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28/05/2004 | FRANCE | N°00MA01058

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 28 mai 2004, 00MA01058


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 18 mai 2000 sous le n° 00MA01058, présentée par la SCP Denis-Vaschetti-Kieffer, avocat, pour Z... Gisèle X demeurant ... ;

Z... Gisèle X demande à la cour d'annuler le jugement n° 98-2470 du 15 mars 2000 rendu par le tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il rejette ses demandes tendant à l'annulation de la décision du 29 avril 1998 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie du Gard lui a demandé de reverser la somme de 17.544 F en raison du dépassement du seuil annuel d

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Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 18 mai 2000 sous le n° 00MA01058, présentée par la SCP Denis-Vaschetti-Kieffer, avocat, pour Z... Gisèle X demeurant ... ;

Z... Gisèle X demande à la cour d'annuler le jugement n° 98-2470 du 15 mars 2000 rendu par le tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il rejette ses demandes tendant à l'annulation de la décision du 29 avril 1998 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie du Gard lui a demandé de reverser la somme de 17.544 F en raison du dépassement du seuil annuel d'activité pour l'année 1997 fixé par la convention nationale des infirmiers ;

Elle soutient que le tribunal administratif de Montpellier a commis une erreur manifeste d'appréciation ; que la convention nationale des infirmiers fait l'objet de plusieurs interprétations selon les lieux d'exercice, créant un déséquilibre entre les praticiens et contrevenant ainsi au principe d'égalité ;

Classement CNIJ : 62-02-01-04

C

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en réponse enregistré le 19 septembre 2001, présenté par Me Stéphane X..., avocat, pour la caisse primaire d'assurance maladie du Gard qui demande à la cour :

1°/ de rejeter la requête ;

2°/ de condamner Z... Gisèle X à lui payer la somme de 12.000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que l'ordre de reversement attaqué a fait application du seuil majoré de 24.000 coefficients AMI /AIS, sur la base d'un avis de la commission paritaire départementale qui relève l'existence de circonstances particulières dans l'exercice de la profession par Z... Gisèle X ; qu'il est établi que l'activité annuelle de Z... Gisèle X pour l'année 1997 a été évaluée à 25.470 coefficients AMI/AIS, soit un niveau supérieur à 24.000 coefficients ; que l'ordre de reversement est donc fondé ;

Vu le mémoire en réplique enregistré le 7 octobre 2002, présenté par la SCP Denis-Vaschetti-Kieffer, avocat, pour Z... Gisèle X qui tend aux mêmes fins que sa requête introductive d'instance et qui demande à la cour :

1°/ de prononcer la restitution de la somme indûment perçue par la caisse primaire d'assurance maladie du Gard, assortie des intérêts moratoires ;

2°/ de condamner la caisse primaire d'assurance maladie du Gard à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la commission paritaire départementale n'a pas respecté le délai de trente jours dont dispose les infirmiers pour se défendre, l'avis ayant été rendu le 16 avril 1998, alors qu'elle avait jusqu'au 24 avril 1998 pour déposer ses observations ; que cet avis méconnaît les règles de procédure et le principe du contradictoire ainsi que les dispositions et les principes fondamentaux de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du code de justice administrative ; que cet avis n'est pas motivé ; qu'elle n'a bénéficié que tardivement des informations que la caisse primaire d'assurance maladie du Gard doit lui fournir conformément à la convention nationale des infirmiers ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ;

Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;

Vu la convention nationale des infirmiers approuvée par arrêté du 31 juillet 1997 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2004 :

- le rapport de Mme Bonmati, président de chambre ;

- les observations de Maître Y... pour Z... Gisèle X ;

- les observations de Maître X... pour la caisse primaire d'assurance maladie du Gard ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation du jugement et de la décision du 29 avril 1998 :

Considérant que Z... Gisèle X soutient, comme elle l'avait fait devant le Tribunal administratif de Montpellier, d'une part, que la commission paritaire départementale n'ayant pas respecté le délai de trente jours dont disposent les infirmiers pour se défendre, l'avis non motivé ayant méconnu les règles de procédure et le principe du contradictoire ainsi que les dispositions et les principes fondamentaux de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du code de justice administrative et n'ayant bénéficié que tardivement des informations que la caisse primaire d'assurance maladie du Gard doit lui fournir conformément à la convention nationale des infirmiers, la décision attaquée est intervenue selon une procédure irrégulière et, d'autre part, qu'exerçant son activité dans une zone rurale, elle est soumise à des conditions spécifiques ; que Z... Gisèle X n'articule devant la Cour aucun moyen autre que ceux développés en première instance ; qu'il ressort des pièces du dossier que ces moyens doivent être rejetés par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Z... Gisèle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande à fin d'annulation de la décision de reversement en date du 29 avril 1998 ;

Sur les conclusions tendant à la condamnation de la caisse primaire d'assurance maladie du Gard à restituer les sommes versées par Z... Gisèle X ;

Considérant que Z... Gisèle X demande à la cour le remboursement des sommes versées à la caisse primaire d'assurance maladie du Gard en paiement de la décision de reversement majorées des intérêts légaux ; que comme il vient d'être dit, la demande d'annulation de la décision de reversement n'est pas fondée ; qu'en tout état de cause, Z... Gisèle X ne précise ni le montant, ni les dates des versements effectués ; qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions susanalysées de Z... Gisèle X doivent être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu de faire droit ni aux conclusions de Z... Gisèle X ni à celles de la caisse primaire d'assurance maladie du Gard présentées à ce titre ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Z... Gisèle X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Gard tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Z... Gisèle X et à la caisse primaire d'assurance maladie du Gard.

Délibéré à l'issue de l'audience du 3 mai 2004, où siégeaient :

Mme Bonmati, président de chambre,

M. Moussaron, président assesseur

M. Alfonsi, premier conseiller,

assistés de Mme Ranvier, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 28 mai 2004.

Le président, Le président assesseur,

Signé Signé

Dominique Bonmati Richard Moussaron

Le greffier,

Signé

Patricia Ranvier

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la protection sociale, en ce qui le concerne, et à tous les huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

1999 rendu par le tribunal adN°00MA01058 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA01058
Date de la décision : 28/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: Mme Dominique BONMATI
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : DENIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-05-28;00ma01058 ?
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