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28/05/2004 | FRANCE | N°00MA01687

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 28 mai 2004, 00MA01687


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 28 juillet 2000, sous le n° 00MA01687 présentée, par la SCP Mairin, avocat à la Cour pour la COMMUNE DE TARASCON, dont le siège est Hôtel de ville, Tarascon Cedex (13158) ;

La commune demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 96 2745 en date du 31 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a, à la demande de M. Jean-Louis X et autres, annulé la délibération n° 5275/96 en date du 11 mars 1996 par laquelle le conseil municipal de Tarascon a décidé la cessi

on d'un immeuble appartenant à la commune à M. G ;

2°/ de rejeter la demande...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 28 juillet 2000, sous le n° 00MA01687 présentée, par la SCP Mairin, avocat à la Cour pour la COMMUNE DE TARASCON, dont le siège est Hôtel de ville, Tarascon Cedex (13158) ;

La commune demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 96 2745 en date du 31 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a, à la demande de M. Jean-Louis X et autres, annulé la délibération n° 5275/96 en date du 11 mars 1996 par laquelle le conseil municipal de Tarascon a décidé la cession d'un immeuble appartenant à la commune à M. G ;

2°/ de rejeter la demande présentée par M. X et autres devant le Tribunal administratif de Marseille ;

Classement CNIJ : 135-02-01-02-01-03-01

C

3°/ de condamner M. X, M. Y, Mme Z, M. I, Mme B, Mme H, M. D, M. F, M. E à lui verser la somme de 10.000 F au titre des frais irrépétibles ;

Elle soutient :

- que la demande de première instance est irrecevable, les demandeurs, conseillers municipaux, n'ayant invoqué que des moyens de légalité interne ;

- que l'information des élus préalablement à la délibération litigieuse a été suffisante et exacte ; que, notamment, la délibération porte sur un immeuble cadastré K n° 3337 alors que l'immeuble inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques est cadastré section K n° 29 ;

- qu'il est inexact d'affirmer que la commune aurait rétrocédé à M. Orner la partie B de la parcelle n° 9377 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 février 2001, présenté par Mme Marie -Chantal Z et M. Alain F ;

Mme Z et M. F demandent à la Cour le rejet de la requête ;

Ils soutiennent :

- que la demande était recevable ;

- que la parcelle K n° 3377 évoquée par la délibération litigieuse est détachée en vue de sa cession de la parcelle K n° 2707 ;

- que cette parcelle K n° 2707 se substitue à la parcelle anciennement référencée K 29 correspondant à l'arrêté d'inscription à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques du 19 avril 1961 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des communes ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2004 :

- le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Louis, premier conseiller ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant que M. X et autres justifiaient en leur qualité de conseillers municipaux d'un intérêt à attaquer la délibération dont ils demandaient l'annulation, même sans se prévaloir d'une atteinte portée à leurs prérogatives, au statut de l'organe délibérant ou d'un vice propre à la délibération litigieuse ;

Sur le fond :

Considérant qu'aux termes de l'article L.121-22 du code des communes alors en vigueur : Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par arrêté en date du 19 avril 1961, le ministre d'Etat, ministre des affaires culturelles, a inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques les vestiges de l'ancienne abbaye de Saint-Honorat, à Tarascon ( Bouches du Rhône ), comprenant les restes du cloître, le portail donnant sur rue, et la galerie reliant le portail au cloître ; que cet ensemble architectural figurait au cadastre sur la parcelle K n° 29 ; que la parcelle a été ultérieurement référencée K n° 2287, puis 2207, sans modification de son périmètre ; qu'en 1995, ladite parcelle a été divisée en deux lots, référencés respectivement 3379 et 3377, ce dernier correspondant exactement, contrairement à ce que soutient la commune requérante, à la surface occupée par le portail sur rue et la galerie reliant le portail au cloître de l'abbaye de Saint-Honorat, immeubles toujours inscrits à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques ; que, par suite, la délibération en date du 11 mars 1996 par laquelle le conseil municipal a décidé la cession de la parcelle n° 3377 à M. G, alors qu'il n'est nullement contesté que les élus n'avaient pas été préalablement informés de l'existence du classement dont bénéficiait l'immeuble concerné, a été votée en violation des dispositions précitées de l'article L.121-22 du code des communes ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a annulé la délibération n° 5275/96 en date du 11 mars 1996 du conseil municipal de Tarascon ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X et autres, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, soient condamnés à payer à la COMMUNE DE TARASCON la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE TARASCON est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE TARASCON et à M. Jean-Louis X, M. Jean-Pierre J, Mme Marie-Chantal Z, Mme Monique B, Mme Clotilde C, M. Gérard D, M. Félix E, M. Alain F et M. Georges I.

Délibéré à l'issue de l'audience du 3 mai 2004, où siégeaient :

Mme Bonmati, président de chambre,

M. Moussaron, président assesseur

M. Pocheron, premier conseiller,

assistés de Mlle Ranvier, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 28 mai 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Dominique Bonmati Michel Pocheron

Le greffier,

Signé

Patricia Ranvier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 00MA01687


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA01687
Date de la décision : 28/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Michel POCHERON
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : SCP MAIRIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-05-28;00ma01687 ?
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