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27/05/2004 | FRANCE | N°99MA00449

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 27 mai 2004, 99MA00449


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille

le 12 mars 1999, sous le n° 99MA00449, présentée pour la SARL VIDEO PRO dont le siège social est ... par M. X..., avocat ;

La SARL VIDEO PRO demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 95-2671 en date du 30 novembre 1998, par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes mis à sa charge au titre de la période du

1er janvier 1988 au 31 décembre 1990 ; r>
2'/ de la décharger desdites impositions ;

Classement CNIJ : 19-06-02-01-01

C

Elle ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille

le 12 mars 1999, sous le n° 99MA00449, présentée pour la SARL VIDEO PRO dont le siège social est ... par M. X..., avocat ;

La SARL VIDEO PRO demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 95-2671 en date du 30 novembre 1998, par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes mis à sa charge au titre de la période du

1er janvier 1988 au 31 décembre 1990 ;

2'/ de la décharger desdites impositions ;

Classement CNIJ : 19-06-02-01-01

C

Elle soutient qu'au cours des exercices 1988, 1989 et 1990, elle a mis au rebut des cassettes devenues inexploitables en raison de leur mauvais état ; que ces cassettes ont représenté une somme de 705 997 F pour l'année 1988, 350 000F pour l'année 1989 et

440.841 F pour l'année 1990 ; que contrairement à ce qu'a estimé l'administration et le tribunal administratif, les éléments figurant dans la comptabilité de la société et sur le manuscrit des mises au rebut étaient précis ; que les livres comptables (grand livre des comptes avec dotations aux amortissements et tableau de synthèse fiscal) concordent avec les états d'inventaires fournis ; que seul le rejet de la comptabilité permet de remettre en cause l'inventaire et que tel n'est pas le cas en l'espèce ; que la mise au rebut relève d'un acte normal de gestion de l'entreprise qui répond aux exigences des règles commerciales ; que dès lors que la mise au rebut est justifiée, aucun reversement de la TVA ne peut lui être réclamé ; que comme l'admet l'administration fiscale, la régularisation prévue par l'article 210 II annexe II au code général des impôts aux termes de l'instruction du 18 février 1981, n'est pas exigée lorsque les biens sont devenus inutilisables avant leur cession ou les cessions des biens destinées à la mise au rebut, à la casse ou à la ferraille ; que l'administration ne pouvait pas estimer que devait être reversée la TVA antérieurement déduite correspondant à des cassettes retirées de l'actif avant le commencement de la 4ème année qui suit celle de leur acquisition dès lors qu'une cassette vidéo destinée à la location a une durée de vie physique et commerciale de 2 années au maximum ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2000, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Le ministre demande à la Cour de rejeter la requête de la SARL VIDEO PRO ;

Il soutient que les vidéocassettes acquises par les entreprises pour être données en location constituent des biens destinés à servir de manière durable à leur activité et revêtent un caractère d'immobilisations ; qu'aux termes de l'article 210-I et II de l'annexe II au code général des impôts, une fraction de la TVA antérieurement déduite doit être reversée lorsque l'immobilisation ayant le caractère de bien mobilier a été cédée, apportée ou a disparu avant le commencement de la 4ème année qui suit celle de son acquisition ; que la jurisprudence et la doctrine n'admettent le non-reversement de la TVA dans les cas d'immobilisations devenues inutilisables que dans la mesure où la mise au rebut, à la casse ou à la ferraille est justifiée ; que la société n'a pas produit, malgré les demandes du vérificateur, les inventaires détaillés des vidéocassettes avant la date de la notification de redressements ; que les documents ainsi réclamés qui ont été produits en mai 1992 semblent avoir été établis postérieurement aux notifications de redressements des 24 décembre 1991 et 24 avril 1992 ; que l'examen de ces inventaires a permis de constater des discordances entre le montant correspondant aux cassettes retirées de l'actif selon la comptabilité et les cassettes mises au rebut selon les inventaires ; qu'ainsi, les justificatifs communiqués après la clôture des opérations sur place, à un moment où le vérificateur ne pouvait plus s'assurer de leur matérialité, ne sont pas probants ; qu'un redevable ne peut invoquer, pour se dispenser de la régularisation prévue à l'article 210-II de l'annexe II précité, ni l'usure du bien, ni le fait que la durée de l'amortissement serait inférieure à une durée de cinq années ; que par ailleurs, certaines des cassettes mises au rebut avaient été utilisées sur une période plus longue que les deux années alléguées ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2004 ;

- le rapport de Mme MASSE-DEGOIS, conseillère ;

- les observations de Me X... pour la SARL VIDEO PRO ;

- et les conclusions de M. TROTTIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : I . 1 La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. (...) III . A cet effet, les assujettis qui sont autorisés à opérer globalement l'imputation de la taxe sur la valeur ajoutée, sont tenus de procéder à une régularisation : a. si les marchandises ont disparu ; (...) ; qu'aux termes de l'article 210 de l'annexe II au code général des impôts : I Lorsque des immeubles sont cédés ou apportés avant le commencement de la dix-neuvième année (neuvième pour les immeubles livrés acquis ou apportés avant le 1er janvier 1996) qui suit celle de leur acquisition ou de leur achèvement et que la cession ou l'apport ne sont pas soumis à la taxe sur le prix total ou la valeur totale de l'immeuble, l'assujetti est redevable d'une fraction de la taxe antérieurement déduite... II Les dispositions du I s'appliquent aux autres biens constituant des immobilisations qui sont cédés, apportés ou ont disparu avant le commencement de la quatrième année qui suit celle de leur acquisition, de leur importation ou de leur première utilisation. Toutefois, la diminution est d'un cinquième (un dixième pour les immeubles livrés, acquis ou apportés avant le 1er janvier 1996) au lieu d'un vingtième par année civile ou fraction d'année civile. ;

Considérant que pour contester l'application qui lui a été faite des dispositions ci-dessus énoncées, la société VIDEO PRO fait valoir la circonstance tirée de ce que lesdites cassettes vidéo destinées à la location ont une durée de vie physique et commerciale de deux années au maximum ; qu'il résulte des termes de l'article 210 de l'annexe II au code général des impôts que l'obligation de régularisation est fonction, non de l'amortissement ou de l'usure du bien, mais de la date de l'acte ou le fait qui motive la régularisation ; qu'ainsi le moyen ne saurait être retenu ;

Considérant, par ailleurs, que si la société VIDEO PRO soutient que lesdites cassettes ont été mises au rebut, il lui incombe d'en apporter la justification ; que la production par la requérante de listes récapitulatives, par ailleurs non datées, sur lesquelles figurent des titres de cassettes et des montants chiffrés globaux qui ne sont accompagnées d'aucun document comptable, ne sauraient constituer cette justification ; que dès lors, l'administration a pu à bon droit, mettre en recouvrement les droits de taxe sur la valeur ajoutée issus de la régularisation prévue par les dispositions de l'article 271 du code général des impôts dans les conditions fixées par l'article 210 de l'annexe II audit code ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société VIDEO PRO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de MARSEILLE a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société VIDEO PRO est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL VIDEO PRO et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera adressée à la Direction du contrôle fiscal sud-est et à Me X....

Délibéré à l'issue de l'audience du 6 mai 2004, où siégeaient :

M. DARRIEUTORT, président de chambre,

M. GUERRIVE, président assesseur,

Mme MASSE-DEGOIS, conseillère,

assistés de Mlle MARTINOD, greffière ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 27 mai 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Jean-Pierre DARRIEUTORT Christine MASSE-DEGOIS

La greffière,

Signé

Isabelle MARTINOD

La République mande et ordonne au ministre de l'économie des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

5

N° 99MA00449


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99MA00449
Date de la décision : 27/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: Mme Christine MASSE-DEGOIS
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : ABIB

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-05-27;99ma00449 ?
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