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28/05/2004 | FRANCE | N°01MA01032

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 28 mai 2004, 01MA01032


Vu, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 7 mai 2001 sous le n° 01MA01032, la requête présentée par Maître Bruschi, avocat, pour M. X... Y demeurant ... ;

M. X... Y demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 1er mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 22 juillet 1998 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°/ d'annuler la décision préfectorale susvisée du 22 juillet 1998 ;

Classem

ent CNIJ : 335-01-02-01

C

Il soutient :

- qu'il a vécu en France de 1971 à 1981 de man...

Vu, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 7 mai 2001 sous le n° 01MA01032, la requête présentée par Maître Bruschi, avocat, pour M. X... Y demeurant ... ;

M. X... Y demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 1er mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 22 juillet 1998 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°/ d'annuler la décision préfectorale susvisée du 22 juillet 1998 ;

Classement CNIJ : 335-01-02-01

C

Il soutient :

- qu'il a vécu en France de 1971 à 1981 de manière régulière ;

- que sa mère vit en Algérie avec toute sa famille ;

- qu'il est entré en France le 31 août 1994 pour demander 1994 le statut de réfugié ;

- que l'avenant du 28 septembre 1994 à la convention franco-algérienne du 27 décembre 1968, exigeant un visa de long séjour pour les ressortissants algériens, sollicitant un titre de séjour, ne lui était pas applicable ;

- qu'il s'est intégré à la société française dans de bonnes conditions culturelles et financières ;

- que la décision préfectorale du 22 juillet 1998 a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ;

- que dès la notification de la décision de rejet de la commission de recours des réfugiés intervenue le 2 mai 1996, il a demandé le bénéfice de la circulaire du 24 juin 1997 ;

- que le préfet était saisi d'office d'une demande de regroupement familial en raison du dossier qui lui était soumis ;

- qu'en cas de retour en Algérie, sa vie est menacée en raison de sa profession de chauffeur de taxi et de son appartenance à deux mouvements politiques proches du pouvoir en place, ce que la commission des recours n'a pas écarté, s'agissant de groupes terroristes indépendants des autorités constituées de son pays d'origine ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 11 janvier 2002, le mémoire en défense présenté par lequel le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête par adoption des motifs retenus par les premiers juges, dès lors que le requérant n'apporte aucun élément nouveau ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention franco-algérienne du 27 décembre 1968 modifiée le 28 septembre 1994 ;

Vu le décret n°46-1574 du 30/06/1946 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2004 :

- le rapport de M. Francoz, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que s'agissant des moyens tirés de l'application de la circulaire ministérielle du 24 juin 1997, des risques encourus en cas de retour en Algérie, d'un séjour régulier en France entre les années 1971 à 1981, de son intégration à la société française ainsi que du défaut de visa de long séjour en ce qu'il ne serait pas exigé par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1969, il y a lieu de les écarter pour les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges dès lors en outre que le requérant n'a apporté, en appel, aucun élément autre que ceux présentés devant le tribunal administratif ;

Considérant, en deuxième lieu, que si l'intéressé revendique le bénéfice des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en invoquant un hypothétique regroupement familial dont le préfet aurait été saisi d'office par le dossier joint à sa demande de titre de séjour, il ressort des pièces du dossier que sa famille réside en Algérie et qu'il ne justifie d'aucune autre attache familiale particulière en France à l'exception de son épouse, elle-même en situation irrégulière ; qu'il suit de là que la décision préfectorale attaquée n'a pas porté au droit de l'intéressé à mener une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 précité ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision préfectorale du 22 juillet 1998 ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X... Y est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... Y et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

2

N° 01MA01032


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA01032
Date de la décision : 28/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Patrick FRANCOZ
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : BRUSCHI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-05-28;01ma01032 ?
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