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28/05/2004 | FRANCE | N°01MA00059

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 28 mai 2004, 01MA00059


Vu la requête enregistrée le 11 janvier 2001 sous le n° 01MA00059 présentée par Me X..., avocat, pour la communauté de communes des CEPS ET SYLVES, dont le siège est ... ;

la communauté de communes des CEPS ET SYLVES demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 001540 du 25 octobre 2000 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 décembre 1999, confirmée le 21 mars 2000 sur recours gracieux, par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de reconnaître son éligibilité à la dotation g

lobale de fonctionnement bonifiée ;

2°/ d'annuler les décisions susmentionnées d...

Vu la requête enregistrée le 11 janvier 2001 sous le n° 01MA00059 présentée par Me X..., avocat, pour la communauté de communes des CEPS ET SYLVES, dont le siège est ... ;

la communauté de communes des CEPS ET SYLVES demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 001540 du 25 octobre 2000 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 décembre 1999, confirmée le 21 mars 2000 sur recours gracieux, par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de reconnaître son éligibilité à la dotation globale de fonctionnement bonifiée ;

2°/ d'annuler les décisions susmentionnées du préfet de l'Hérault ;

Classement CNIJ : 135-05-01

C

3°/ d'enjoindre au préfet de l'Hérault d'inscrire la communauté de communes des CEPS ET SYLVES sur la liste des communautés de communes éligibles à la dotation globale de fonctionnement bonifiée dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 000 F par jour de retard ;

4°/ de condamner l'Etat à lui verser une somme de 50 000 F en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que le préfet a commis une erreur de droit en exigeant qu'elle exerce la totalité des compétences de quatre des groupes mentionnés à l'article L. 5214-23-1 du code général des collectivités territoriales ; que ses statuts respectent le régime des communautés de communes tel qu'il existait à la date où ils ont été approuvés ; que le préfet a en réalité entendu favoriser la création de la communauté d'agglomération de Montpellier ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance du 5 janvier 2004 par laquelle le président de la formation de jugement a fixé au 29 janvier 2004 la clôture de l'instruction de l'affaire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2004 :

- le rapport de M. Moussaron, président assesseur ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 5214-23-1 du même code dans sa rédaction applicable en l'espèce : Les communautés de communes faisant application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts dont la population est comprise entre 3.500 habitants et 50.000 habitants au plus ou bien, lorsqu'elle est supérieure à 50.000 habitants, n'inclut pas de commune centre ou de commune chef-lieu de département de plus de 15.000 habitants, sont éligibles à la dotation prévue au neuvième alinéa de l'article L. 5211-29 lorsqu'elles exercent au moins quatre des cinq groupes de compétences suivants : / 1° En matière de développement économique : aménagement, entretien et gestion de zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale ou touristique qui sont d'intérêt communautaire ; actions de développement économique ; / 2° En matière d'aménagement de l'espace communautaire : schéma directeur et schéma de secteur ; aménagement rural ; zones d'aménagement concerté d'intérêt communautaire ; / 3° Création ou aménagement et entretien de voirie d'intérêt communautaire ; / 4° Politique du logement social d'intérêt communautaire et action, par des opérations d'intérêt communautaire, en faveur du logement des personnes défavorisées ; / 5° Elimination et valorisation des déchets des ménages et déchets assimilés./ L'éligibilité à la dotation précitée est constatée à la date à laquelle la communauté de communes remplit l'ensemble des conditions requises, par arrêté du représentant de l'Etat dans le département lorsque les communes font partie du même département ou par arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les départements concernés dans le cas contraire ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions législatives, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 12 juillet 1999 dont elles sont issues, que, s'agissant de la condition liée à l'exercice de certaines compétences, seules les communautés de communes qui exercent, pour au moins quatre des cinq groupes de compétences cités à l'article L. 5214-23-1, l'ensemble des compétences énumérées à l'intérieur de chacun de ces groupes sont éligibles à la dotation d'intercommunalité majorée ; qu'eu égard au principe de spécialité des établissements publics, le respect de cette condition par une communauté de communes s'apprécie au regard de ses statuts ;

Considérant qu'il résulte de l'examen de ses statuts que la communauté de communes des CEPS ET SYLVES exerce les compétences des troisième et cinquième groupes mentionnés par les dispositions précitées ; que toutefois, en ce qui concerne le premier groupe, elle n'a pas compétence pour conduire des actions de développement économique autres que l'aménagement, l'entretien et la gestion de zones d'activités d'intérêt communautaire ; qu'en ce qui concerne le deuxième groupe, sa compétence est limitée à l'étude d'un schéma directeur d'aménagement ayant pour but de maintenir la ruralité du secteur ; qu'enfin elle n'exerce aucune compétence relevant du quatrième groupe ; qu'ainsi elle n'exerce pas les compétences de quatre des cinq groupes mentionnés par les dispositions précitées ;

Considérant que le moyen tiré par la communauté de communes de ce que ses statuts sont conformes au régime des communautés de communes et ont été approuvés par le préfet est inopérant au regard des dispositions précitées ; qu'est aussi inopérante la circonstance, d'ailleurs non établie, que le préfet aurait reconnu le droit à percevoir la dotation globale de fonctionnement bonifiée à des communautés de communes placées dans la même situation ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la communauté de communes des CEPS ET SYLVES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la communauté de communes des CEPS ET SYLVES la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la communauté de communes des CEPS ET SYLVES est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la communauté de communes des CEPS ET SYLVES et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Délibéré à l'issue de l'audience du 3 mai 2004, où siégeaient :

Mme Bonmati, président de chambre,

M. Moussaron, président assesseur,

M. Alfonsi, premier conseiller

assistés de Mlle Ranvier, greffier.

Prononcé à Marseille, en audience publique le 28 mai 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Dominique Bonmati Richard Moussaron

Le greffier,

Signé

P. Y...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 01MA00059


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA00059
Date de la décision : 28/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Richard MOUSSARON
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : BRUNEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-05-28;01ma00059 ?
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