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27/05/2004 | FRANCE | N°99MA00573

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 27 mai 2004, 99MA00573


Vu la requête et le mémoire, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 30 mars et le 28 juillet 1999, sous le n°99MA00573, présentés pour Mme Jane X, demeurant ... par Me Bry, avocat ;

Mme Jane X demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 94110 et 952021 en date du 30 décembre 1998, par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande subsidiaire de réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles elle avait été assujettie au titre des années 1986 e

t 1987 ;

2'/ de la décharger desdites impositions ;

Classement CNIJ : 19-04-...

Vu la requête et le mémoire, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 30 mars et le 28 juillet 1999, sous le n°99MA00573, présentés pour Mme Jane X, demeurant ... par Me Bry, avocat ;

Mme Jane X demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 94110 et 952021 en date du 30 décembre 1998, par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande subsidiaire de réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles elle avait été assujettie au titre des années 1986 et 1987 ;

2'/ de la décharger desdites impositions ;

Classement CNIJ : 19-04-01-02

C

Elle soutient qu'en ce qui concerne l'année 1986, le point en litige est relatif au montant de la balance de trésorerie en espèces qui tient compte pour l'essentiel d'un versement d'une somme de 150.000 francs enregistré au crédit de son compte bancaire le 25 novembre 1986 ; qu'un relevé de compte bancaire du crédit mutuel mentionne à cette date un versement en espèce d'un montant de 150.000 francs et le débit d'un chèque d'un montant identique ; qu'un bordereau établit le versement de ladite somme par M. Y, gérant de la société BEC ; que le 21 novembre 1986, elle a libellé un chèque à l'ordre de la société BEC d'un montant de 150.000 francs et endossé par le gérant de la société ; qu'ainsi, ces éléments prouvent que la somme a effectué un aller-retour entre le compte de Mme X et celui de la société BEC ; que s'il lui appartient de prouver l'origine des sommes figurant sur son compte, en revanche il ne lui appartient pas d'apporter la preuve de l'origine des fonds versés sur son compte ; que si les recherches n'ont pas permis d'établir que la société BEC a effectué des retraits en espèces pour un montant de 150.000 francs le 25 novembre 1986, l'administration ne pouvait pas pour autant en déduire que la société ne disposait pas de ressources suffisantes pour effectuer le dépôt sur son compte sachant qu'une somme de 148.146,50 francs a été versée le 20 novembre 1986 sur le compte de la société BEC à la banque S.M.C ; qu'enfin, M. Y a attesté de la réalité du prêt pour un montant de 150.000 francs ; que dans ces conditions, le jugement attaqué doit être annulé pour ne pas avoir considéré que le versement en espèces constaté le 25 novembre 1986 constituait le remboursement d'une avance consentie à la société BEC ; que s'agissant de l'année 1987, le litige porte sur le montant des revenus non dénommés qui ont été ramenés par l'administration à la somme de 222.868 francs ; que l'essentiel de ce montant, soit 203.668 francs, est constitué par des chèques de la société BEC déposés sur son compte bancaire personnel ; que malgré la disparition de la comptabilité de la société BEC, elle apporte la preuve de ce qu'elle a avancé autant d'argent à cette société qu'elle n'en a retiré ; que quelle que soit la méthode de reconstitution utilisée, celle-ci prouve soit que le solde était en sa faveur (différence entre les sommes prélevées par elle sur le compte de la société BEC et sommes qui lui sont dues par la société BEC), soit que l'excédent des retraits sur les apports ne dépassait pas la somme de 1.615 francs ; que dans ces conditions, le jugement doit être réformé en ce qu'il a considéré que la preuve de la nature non imposable des rentrées d'argent n'était pas apportée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2000, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Le ministre demande à la Cour de rejeter la requête de Mme X ;

Il soutient qu'en application de l'article L.192 du livre des procédures fiscales, il appartient à Mme X d'apporter la preuve du caractère exagéré des impositions contestées dans la mesure où celles-ci ont été établies à la suite de la mise en oeuvre de la procédure prévue aux articles L.16 et 69 du livre des procédures fiscales ; que s'agissant de l'année 1986, le compte bancaire de la requérante n'a pu être crédité à la date du 25 novembre 1986 d'une somme de 70.000 francs qui n'est apparue au débit du compte de la société BEC que le 28 novembre 1986 ; qu'en outre, le débit de cette somme fait état d'un règlement par chèque alors que le crédit de 150.000 francs apparaissant sur le compte de Mme X résulte selon ses propres assertions d'un versement en espèces ; que la preuve de la réalité du prêt ne peut donc être regardée comme apportée, d'autant plus que Mme X ne produit aucune convention écrite ni aucun document susceptible d'étayer ses dires ; qu'en ce qui concerne l'année 1987, la disparition de la comptabilité de la société BEC, à la supposer établie, n'est pas de nature à prouver le caractère non imposable des crédits bancaires constatés sur le compte personnel de Mme X, ni à l'exonérer de la charge de la preuve qui lui incombe ; que les méthodes de reconstitution qu'elle propose ne permettent pas d'établir des corrélations suffisamment précises entre les crédits constatés sur son compte et les mouvements de fonds ou virements de compte à compte qui auraient transité sur un compte courant ouvert à son nom dans les écritures de la société BEC ;

Vu le mémoire en réplique enregistré le 16 mai 2000, présenté pour Mme X par Me Bry, avocat ;

La requérante persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens en faisant en outre valoir que le ministre n'a ni tenu compte de l'intégralité du rapport de l'expert produit en appel, ni de l'attestation rédigée par M. Y au sujet des mouvements de fonds en espèces effectués en novembre 1986 ; que l'étude du rapport permet d'établir qu'elle disposait d'un compte courant créditeur auprès de la société BEC dès lors qu'elle avait avancé plus d'argent à cette société qu'elle n'en avait retiré ; que l'attestation de M. Y le prouve également ;

Vu le mémoire en réplique enregistré le 7 août 2000, par lequel le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie persiste dans ses précédentes conclusions en faisant valoir qu'à supposer que des versements au profit de la société BEC aient été effectués, ces versements ne sont pas de nature à prouver que lesdites sommes ne sont pas constitutives de revenus en l'absence de tout document établissant l'existence d'un prêt ; l'attestation de M. Y ne permet pas d'établir l'existence d'un prêt de 150.000 francs compte tenu de la proximité des dates entre le 21 novembre 1986, date de l'établissement du chèque de Mme X, et le 25 novembre 1986, date du remboursement par la société BEC de ladite somme ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2004 :

- le rapport de Mme MASSE-DEGOIS, conseillère ;

- les observations de Me Bry, avocat pour Mme X ;

- et les conclusions de M. TROTTIER, commissaire du gouvernement ;

S'agissant de l'année 1986 :

Considérant que pour établir la réalité d'un prêt d'un montant de 150.000 francs à la société BEC, Mme X produit la copie d'un relevé bancaire du mois de novembre 1986, la copie d'un bordereau de versement d'espèces et la copie d'un chèque qu'elle a établi le 21 novembre 1986 au nom de la société BEC ;

Considérant que si ces pièces attestent de ce que Mme X a versé le 21 novembre 1986 au compte de la société BEC une somme de 150.000 francs, elles ne permettent toutefois pas d'identifier la personne ou la société qui a effectué le 25 novembre 1986 le versement de la même somme sur son compte bancaire ; qu'en effet, si Mme X soutient que M. Y est à l'origine de la remise en numéraire, le bordereau versement d'espèces ne permet cependant pas de déterminer le nom du déposant ; que d'autre part, l'attestation rédigée par M. Y le 24 juin 1999, soit près de treize ans après la date des faits, ne suffit pas à prouver que le crédit de 150.000 francs correspondait à une avance consentie à la société par Mme X en 1986 ;

S'agissant de l'année 1987 :

Considérant que Mme X soutient que la somme de 203.668 francs correspondrait au montant de l'ensemble des chèques de la société BEC déposés sur son compte bancaire personnel et que, malgré la disparition de la comptabilité de la société BEC, elle apporte la preuve de ce qu'elle a avancé autant d'argent à cette société qu'elle n'en a retiré en produisant le rapport établi par un expert judiciaire en septembre 1990 ;

Considérant, d'une part, que le rapport versé au dossier de l'instance ne retrace pas l'ensemble des opérations financières de la société BEC et réalise une étude globale sur la période d'octobre 1986 à janvier 1988 qui ne permet pas de les individualiser année par année ; que, d'autre part, il ressort du rapport que l'étude desdites opérations financières s'est trouvée limitée du fait de l'absence de communication de toutes pièces comptables ; que dans ces conditions, Mme Jane X, qui s'abstient de produire des justifications à l'appui de ses allégations, n'apporte la preuve qui lui incombe de ce qu'elle a, pour l'année 1987, avancé autant d'argent à la société BEC qu'elle n'en a retiré ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme Jane X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Jane X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie en sera adressée au directeur des services fiscaux du Sud-est et au cabinet Bry-Meiffret.

Délibéré à l'issue de l'audience du 6 mai 2004, où siégeaient :

M. DARRIEUTORT, président de chambre,

M. GUERRIVE, président assesseur,

Mme MASSE-DEGOIS, conseillère,

assistés de Mlle MARTINOD, greffière ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 27 mai 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Jean-Pierre DARRIEUTORT Christine MASSE-DEGOIS

La greffière,

Signé

Isabelle MARTINOD

La République mande et ordonne au ministre de l'économie des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

3

N° 99MA00573


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99MA00573
Date de la décision : 27/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: Mme Christine MASSE-DEGOIS
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : CABINET BRY MEIFFRET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-05-27;99ma00573 ?
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