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28/05/2004 | FRANCE | N°00MA01798

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 28 mai 2004, 00MA01798


Vu, enregistrées les 7 août 2000 et 25 août 2000 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous les n° 00MA01798 et 00MA01893, les requêtes présentées par la SCP d'avocats J-L. Bergel et M-R. Bergel, pour la Société civile immobilière LA MOUTIERE dont le siège social sis à ... ;

Classement CNIJ : 38-03-03-01

54-01-07-02-01

C

La société demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 97 04285 en date du 27 avril 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de deux décisi

ons du délégué départemental des Alpes de Haute Provence de l'Agence nationale pour l'améliorati...

Vu, enregistrées les 7 août 2000 et 25 août 2000 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous les n° 00MA01798 et 00MA01893, les requêtes présentées par la SCP d'avocats J-L. Bergel et M-R. Bergel, pour la Société civile immobilière LA MOUTIERE dont le siège social sis à ... ;

Classement CNIJ : 38-03-03-01

54-01-07-02-01

C

La société demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 97 04285 en date du 27 avril 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de deux décisions du délégué départemental des Alpes de Haute Provence de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (A.NA.H) en date du 11 mars 1997 annulant deux subventions de respectivement 775.510 F et 426.211 F accordées pour la réhabilitation de deux immeubles sis à Castellane, de l'état exécutoire émis le 3 avril 1997 aux fins d'avoir paiement de la somme totale de 1.215.291 F correspondant aux dites subventions, de deux décisions en date du 21 octobre 1997 par lesquelles le directeur général de l'A.N.A.H a décidé de lui interdire de déposer des dossiers pendant cinq ans et de majorer de 50% le montant du reversement des subventions allouées et de l'état exécutoire émis le 20 novembre 1997 pour avoir paiement de la somme de 607.645 F correspondant à cette majoration ;

2°/ d'annuler les décisions susmentionnées ;

3°/ d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement et des décisions précités ;

4°/ de condamner l'Etat à lui verser, sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, une somme de 20.000 F dans l'instance n° 00MA01798 et une somme de 5.000 F dans l'instance n° 00MA01893 ;

Elle soutient :

- que le Tribunal administratif de Marseille lui a opposé à tort la tardiveté de son recours dès lors que, aux dates de signification des décisions contestées, l'adresse légale publiée et déclarée au registre de commerce de la société était : La Moutière, La Palud, Castellante (04120) ;

- que les deux décisions du 11 mars 1997 sont insuffisamment motivées au sens de la loi du 11 juillet 1979 dès lors que la motivation par référence aux lettres des 27 et 29 décembre 1996 ne lui est jamais parvenue ;

- qu'aucune motivation en droit ne fonde en tout état de cause les décisions de reversement ;

- qu'aucune preuve formelle de la fraude alléguée n'est établie dès lors que les deux rapports de visites des lieux qui les fondent sont vagues, imprécis, conditionnels et qu'ils comportent de nombreuses erreurs ;

- que les documents graphiques mis en cause par l'ANAH ont été établis par l'architecte conseil du SIVOM de Moyen Verdon et les calculs de surfaces corrigées des logements annexés aux conventions afférentes ont été réalisés par la DDE ;

- que pour tenter de couvrir toutes ces anomalies, la DDE a proposé à la société le 9 avril 1997 des avenants ayant pour effet de les régulariser ;

- que les états exécutoires des 3 avril 1997 et 20 novembre 1997 sont fondés sur des décisions irrégulières et qu'ils ne comportent pas les informations indispensables à leur régularité ;

- que les décisions du 21 octobre 1997 ne comportent aucune motivation en droit et reposent sur des faits totalement erronés ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 7 novembre 2000 au greffe de la Cour, le mémoire en défense présenté par Maître Dominique Z..., avocat, pour l'Agence Nationale pour l'Amélioration de l'Habitat, laquelle conclut :

1°/ au rejet des deux requêtes de la SCI LA MOUTIERE ;

2°/ à la condamnation de celle-ci à lui verser une somme globale de 15.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, au titre des deux instances ;

Elle fait valoir :

- qu'elle a demandé en vain à la SCI les 2 et 24 septembre 1996 une copie des deux contrats de location des immeubles dont la rénovation a été subventionnée par ses soins ;

- que les visites organisées les 19 juin et 15 novembre 1996 sur place ont mis en valeur les violations suivantes des engagements contractuels :

* Immeuble sis au lieudit La Moutière : prestations mentionnées sur les devis et factures de travaux non réalisés ; surfaces des logements réalisés inférieures à celles qui ont été subventionnées, logement supplémentaire créé et dissimulé qui double le prix de location conventionné ;

* Immeuble sis rue Mitau : logements subventionnés pour 62 et 69 m2 réalisés pour 30 et 35 m2 ; logement du troisième étage non loué et logement du quatrième étage loué à des conditions contraires à celles résultant de la convention de subventionnement ;

* Les décisions prises à l'encontre de la SCI ont en tous points respecté la procédure fixée à cet effet ;

* Les décisions contestées ont été adressées aux adresses mentionnées par la société dans ses demandes de subventions et aux adresses auxquelles ont été envoyées les décisions d'octroi de subventions reçues par l'intéressé ;

* Le 27 novembre 1997, dans un courrier contestant les mesures prises à son encontre, la société indique toujours comme adresse sociale : La Moutière, chez M. X... , Le Plan à l'Escale (04160) ; adresse qu'elle confirmait au ministre du logement le 21 janvier 1998 ;

* Les services postaux n'ont pas renvoyé NPAI les deux décisions concernées mais non réclamées après les avoir présentées au siège social identifié ;

* La société a délibérément choisi de ne pas retirer ces décisions présentées à une adresse confirmée par l'administration postale ;

* Les décisions contestées sont intervenues après six visites des lieux et notification préalable des griefs à la société le 29 janvier 1997 à laquelle les décisions font expressément référence ;

* Les rapports de visites des lieux établis à ces occasions délimitent avec précision tous les manquements opposés à la requérante qui s'est déclarée maître d'ouvrage pour les deux programmes de travaux et qui est la seule bénéficiaire de ces derniers ;

* L'état exécutoire du 3 avril 1997 a régulièrement été réceptionné par le gérant déclaré de la société à cette date qui en a lui-même attesté la réception ;

* Cet état, produit au dossier, comporte toutes les mentions légales requises et en particulier les bases de liquidation ;

* Les décisions du comité restreint du 21 octobre 1997 comportent les motivations de droit et de fait qui les fondent ;

* L'absence de motivation, l'omission des montants concernés et l'absence de référence à la décision concernée invoquée à l'encontre de l'état exécutoire du 20 novembre 1997 manquent en fait ;

* Une demande de sursis à l'exécution présentée directement en appel contre des décisions administratives est irrecevable ;

* L'exécution du jugement de première instance resterait sans influence sur la santé de la société dès lors qu'en application des dispositions de l'article 1857 du code civil, les associés d'une SCI sont tenus d'assurer les dettes sociales de celle-ci ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2004 ;

- le rapport de M. Francoz, premier conseiller ;

- les observations de Maître A... de la SCP J.L. Bergel et M.R. Bergel pour la SCI LA MOUTIERE ;

- les observations de Maître Y... substituant le cabinet Dominique et Catherine Z... pour l'Agence Nationale pour l'Amélioration de l'Habitat (ANAH) ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre les décisions du 11 mars 1997 :

Considérant qu'il ressort du dossier que les plis contenant les deux décisions en date du 11 mars 1997 par lesquelles le délégué départemental des Alpes de Haute Provence de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (A.N.A.H) a avisé la société requérante de l'annulation des deux subventions de respectivement 775.510 F et 426.211 F accordées pour la réhabilitation de deux immeubles sis à Castellane et qui comportaient toutes deux la mention des voies et délais de recours contentieux, ont été notifiés à la SCI LA MOUTIERE à la dernière adresse connue du service ; qu'ils ont été régulièrement présentés à cette adresse également connue des services postaux lesquels en ont avisé les destinataires, avant d'être retournés à leur expéditeur revêtus de la mention non réclamé ; qu'il ressort en outre du dossier, d'une part que la SCI LA MOUTIERE a régulièrement accusé réception d'autres correspondances et notamment des décisions en date du 21 octobre 1997 portant interdiction de présenter des dossiers pendant cinq ans et infligeant une majoration de 50% du reversement exigé, lesquelles ont pourtant été libellées à cette même adresse et d'autre part, que c'est encore en indiquant cette même adresse comme étant la sienne ou, à tout le moins, celle à laquelle devaient lui être adressées les réponses, que la SCI a formulé ses recours gracieux et hiérarchique les 27 novembre 1997 et 21 janvier 1998 auprès du directeur de l'A.N.A.H et du Ministre chargé du logement ; que, dans ces conditions, la société requérante ne saurait sérieusement soutenir qu'elle n'aurait pas été en mesure de recevoir les plis en litige en raison de l'adresse à laquelle ils avaient été libellés ; qu'enfin, elle ne saurait davantage utilement se prévaloir du transfert de son siège social et de la désignation d'un nouveau gérant intervenus en 1996 dès lors, ainsi qu'il vient d'être dit, qu'elle a elle-même, postérieurement à ces modifications, adressé des courriers à l'intention de l'administration en lui indiquant une adresse différente de celle de son siège social comme de celle de son nouveau gérant ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que les décisions susvisées du 11 mars 1997 devaient être regardées comme ayant été valablement notifiées et qu'en conséquence, le délai contentieux ayant couru à compter de ces notifications, le recours pour excès de pouvoir formé à leur encontre était tardif et, par suite, irrecevable ;

Sur les conclusions dirigées contre les décisions du 21 octobre 1997 et contre les états exécutoires émis les 3 avril 1997 et 20 novembre 1997 :

Considérant, en premier lieu, que la SCI LA MOUTIERE soutient que les décisions susvisées seraient insuffisamment motivées ; qu'il ressort toutefois de l'examen du dossier que ce moyen qui ressortit à la légalité externe des actes en cause, constitue une demande nouvelle en appel et s'avère en conséquence, irrecevable ;

Considérant en second lieu, que la société requérante soutient que les décisions susvisées prises sur le fondement de celles du 11 mars 1997 dont elle invoque l'illégalité par voie d'exception, seraient elles-mêmes dépourvues de base légale ; qu'il résulte toutefois de ce qui vient d'être dit, qu'à la date de la demande de première instance, les décisions du 11 mars 1997, qui sont des actes individuels, étaient devenues définitives faute d'avoir été attaquées dans le délai du recours contentieux et qu'en conséquence, il ne pouvait plus être excipé de leur illégalité par la voie de l'exception ; qu'il s'ensuit, ainsi que l'ont à bon droit estimé les premiers juges, que le moyen sus analysé doit être écarté ;

Sur la requête n° 00MA01798 :

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Sur la requête n° 00MA01893 :

Considérant que la Cour ayant statué par le présent arrêt sur les conclusions en annulation du jugement et des décisions contestées par la SCI LA MOUTIERE, la présente requête à fin de sursis à exécution est devenue sans objet ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L.761 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'ANAH, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à payer à la SCI LA MOUTIERE les sommes que celle-ci demande au titre des frais irrépétibles ;

Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la SCI LA MOUTIERE à verser à l'ANAH une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article L.761 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête n° 00MA1798 présentée par la SCI LA MOUTIERE est rejetée.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 00MA01893 de la SCI LA MOUTIERE.

Article 3 : La SCI LA MOUTIERE versera à l'ANAH une somme de 1.500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI LA MOUTIERE, à l'ANAH et au ministre de l'équipement, des transports de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

Copie en sera adressée au délégué départemental de l'ANAH des Alpes de Haute-Provence.

2

N° 00MA01798 00MA01893


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA01798
Date de la décision : 28/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Patrick FRANCOZ
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : SCP J.L. BERGEL et M.R. BERGEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-05-28;00ma01798 ?
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