Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 19 décembre 2001 sous le n° 01MA002664, présentée par Me Bonan, avocat pour M. Youssouf X, demeurant ... ;
Le requérant demande à la Cour :
1'/ d'annuler le jugement n° 988836 du 6 novembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 avril 1998 par laquelle le préfet des Bouches du Rhône a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ;
2'/ d'annuler la décision susmentionnée du préfet des Bouches du Rhône ;
3°/ d'ordonner au préfet des Bouches du Rhône de lui délivrer un titre des séjour ;
Classement CNIJ : 54-05-04
D
Il soutient :
- que les pièces versées aux débats démontrent qu'il réside en France depuis 1994 ;
- qu'il est père d'un enfant né à Marseille le 21 juin 1998 ; que si cet enfant n'était pas né à la date de la décision litigieuse, il était déjà conçu ;
- qu'il est originaire des Comores, qui n'ont accédé à l'indépendance qu'en 1975 et, qu'ainsi, il démontre parfaitement ses attaches avec la France ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense enregistré au greffe de la Cour le 25 janvier 2002, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête ;
Il soutient :
- que le requérant n'apporte en appel aucun élément nouveau ;
Vu le mémoire enregistré au greffe de la Cour le 21 avril 2004 présenté pour M. X, qui indique que la procédure est devenue sans objet puisqu'il a obtenu un titre de séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2004 ;
- le rapport de M. Alfonsi, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par son mémoire enregistré le 21 avril 2004, par lequel il fait valoir qu'il a obtenu un titre de séjour et qu'ainsi la procédure qu'il a engagée est devenue sans objet, M. X doit être réputé s'être désisté purement et simplement de sa requête ; que rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte ;
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. X.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
Délibéré à l'issue de l'audience du 3 mai 2004, où siégeaient :
Mme Bonmati, président,
M. Moussaron, président assesseur,
M. Alfonsi, premier conseiller,
assistés de Mlle Ranvier, greffier ;
Prononcé à Marseille, en audience publique le 28 mai 2004.
Le président, Le rapporteur,
Signé Signé
D. Bonmati J.-F. Alfonsi
Le greffier,
Signé
P. Ranvier
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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N° 01MA002664