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28/05/2004 | FRANCE | N°01MA00550

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 28 mai 2004, 01MA00550


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 15 mars 2001 sous le n° 01MA00550, présentée par Me Pierre-Louis Maurel, avocat, pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-CORSE dont le siège est situé 5 boulevard du Fango à Bastia (20406) ;

La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-CORSE demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 99-586 du 29 novembre 2000 rendu par le tribunal administratif de Bastia qui a annulé la décision du 1er juillet 1997 par laquelle la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE

LA HAUTE-CORSE a demandé à M. Jean-Louis X de reverser la somme de 57.0...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 15 mars 2001 sous le n° 01MA00550, présentée par Me Pierre-Louis Maurel, avocat, pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-CORSE dont le siège est situé 5 boulevard du Fango à Bastia (20406) ;

La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-CORSE demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 99-586 du 29 novembre 2000 rendu par le tribunal administratif de Bastia qui a annulé la décision du 1er juillet 1997 par laquelle la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-CORSE a demandé à M. Jean-Louis X de reverser la somme de 57.000 F en raison du dépassement du seuil annuel d'activité pour l'année 1996 fixé par la convention nationale des infirmiers, a enjoint la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-CORSE de rembourser à M. Jean-Louis X les sommes qu'il a versées en exécution de la décision annulée et l'a condamnée à verser à M. Jean-Louis X une somme de 500 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux et des cours administratives d'appel ;

Classement CNIJ : 62-02-01-04

C

2°/ de débouter M. Jean-Louis X de l'ensemble de ses demandes ;

3°/ de condamner M. Jean-Louis X à lui payer la somme de 35.000 F en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la mention du délai de recours dans sa décision initiale en date du 1er juillet 1997 et non dans la décision de la commission paritaire départementale n'a pas d'incidence sur le déclenchement du recours contentieux ; que la saisine de la commission des recours amiables s'analyse comme un recours gracieux ; que M. Jean-Louis X, ayant accepté de se placer dans le cadre juridique de la convention nationale des infirmiers ne peut prétendre ignorer les dispositions de cette convention ; qu'en l'absence de commission paritaire départementale, elle est intervenue pour convoquer M. Jean-Louis X et l'entendre en respectant les dispositions de la convention ; que les droits de la défense de M. Jean-Louis X n'ont pas été violés ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en réponse enregistré le 29 mai 2001, présenté pour M. Jean-Louis X, par Me Martine Caporossi Poletti, avocat, qui demande à la Cour :

1°/ de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé l'annulation de la décision du 1er juillet 1997 ;

2°/ de condamner la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-CORSE à lui payer la somme de 30.000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la saisine de la commission des recours amiable ne constitue pas un recours gracieux ; que la procédure suivie par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-CORSE, n'étant pas conforme à la convention nationale des infirmiers, est illégale ; que la décision notifiée le 1er juillet 1997 ne comporte pas la signature du directeur de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-CORSE, contrairement aux dispositions conventionnelles ;

Vu le second mémoire en réponse enregistré le 28 février 2003, présenté pour M. Jean-Louis X, par Me Martine Caporossi Poletti, avocat, qui demande à la Cour :

1°/ de constater le bénéfice de la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;

2°/ de constater que la sanction pécuniaire prononcée à son encontre ne peut produire d'effet ;

3°/ subsidiairement, de prononcer l'annulation de la décision de la caisse en date du 1er juillet 1997 ;

4°/ d'enjoindre à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-CORSE de lui rembourser toute somme versée en exécution de la décision annulée ;

5°/ de condamner la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-CORSE à lui verser la somme de 1.540 € au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire en réplique enregistré le 11 septembre 2003, présenté pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-CORSE, par Me Pierre-Louis Maurel, avocat, qui tend aux mêmes fins que sa requête introductive d'instance ;

Elle soutient que l'ordre de reversement ne constituant pas une sanction disciplinaire ou professionnelle, la loi d'amnistie ne lui est pas applicable ;

Vu le troisième mémoire en réponse enregistré le 22 septembre 2003, présenté pour M. Jean-Louis X, par Me Martine Caporossi Poletti, avocat, qui demande à la Cour :

1°/ de confirmer la jugement du tribunal administratif de Bastia en date du 29 novembre 2000 ;

2°/ de condamner la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-CORSE à la somme de 5.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que, conformément à un avis du Conseil d'Etat, reconnaissant la qualité de sanction disciplinaire à l'ordre de reversement, il peut prétendre au bénéfice de la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;

Vu la convention nationale des infirmiers conclue le 5 mars 1996, approuvée par arrêté ministériel du 10 avril 1996, lui même validé par la loi du 28 mai 1996 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2004 :

- le rapport de Mme Bonmati, président de chambre ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de M. X à fin de non-lieu à statuer :

Considérant qu'en vertu de l'article 11 de la loi du 6 août 2002 susvisée, portant amnistie, les faits commis avant le 17 mai 2002 sont amnistiés en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles, à l'exception toutefois des faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur ;

Considérant que la mesure par laquelle, en application de l'article 11 de la convention nationale des infirmiers approuvée par arrêté du 31 juillet 1997, la caisse primaire d'assurance maladie peut imposer à un infirmier le reversement d'une partie des honoraires remboursés par l'assurance maladie, correspondant aux actes effectués au delà du seuil annuel d'activité, est au nombre des sanctions professionnelles visées par l'article 11 de la loi du 6 août 2002 portant amnistie ; que les faits retenus à la charge de M. Jean-Louis X qui consistent à avoir dépassé au titre de l'année 1996 le seuil d'activité maximum prévu par la convention sont antérieurs au 17 mai 2002 et ne sont pas constitutifs de manquements à la probité et à l'honneur ;

Considérant toutefois, qu'en admettant que les faits qui ont été retenus à l'encontre de M. Jean-Louis X aient été amnistiés par l'effet de la loi susvisée du 6 août 2002, il résulte de l'instruction que la décision de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-CORSE en date du 1er juillet 1997 a commencé à recevoir exécution antérieurement à l'entrée en vigueur de ladite loi ; que, dans ces conditions, la requête tendant à l'annulation du jugement n° 99-586 du 29 novembre 2000 rendu par le tribunal administratif de Bastia n'est pas devenue sans objet et qu'il y a lieu, dès lors d'y statuer ;

Sur l'appel principal :

Considérant que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-CORSE fait appel du jugement en date du 29 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a annulé sa décision du 1er juillet 1997 demandant à M. Jean-Louis X de reverser la somme de 57.000 F en raison du dépassement du seuil annuel d'activité pour l'année 1996 et lui a enjoint de restituer les sommes déjà versées par l'intéressé ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE CORSE ne conteste pas que la décision attaquée du 1er juillet 1997 comportait l'indication d'une voie de recours erronée ; que, contrairement à ce que soutient la Caisse requérante, cette indication ne pouvait permettre de considérer qu'en s'adressant à la commission de recours amiable de la Haute Corse, organisme désigné dans la décision, M. X s'était borné à formuler un recours gracieux facultatif ; que, dans ces conditions, la saisine de ladite commission, organisme incompétent pour connaître de son recours, avait, telle la saisine d'une juridiction incompétente, interrompu le délai de recours, lequel a recommencé à courir à compter de la notification de sa décision en date du 10 juillet 1998 ; que, toutefois, faute de précision notamment quant à la date de notification de cette dernière décision à M. X, aucune forclusion ne pouvait être opposée à sa demande ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant que, comme l'ont estimé à bon droit les premiers juges, dès lors qu'en l'absence de commission paritaire départementale, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE CORSE avait, conformément à l'article 24 - 10° alinéa de la convention susvisée, exercé les fonctions dévolues à cette instance, elle avait également l'obligation de respecter les règles de procédure édictées par ladite convention ;que la Caisse requérante en se bornant à soutenir que M. X s'étant placé de lui même sous le régime de la convention ne pouvait ignorer la possibilité qu'il avait d'être entendu et d'être assisté d'un conseil, ne conteste pas sérieusement qu'elle n'en avait pas expressément avisé l'intéressé ainsi qu'elle en avait l'obligation ; qu'il ressort en outre, du dossier que la procédure effectivement appliquée, telle qu'elle a été rappelée par la Caisse requérante elle-même et notamment le délai insuffisant qui s'est écoulé entre la convocation à un entretien datée du 23 juin 1997 et la tenue effective dudit entretien le 26 juin 1997, ne peut être regardée comme ayant eu, sur le respect des garanties accordées par la convention au professionnel infirmier, un effet équivalent ; qu'il s'ensuit que la décision attaquée ayant été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE CORSE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia en a prononcé l'annulation et lui a enjoint de restituer les sommes déjà versées ;

Sur les conclusions de M. X tendant au bénéfice de la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie :

Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie : Les contestations relatives au bénéfice de l'amnistie des sanctions disciplinaires ou professionnelles définitives sont portées devant l'autorité ou la juridiction qui a rendu la décision. L'intéressé peut saisir cette autorité ou juridiction en vue de faire constater que le bénéfice de l'amnistie lui est effectivement acquis.

Considérant que, hormis le cas où l'application de la loi d'amnistie rendrait la requête sans objet, il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir saisi d'une requête en annulation d'une sanction, de connaître directement de conclusions tendant à ce qu'il constate que le bénéfice de l'amnistie est effectivement acquis au requérant ; que de telles conclusions doivent d'abord être portées devant l'autorité administrative qui a prononcé la sanction ; que seule la décision de rejet prise par cette autorité peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir ; que M. Jean-Louis X ne demande pas l'annulation de la décision par laquelle sa demande d'amnistie a été rejetée ; que les conclusions par lesquelles il demande à la cour de constater qu'il bénéficie de la loi d'amnistie ne peuvent donc être accueillies ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu de faire droit ni aux conclusions de M. Jean-Louis X ni à celles de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-CORSE présentées à ce titre ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-CORSE est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de M. Jean-Louis X tendant au bénéfice de la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie et à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Louis X et à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-CORSE.

Délibéré à l'issue de l'audience du 3 mai 2004, où siégeaient :

Mme Bonmati, président de chambre,

M. Moussaron, président assesseur

M. Alfonsi, premier conseiller,

assistés de Mme Ranvier, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 28 mai 2004.

Le président, Le président assesseur,

Signé Signé

Dominique Bonmati Richard Moussaron

Le greffier,

Signé

Patricia Ranvier

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la protection sociale, en ce qui le concerne, et à tous les huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

1999 rendu par le tribunal adN°01MA00550 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA00550
Date de la décision : 28/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: Mme Dominique BONMATI
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : MAUREL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-05-28;01ma00550 ?
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