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28/05/2004 | FRANCE | N°01MA02308

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 28 mai 2004, 01MA02308


Vu la requête sommaire enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 10 octobre 2001 sous le n° 01MA02308 et le mémoire ampliatif enregistré le 12 novembre 2001, présentés par Me Olivier Guastella, avocat, pour A... Georgette X demeurant ... ;

A... Georgette X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du 26 juin 2001 rendu par le tribunal administratif de Nice dans l'instance n° 98-5049 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 août 1998 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes l

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Vu la requête sommaire enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 10 octobre 2001 sous le n° 01MA02308 et le mémoire ampliatif enregistré le 12 novembre 2001, présentés par Me Olivier Guastella, avocat, pour A... Georgette X demeurant ... ;

A... Georgette X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du 26 juin 2001 rendu par le tribunal administratif de Nice dans l'instance n° 98-5049 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 août 1998 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes lui a réclamé de reverser la somme de 11.999,49 F en raison du dépassement du seuil annuel d'activité pour l'année 1997 fixé par la convention nationale des infirmiers ;

2°/ d'annuler la décision de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes du 11 août 1998 ;

Classement CNIJ : 62-02-01-04

C

3°/ de condamner la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes à lui rembourser la somme de 11.999,49 F avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 avril 1999 ;

4°/ de condamner la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes à lui payer la somme de 1.829,39 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la convention nationale des infirmiers étant contraire à l'article 9 du décret n° 93-221 du 16 février 1993 relatif aux règles professionnelles des infirmiers et infirmières, est illégale ; qu'elle n'a pas été à même de présenter ses observations orales devant la commission paritaire départementale en raison du défaut de mention de la date, de l'heure et du lieu de réunion de la commission dans la lettre notifiée par la caisse ; qu'elle n'a pas personnellement effectué les actes pris en compte par la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes pour déterminer le montant du seuil d'efficience, réalisés par des remplaçantes ; que, n'ayant pas été informée qu'elle pouvait prendre connaissance de son dossier, être assistée ou représentée par un avocat, elle n'a pas pu exercer ses droits de la défense ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 15 avril 2004, présenté pour A... Georgette X par Me Olivier Guastella, avocat, tendant à l'application de la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie et aux mêmes fins que sa requête introductive d'instance ;

Vu le mémoire en réponse enregistré le 23 avril 2004, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, par Me Catherine X..., avocat, qui demande à la Cour de rejeter la requête en annulation de A... Georgette X ;

Vu le second mémoire en réponse enregistré le 28 avril 2004, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, par Me Catherine X..., avocat, tendant aux mêmes fins que ses conclusions précédentes ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu, enregistrée le 4 mai 2004, la note en délibéré informant la Cour du décès de Mme X ;

Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;

Vu le décret n° 93-221 du 16 février 1993 relatif aux règles professionnelles des infirmiers et infirmières ;

Vu la convention nationale des infirmiers approuvée par arrêté du 31 juillet 1997 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2004 :

- le rapport de Mme Bonmati, président de chambre ;

- les observations de Maître Y... substituant Maître X... pour la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant que notification a été faite le 4 mai 2004 par Me Olivier Guastella, avocat, du décès de la requérante, A... Georgette X, survenu le 28 avril 2004 ; que, toutefois, à la date de cette notification, l'affaire était en état d'être jugée ; qu'il y a, par suite, lieu, en l'état, d'y statuer ;

Sur l'application des dispositions de la loi portant amnistie :

Considérant qu'en vertu de l'article 11 de la loi du 6 août 2002 susvisée, portant amnistie, les faits commis avant le 17 mai 2002 sont amnistiés en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles, à l'exception toutefois des faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur ;

Considérant que la mesure par laquelle, en application de l'article 11 de la convention nationale des infirmiers approuvée par arrêté du 31 juillet 1997, la caisse primaire d'assurance maladie peut imposer à un infirmier le reversement d'une partie des honoraires remboursés par l'assurance maladie, correspondant aux actes effectués au delà du seuil annuel d'activité, est au nombre des sanctions professionnelles visées par l'article 11 de la loi du 6 août 2002 portant amnistie ; que les faits retenus à la charge de A... Georgette X consistant à avoir dépassé au titre de l'année 1997 le seuil d'activité maximum prévu par la convention sont antérieurs au 17 mai 2002 et ne sont pas constitutifs de manquements à la probité et à l'honneur ;

Considérant toutefois, qu'en admettant que les faits qui ont été retenus à l'encontre de A... Georgette X aient été amnistiés par l'effet de la loi susvisée du 6 août 2002, il résulte de l'instruction que la décision de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes en date du 11 août 1998, a commencé à recevoir exécution antérieurement à l'entrée en vigueur de ladite loi ; que, dans ces conditions, la requête tendant à l'annulation de cette décision n'est pas devenue sans objet et qu'il y a lieu, dès lors d'y statuer ;

Au fond :

Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 11 août 1998 :

Considérant que A... Georgette X soutient, comme elle l'avait fait devant le Tribunal administratif de Nice, que la convention nationale des infirmiers est illégale, qu'elle n'a pas été mise à même de présenter ses observations orales devant la commission paritaire départementale, que la caisse a pris en compte les actes réalisés par les infirmières remplaçantes pour le calcul de son seuil d'efficience, qu'elle n'a pas été informée de la possibilité qu'elle avait de prendre connaissance de son dossier et de se faire assister par un avocat ; que A... Georgette X n'articule devant la Cour aucun moyen autre que ceux développés en première instance ; qu'il ressort des pièces du dossier que ces moyens doivent être rejetés par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que A... Georgette X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande à fin d'annulation de la décision de recouvrement en date du 11 août 1998 ;

Sur les conclusions tendant à la condamnation de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes à restituer les sommes versées par Mme Georgette NICOLINO- Z... ;

Considérant que dans le dernier état de ses écritures, A... Georgette X ne demande à la cour que le remboursement des sommes versées avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes en paiement de la décision de reversement, soit 1.829,31 euros ; que si l'amnistie efface les faits susceptibles d'être reprochés à la requérante, elle ne peut en revanche permettre la restitution des sommes versées antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi, dès lors que comme il vient d'être dit, la demande d'annulation de la décision de reversement n'est pas fondée ; qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions par lesquelles A... Georgette X demande à la cour de condamner la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes à la restitution des sommes versées doivent être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de A... Georgette X présentées à ce titre ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de A... Georgette X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié aux ayants-droit de A... Georgette X et à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes.

Délibéré à l'issue de l'audience du 3 mai 2004, où siégeaient :

Mme Bonmati, président de chambre,

M. Moussaron, président assesseur

M. Alfonsi, premier conseiller,

assistés de Mme Ranvier, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 28 mai 2004.

Le président, Le président assesseur,

Signé Signé

Dominique Bonmati Richard Moussaron

Le greffier,

Signé

Patricia Ranvier

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la protection sociale, en ce qui le concerne, et à tous les huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

1999 rendu par le tribunal adN°01MA02308 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA02308
Date de la décision : 28/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: Mme Dominique BONMATI
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : GUASTELLA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-05-28;01ma02308 ?
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