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27/05/2004 | FRANCE | N°99MA01815

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 27 mai 2004, 99MA01815


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 13 septembre 1999, sous le n°99MA01815 présentée pour la société de fait KRALIAN et X... SILVA, propriétaire exploitante du Bar Central, lieu dit Biver, 13120 GARDANNE, par Me Y..., avocat ;

La société KRALIAN et X... SILVA demande à la Cour :

1°/d'annuler le jugement n° 96-1502 du Tribunal administratif de Marseille du 31 mai 1999, qui a rejeté sa demande tendant à être déchargée des droits complémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la p

ériode du 1er janvier 1986 au 31 décembre 1988 ;

2°/de prononcer la décharge des c...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 13 septembre 1999, sous le n°99MA01815 présentée pour la société de fait KRALIAN et X... SILVA, propriétaire exploitante du Bar Central, lieu dit Biver, 13120 GARDANNE, par Me Y..., avocat ;

La société KRALIAN et X... SILVA demande à la Cour :

1°/d'annuler le jugement n° 96-1502 du Tribunal administratif de Marseille du 31 mai 1999, qui a rejeté sa demande tendant à être déchargée des droits complémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1986 au 31 décembre 1988 ;

2°/de prononcer la décharge des cotisations litigieuses ;

Classement CNIJ : 19-06-02

C

La société KRALIAN et X... SILVA soutient que l'administration ne pouvait remettre en cause les forfaits initialement conclus, en raison de quelques anomalies et inexactitudes de comptabilité qui, rapportées au chiffre d'affaires, présentaient un caractère mineur ; que par suite, l'administration ne pouvait l'imposer selon le régime du bénéfice réel simplifié pour l'année 1987 ; que la reconstitution de l'activité jeux a été effectuée à partir de renseignements obtenus par le droit de communication ; que les procès-verbaux de gendarmerie ne font pas apparaître la clé de répartition entre propriétaire des appareils de jeux et exploitant ; que le montant des recettes reconstituées, est établie à partir d'éléments dont le contribuable n'a pas eu connaissance ; que la procédure contradictoire a été méconnue ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire présenté le 3 avril 2000 par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui demande à la Cour de rejeter la requête ; il soutient que les anomalies répétées constatées lors de la vérification de comptabilité ont conduit légitimement l'administration à écarter le régime du forfait pour 1986 dès lors qu'il reposait sur des éléments erronés ; que la requérante ne conteste pas la méthode d'évaluation et les résultats redressés ; que les recettes jeux auraient pu être taxées en totalité dès lors qu'il s'agissait d'activités occultes ; que l'exercice du droit de communication a permis une modération de la taxation que la société n'est pas fondée à contester ; que la société n'a jamais sollicité la communication de ces documents ; que l'administration n'était pas tenue de les communiquer spontanément ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2004 :

-le rapport de M. CHAVANT, premier conseiller ;

-et les conclusions de M. TROTTIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant en premier lieu, que le tribunal administratif, en relevant que la société de fait KRALIAN et X... SILVA n'avait pas déclaré une partie de son chiffre d'affaires, ni les sommes représentatives de certains achats et que les stocks déclarés de l'année 1986 étaient inutilisables, a pu légalement estimer que l'administration avait fait une exacte application des dispositions de l'article L-8 du livre des procédures fiscales, alors en vigueur, pour prononcer la caducité des forfaits assignés à la société de fait ;

Considérant, en second lieu et pour le surplus, qu'en reprenant les moyens exposés devant les premiers juges, sans présenter à la Cour des moyens d'appel, la requérante ne met pas le juge d'appel à même de se prononcer sur les erreurs dont pourrait être entaché le jugement attaqué ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que la société de fait KRALIAN et X... SILVA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé et exempt de contradiction de motifs, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête présentée par la société KRALIAN et X... SILVA est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société KRALIAN et X... SILVA et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie en sera adressée au directeur des services fiscaux Sud-Est et au cabinet d'avocats LCF Consultants.

Délibéré à l'issue de l'audience du 8 avril 2004, où siégeaient :

M. DARRIEUTORT, président de chambre,

M. GUERRIVE, président assesseur,

M. CHAVANT, premier conseiller,

assistés de Melle MARTINOD, greffier.

Prononcé à Marseille, en audience publique le 27 mai 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Jean-Pierre DARRIEUTORT Jacques CHAVANT

Le greffier,

Signé

Isabelle MARTINOD

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N° 99MA01815 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99MA01815
Date de la décision : 27/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. Jacques CHAVANT
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : L.C.F CONSULTANTS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-05-27;99ma01815 ?
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