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27/05/2004 | FRANCE | N°99MA01813

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 27 mai 2004, 99MA01813


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 13 septembre 1999, sous le n°99MA01813 présentée pour M. Michel X, ... ;

M. Michel X demande à la Cour :

1°/d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 31 mai 1999, qui a rejeté sa demande tendant à être déchargé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1986 à 1988 ;

2°/de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

Classement CNIJ : 19-04

-01-02

C

M. Michel X soutient qu'il démontrera dans un mémoire ampliatif, que la décisio...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 13 septembre 1999, sous le n°99MA01813 présentée pour M. Michel X, ... ;

M. Michel X demande à la Cour :

1°/d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 31 mai 1999, qui a rejeté sa demande tendant à être déchargé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1986 à 1988 ;

2°/de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

Classement CNIJ : 19-04-01-02

C

M. Michel X soutient qu'il démontrera dans un mémoire ampliatif, que la décision du tribunal administratif est mal fondée ; que la société de fait Bar Central à Gardanne, exploitée conjointement par M. Y et M. X a fait l'objet d'une vérification de comptabilité pour les années 1986 à 1988, ayant conduit l'administration à remettre en cause le régime du forfait et à notifier des redressements pour l'activité bar et pour l'activité jeux que le requérant entend contester ; que les anomalies décelées au titre de 1986, ne constituaient pas des éléments suffisants pour prononcer la caducité du forfait initial, notamment compte tenu du faible montant des omissions d'achats ; que par suite, il n'était pas possible de passer au régime du bénéfice réel simplifié pour 1987 ; que le tribunal administratif a commis une erreur de droit en estimant de façon contradictoire que la procédure contradictoire avait bien été respectée, mais que la société n'avait pas bénéficié d'information suffisante sur la clé de répartition des recettes jeux ; que ces éléments, qui ont été établis à partir des procès-verbaux d'audition du service régional de la police judiciaire, n'ont pas été justifiés dans la notification de redressements ; qu'il reste à l'administration à apporter la preuve de ses allégations sur la clé de répartition des recettes jeux et sur l'étalement dans le temps des constations ponctuelles effectuées par le service régional de la police judiciaire ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire présenté le 3 avril 2000 par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui demande à la Cour de rejeter la requête ; il soutient que l'activité de vente de pizzas n'a jamais été déclarée ; que diverses anomalies (absence d'achat de chocolat en poudre, faiblesse des achats de lait, absence de tenue de la comptabilité des stocks) ont conduit à remettre en cause le forfait ; que cette remise en cause est possible dès lors qu'un contribuable déclare un chiffre d'affaires inférieur à la réalité ; que la recette tirée des jeux, activité occulte, aurait pu être taxée en totalité ; que par mesure gracieuse, alors même qu'elle a suivi l'avis favorable de la commission départementale des impôts, l'administration a tenu compte de la part reconnue perçue par le propriétaire des appareils ; que le requérant n'a jamais sollicité la communication des procès-verbaux de gendarmerie et des documents issus de la communication en provenance de tiers ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2004 :

- le rapport de M. CHAVANT, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. TROTTIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant en premier lieu, que le tribunal administratif, en relevant que la société Y et X n'avait pas déclaré une partie de son chiffre d'affaires, ni les sommes représentatives de certains achats et que les stocks déclarés de l'année 1986 étaient inutilisables, a pu légalement estimer que l'administration avait fait une exacte application des dispositions de l'article L-8 du livre des procédures fiscales, alors en vigueur, pour prononcer la caducité des forfaits assignés à la société de fait ;

Considérant, en second lieu et pour le surplus, qu'en reprenant les moyens exposés devant les premiers juges, sans présenter à la Cour des moyens d'appel, le requérant ne met pas le juge d'appel à même de se prononcer sur les erreurs dont pourrait être entaché le jugement attaqué ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. Michel X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé et exempt de contradiction de motifs, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête présentée par M. Michel X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Michel X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie en sera adressée au directeur des services fiscaux Sud-Est et au cabinet d'avocats LCF Consultants.

Délibéré à l'issue de l'audience du 8 avril 2004, où siégeaient :

M. DARRIEUTORT, président de chambre,

M. GUERRIVE, président assesseur,

M. CHAVANT, premier conseiller,

assistés de Melle MARTINOD, greffière.

Prononcé à Marseille, en audience publique le 27 mai 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Jean-Pierre DARRIEUTORT Jacques CHAVANT

La greffière,

Signé

Isabelle MARTINOD

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N° 99MA01813 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99MA01813
Date de la décision : 27/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. Jacques CHAVANT
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : L.C.F CONSULTANTS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-05-27;99ma01813 ?
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