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28/05/2004 | FRANCE | N°00MA01184

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 28 mai 2004, 00MA01184


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 2 juin 2000, sous le n° 00MA01184, présentée par la société Fidal, avocat à la Cour pour l'ASSOCIATION SYNDICALE DU CANAL DE L'ISLE-SUR-LA-SORGUE, dont le siège est Z.A n° 11, Les Ferrailles, Route de Caumont à L'Isle-sur-la-Sorgue (84800) ;

L'association demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 97 6089, 97 6090, 97 7077, 97 7117, 98 6654, 98 7430 en date du 3 mai 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Marseille a, à la dema

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Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 2 juin 2000, sous le n° 00MA01184, présentée par la société Fidal, avocat à la Cour pour l'ASSOCIATION SYNDICALE DU CANAL DE L'ISLE-SUR-LA-SORGUE, dont le siège est Z.A n° 11, Les Ferrailles, Route de Caumont à L'Isle-sur-la-Sorgue (84800) ;

L'association demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 97 6089, 97 6090, 97 7077, 97 7117, 98 6654, 98 7430 en date du 3 mai 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Marseille a, à la demande de MM. Marius et Constant A..., Y... Z, et M. et Mme Z... B, d'une part annulé les titres de recettes qu'elle avait émis à leur encontre pour avoir paiement des taxes syndicales d'arrosage pour l'année 1997, et d'autre part déchargé les intéressés des taxes syndicales d'arrosage mises à leur charge par cette même association pour les années 1983 à 1997 ;

Classement CNIJ : 11-01-03

C

2°/ de rejeter la demande de MM. Marius et Constant A..., Y... Z et M. et Mme Z... B présentée devant le Tribunal administratif de Marseille ;

3°/ de condamner MM. Marius et Constant A..., Y... Z et M. et Mme Z... B à lui verser la somme de 50 000 F au titre des frais irrépétibles ;

Elle soutient :

- qu'elle a pris acte de la décision du Conseil d'Etat en date du 20 octobre 1992 et a depuis émis les rôles correspondant aux parcelles figurant dans le périmètre originaire défini par le décret du 10 janvier 1849 ; que les demandeurs de première instance ne peuvent s'exclure de l'association ;

- que les parcelles en cause, qui bénéficient de l'irrigation depuis la création du canal et ont été effectivement irriguées, font partie de ce périmètre d'origine ;

- que les intéressés ont toujours été convoqués aux assemblées générales de l'association ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la télécopie du mémoire, enregistré le 18 juillet 2000, et l'original du mémoire, enregistré le 31 juillet 2000, présentés pour l'ASSOCIATION SYNDICALE DU CANAL DE L'ISLE SUR LA SORGUE par la société Fidal ;

L'association syndicale persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens ;

Elle soutient en outre :

- que les visas du jugement attaqué sont insuffisants ;

- que le jugement attaqué est insuffisamment motivé et entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 août 2000, présenté pour M. et Mme Z... B par Me Debeaurain, avocat à la cour ;

M. et Mme Z... B demandent à la cour le rejet de la requête et la condamnation de l'ASSOCIATION SYNDICALE DU CANAL DE L'ISLE SUR LA SORGUE à leur verser la somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ;

Ils soutiennent :

- qu'aucune modification du périmètre syndical n'est intervenue depuis la décision du Conseil d'Etat en date du 16 décembre 1992, revêtue de l'autorité absolue de la chose jugée, et dont les premiers juges ont fait application, les rôles établis entre 1983 et 1997 étant eux-mêmes illégaux ;

- que la requérante n'apporte pas la preuve que la situation aurait été régularisée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2000, présenté pour M. Constant A..., en son nom, et venant aux droits de M. Marius A..., son père décédé, par Me Rullier, avocat à la cour ;

M. A... demande à la cour le rejet de la requête et la condamnation de l'ASSOCIATION SYNDICALE DU CANAL DE L'ISLE SUR LA SORGUE à lui verser la somme de 8 000 F au titre des frais irrépétibles ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2000, présenté pour M. Y... Z par Me Rullier, avocat à la cour ;

M. Z demande à la cour le rejet de la requête et la condamnation de l'ASSOCIATION SYNDICALE DU CANAL DE L'ISLE SUR LA SORGUE à lui verser la somme de 8 000 F au titre des frais irrépétibles ;

Il soutient :

- que l'arrêté préfectoral du 20 octobre 1982 n'ayant pas été annulé, tous les rôles établis depuis 1983 sont émis sur la base d'un périmètre illégal resté en vigueur ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu les lois du 14 floréal an XI et du 16 septembre 1807 ;

Vu la loi du 21 juin 1865 modifiée ;

Vu le décret du 18 décembre 1927 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2004 :

- le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ;

- les observations de Me X... substituant Me Debeaurain pour M. et Mme Z... B ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que les moyens tirés du défaut ou de l'insuffisance des visas et de l'insuffisance des motifs du jugement attaqué sont dépourvus de précisions permettant d'en apprécier la portée ou le bien-fondé et doivent par suite être écartés ;

Sur le fond :

Considérant que s'il incombe à l'autorité administrative de ne pas appliquer un texte réglementaire illégal, même s'il est définitif, et si ladite illégalité peut être soulevée à tout moment par tout intéressé en cas de litige concernant une décision individuelle, cette autorité ne peut légalement annuler ou rapporter un tel texte, en l'absence de prescription législative l'habilitant à déroger au principe que les règlements ne disposent que pour l'avenir, que si le délai de recours contentieux n'est pas expiré au moment où elle édicte le retrait du texte illégal ou si celui-ci a fait l'objet d'un recours gracieux ou contentieux formé dans ledit délai ;

Considérant que par décision en date du 16 décembre 1992, le Conseil d'Etat a jugé que l'arrêté en date du 20 octobre 1982 par lequel le préfet du Vaucluse a modifié les statuts et le périmètre de l'ASSOCIATION SYNDICALE DU CANAL DE L'ISLE SUR LA SORGUE, devenu définitif, était illégal pour avoir été pris au terme d'une procédure irrégulière, et que, par conséquent, les requérants propriétaires membres de l'association devaient être déchargés de la taxe syndicale émise à leur encontre pour l'année 1983 qu'ils contestaient ; que l'arrêté en date du 8 février 2001 par lequel le préfet du Vaucluse a rapporté son arrêté en date du 20 octobre 1982 est lui-même illégal en ce qu'il ne dispose pas que pour l'avenir ; que la requérante soutient s'être, en application de la décision sus-mentionnée du Conseil d'Etat, fondée sur le décret du 10 janvier 1849 constitutif de l'association syndicale pour établir les rôles depuis 1983 ; qu'à l'appui de ses allégations, elle invoque une délibération en date du 1er juillet 1993 par laquelle le syndicat a décidé le remboursement de la taxe syndicale de l'année 1983 aux requérants devant le Conseil d'Etat, et une délibération en date du 6 juin 1996 par laquelle le même syndicat a décidé le remboursement des taxes syndicales depuis 1984 à certains des vingt-six propriétaires qui avaient été irrégulièrement inclus dans le périmètre de l'association par l'arrêté préfectoral du 20 octobre 1982 ; que, cependant, et alors que l'arrêté préfectoral en date du 20 octobre 1982 n'a pas été abrogé avant le 8 février 2001, ces délibérations ne sont pas de nature à démontrer que, pour établir les rôles pour les années 1984 à 2000 relatifs aux propriétaires inclus dans le périmètre défini par le décret du 10 janvier 1849, le syndicat n'aurait pas continué à faire application de règles illégales ; que, par suite, les premiers juges ont à bon droit estimé que les rôles des cotisations d'arrosage pour les années 1983 à 1997 étaient illégaux, et prononcé la décharge des taxes ainsi mises à la charge de MM. Marius et Constant A..., Y... Z et M. et Mme Z... B ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION SYNDICALE DU CANAL DE L'ISLE SUR LA SORGUE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a déchargé MM. Marius et Constant A..., Y... Z et M. et Mme Z... B des cotisations syndicales mises à leur charge pour les années 1983 à 1997 ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'ASSOCIATION SYNDICALE DU CANAL DE L'ISLE SUR LA SORGUE à payer à MM. Constant A..., Y... Z et M. et Mme Z... B les sommes qu'ils réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que MM. Constant A..., Y... Z et M. et Mme Z... B , qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnés à payer à l'ASSOCIATION SYNDICALE DU CANAL DE L'ISLE SUR LA SORGUE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION SYNDICALE DU CANAL DE L'ISLE SUR LA SORGUE est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de MM. Constant A..., Y... Z et de M. et Mme Z... B tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l' ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DU CANAL DE L'ISLE-SUR-LA-SORGUE, à MM. Constant A..., Y... Z et à M. et Mme Z... B.

Délibéré à l'issue de l'audience du 3 mai 2004, où siégeaient :

Mme Bonmati, président de chambre,

M. Moussaron, président assesseur

M. Pocheron, premier conseiller,

assistés de Mlle Ranvier, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 28 mai 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Dominique Bonmati Michel Pocheron

Le greffier,

Signé

Patricia Ranvier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

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N° 00MA01184


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA01184
Date de la décision : 28/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Michel POCHERON
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : FIDAL SOCIETE D'AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-05-28;00ma01184 ?
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