie des honoraires remboursés par l'assurance maladie, correspondant aux actes effectués au delà du seuil annuel d'activité, a le caractère d'une sanction professionnelle ; qu'en reconnaissant que les conclusions de Mme Gisèle X tendant à l'annulation de la décision du 6 juillet 2001, en tout ou partie exécutée, n'étaient pas devenues sans objet, le tribunal administratif de Marseille, qui a suffisamment motivé son jugement, n'a pas fait une inexacte application de la loi d'amnistie ;

Considérant que la circonstance que Mme X n'ait ni sollicité de la commission paritaire départementale l'application du seuil d'efficience dérogatoire ni développé d'argumentation en ce sens devant ladite commission ne faisait pas obstacle à ce qu'elle ait pu utilement apporter de telles justifications devant la juridiction saisie d'un recours contentieux dirigé contre la mesure de reversement prise à son encontre, une telle argumentation étant susceptible de justifier l'annulation au moins partielle de la décision attaquée ;

Considérant que la Caisse requérante s'en tient à une analyse statistique comparative globale du niveau de l'activité des infirmières sur le plan national comme dans le département de Vaucluse sans s'attacher à discuter les conditions spécifiques d'activité de Mme X au titre de l'année 2000, notamment quant à la sociologie et à la structure démographique de sa clientèle et à l'offre de soin environnante ; que, par ailleurs, si elle fait état de l'existence du cabinet d'infirmières de Mme Y, il est constant que celle-ci n'est autre que l'associée de Mme X ;qu'enfin, elle ne conteste plus que la commune de Camaret sur Aigues compte trois et non pas quatre infirmières ; qu'ainsi la Caisse requérante ne peut être regardée comme critiquant utilement le moyen retenu par le tribunal administratif pour annuler partiellement la décision attaquée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE VAUCLUSE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a annulé sa décision du 6 juillet 2001 demandant à Mme Gisèle X de reverser la somme de 63.155 F en raison du dépassement du seuil annuel d'activité pour l'année 2000 en tant seulement qu'elle retient un seuil d'efficience de 23.000 actes ;

Sur les conclusions de Mme Gisèle X tendant à la condamnation de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE VAUCLUSE à restituer les sommes versées à ce jour ;

Considérant que Mme X demande à la Cour de condamner la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE VAUCLUSE à lui rembourser les sommes qu'elle estime avoir indûment versées ;que le tribunal administratif a, à bon droit, écarté cette demande au motif qu'elle n'était pas chiffrée ; que Mme X n'est pas recevable à réparer cette omission pour la première fois en appel ; que ses conclusions qui sont par conséquent nouvelles en appel ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant au bénéfice de la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;

Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie : Les contestations relatives au bénéfice de l'amnistie des sanctions disciplinaires ou professionnelles définitives sont portées devant l'autorité ou la juridiction qui a rendu la décision. L'intéressé peut saisir cette autorité ou juridiction en vue de faire constater que le bénéfice de l'amnistie lui est effectivement acquis.

Considérant que, hormis le cas où l'application de la loi d'amnistie rendrait la requête sans objet, il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir saisi d'une requête en annulation d'une sanction, de connaître directement de conclusions tendant à ce qu'il constate que le bénéfice de l'amnistie est effectivement acquis au requérant ; que de telles conclusions doivent d'abord être portées devant l'autorité administrative qui a prononcé la sanction ; que seule la décision de rejet prise par cette autorité peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir ; que Mme Gisèle X ne demande pas l'annulation de la décision par laquelle sa demande d'amnistie a été rejetée ; que les conclusions par lesquelles elle demande à la cour de constater qu'elle bénéficie de la loi d'amnistie ne peuvent donc être accueillies ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu de faire droit ni aux conclusions de Mme Gisèle X ni à celles de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE VAUCLUSE présentées à ce titre ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE VAUCLUSE est rejetée.

Article 2 : Les conclusions incidentes de Mme Gisèle X sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Gisèle X et à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE VAUCLUSE.

Délibéré à l'issue de l'audience du 3 mai 2004, où siégeaient :

Mme Bonmati, président de chambre,

M. Moussaron, président assesseur

M. Alfonsi, premier conseiller,

assistés de Mme Ranvier, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 28 mai 2004.

Le président, Le président assesseur,

Signé Signé

Dominique Bonmati Richard Moussaron

Le greffier,

Signé

Patricia Ranvier

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la protection sociale, en ce qui le concerne, et à tous les huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

1999 rendu par le tribunal adN°02MA02491 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA02491
Date de la décision : 28/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: Mme Dominique BONMATI
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : CECCALDI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-05-28;02ma02491 ?
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