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28/05/2004 | FRANCE | N°01MA01420

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 28 mai 2004, 01MA01420


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 28 juin 2001 sous le n° 01MA001420, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ;

Classement CNIJ : 335-01-03

C

Le MINISTRE DE L'INTERIEUR requérant demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 992695 du 30 mars 2001 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé la décision du 17 mai 1999 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme Hasmik X ;

2'/ de rejeter la demande présentée par Mme Hasmik X devant le tr

ibunal administratif de Nice ;

Il soutient :

- que les premiers juges ne pouvaient retenir...

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 28 juin 2001 sous le n° 01MA001420, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ;

Classement CNIJ : 335-01-03

C

Le MINISTRE DE L'INTERIEUR requérant demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 992695 du 30 mars 2001 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé la décision du 17 mai 1999 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme Hasmik X ;

2'/ de rejeter la demande présentée par Mme Hasmik X devant le tribunal administratif de Nice ;

Il soutient :

- que les premiers juges ne pouvaient retenir qu'il n'a pas été contesté que Mme X était dépourvue d'attaches familiales dans son pays ;

- que si elle invoque la présence en France d'une cousine par alliance, sans justifier ce lien de parenté, une partie de sa famille, notamment sa mère et ses frères et soeurs, réside en Arménie ;

- que la pathologie dont souffre le fils de Mme X peut être prise en charge dans son pays d'origine, ainsi que cela ressort du certificat établi par le médecin inspecteur départemental de la santé ;

- que le fils de la requérante, qui était en France depuis près de deux ans à la date de la décision attaquée avait effectué l'ensemble de sa scolarité en Arménie jusqu'à l'âge de 11 ans ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la mise en demeure d'avoir à produire un mémoire en défense adressée à Mme Hasmik X, sur le fondement de l'article R.612-3 du code de justice administrative, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 8 juillet 2003, retournée à la Cour le 31 juillet 2003 avec la mention non réclamé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu la Convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2004 ;

- le rapport de M. Alfonsi, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour annuler la décision du 17 mai 1999 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes avait refusé de délivrer un titre de séjour à Mme Hasmik X, le tribunal administratif de Nice a considéré que cette dernière, dépourvue d'attaches familiales en Arménie, avait retrouvé en France des membres de sa famille qui l'avaient prise en charge et l'hébergeaient et que son installation en France avait eu des effets bénéfiques sur l'état de santé précaire de son fils, alors âgé de douze ans, dont l'intégration avait été rapide du fait d'un environnement favorable ;

Considérant toutefois que, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, il ressort des pièces du dossier et, en particulier du compte-rendu de l'entretien qu'elle a eu le 23 février 1999 à la préfecture des Alpes-Maritimes avec un agent chargé d'instruire son dossier, que Mme X, qui ne se prévaut, comme seule attache familiale en France, que de la présence d'une cousine par alliance, n'est pas dépourvue de telles attaches en Arménie où résident sa mère ainsi que ses frères et soeurs ; qu'il n'est pas davantage établi que l'état de santé ou la complexion du fils de Mme X rendrait indispensable un suivi médical tel qu'il ne pourrait être dispensé ailleurs qu'en France ; que, dans ces conditions, et eu égard à la durée du séjour en France de Mme X, qui n'y est arrivée, accompagnée de son fils, qu'au mois de juillet 1997, la décision du préfet des Alpes-Maritimes lui refusant un titre de séjour n'a pas porté une atteinte excessive à son droit et à celui de son fils à mener une vie familiale normale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nice s'est fondé sur l'atteinte portée au droit de Mme X et de son fils à mener une vie familiale normale pour annuler la décision du 17 mai 1999 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes avait refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X devant le tribunal administratif de Nice ;

Considérant, en premier lieu, que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'état de santé du fils de Mme X ne nécessitait pas un suivi médical qui n'aurait pu lui être dispensé dans son pays d'origine ; que Mme X n'est, par suite, pas fondée à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes aurait entaché la décision lui refusant un titre de séjour d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences d'une telle décision sur la situation de son fils ;

Considérant, en deuxième lieu, que le préfet des Alpes-Maritimes n'était en tout état de cause pas tenu d'accorder à Mme X, qui n'avait sollicité que la régularisation de sa situation à titre humanitaire, une carte de séjour au titre de l'une des dispositions de l'article 12 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée ;

Considérant, enfin, que la circonstance que Mme X n'a jamais troublé l'ordre public ne permet pas, à elle seule, de considérer que le préfet des Alpes-Maritimes a entaché d'erreur manifeste d'appréciation sa décision refusant de régulariser sa situation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé la décision du 17 avril 1999 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme X ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du 30 mars 2001 du tribunal administratif de Nice est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif de Nice est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES et à Mme X.

Délibéré à l'issue de l'audience du 3 mai 2004, où siégeaient :

Mme Bonmati président de chambre,

M. Moussaron, président assesseur,

M. Alfonsi, premier conseiller,

assistés de Mlle Ranvier, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 28 mai 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

D. Bonmati J.-F. Alfonsi

Le greffier,

Signé

P. Ranvier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 01MA01420


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA01420
Date de la décision : 28/05/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Jean-François ALFONSI
Rapporteur public ?: M. LOUIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-05-28;01ma01420 ?
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