La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/05/2004 | FRANCE | N°00MA00627

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 27 mai 2004, 00MA00627


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 29 mars 2000 sous le n° 00-''' présentée pour la société ELITE dont le siège social est situé ... par Me X..., avocat et le mémoire complémentaire en date du 28 janvier 2004 ;

La société ELITE demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 943079 en date du 27 janvier 2000 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquelles el

le a été assujettie au titre des exercices clos en 1986, 1987 et 1988 ;

2'/ de la déc...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 29 mars 2000 sous le n° 00-''' présentée pour la société ELITE dont le siège social est situé ... par Me X..., avocat et le mémoire complémentaire en date du 28 janvier 2004 ;

La société ELITE demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 943079 en date du 27 janvier 2000 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1986, 1987 et 1988 ;

2'/ de la décharger desdites impositions ;

3°/ de condamner l'Etat à lui verser une somme de 20.000 francs au titre des frais irrépétibles ;

Classement CNIJ : 19-04-02-01-01-03.

C

Elle soutient que l'activité de la société ELITE est différente de celle de la société BONDON, qu'il n'existe pas de lien entre les sociétés justifiant le refus du bénéfice de l'article 44 quater du code général des impôts, qu'en ce qui concerne les pénalités et les intérêts de retard l'administration a méconnu l'article L-48 du livre des procédures fiscales ce qui doit entraîner la décharge des pénalités et des intérêts de retard ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires enregistrés les 4 juillet 2000 et 12 décembre 2000 présentés par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie conclut au rejet de la requête ; il soutient que les deux activités sont identiques, que la société ELITE a été créée pour reprendre une activité de la société BONDON, que l'administration est en droit de reprendre une procédure d'imposition, que la création de la société ELITE répond à un objectif d'optimisation, que l'activité de la société ELITE n'a pas été faite aux conditions de la concurrence ;

Vu le certificat de dégrèvement en date du 21 décembre 2000 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2004 :

- le rapport de M. MARCOVICI, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. TROTTIER, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par décision en date du 21 décembre 2000 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux, a prononcé le dégrèvement des pénalités, à concurrence d'une somme de 70.507 francs, 14.226 francs et 100.070 francs au titre respectivement, des années 1986, 1987 et 1988 ; que les conclusions de la requête de la S.A.R.L. ELITE relatives à ces pénalités sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur le surplus des conclusions :

Considérant qu'aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts alors en vigueur : Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues aux 2° et 3° du II, et au III de l'article 44 bis, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de la date de leur création jusqu'au terme du trente-cinquième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue... ; qu'aux termes du III de l'article 44 bis dudit code : Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes, ou pour la reprise de telles activités, ne peuvent bénéficier de l'abattement ci-dessus... ;

Considérant que l'objet social de la société ELITE, qui a été créée au mois de décembre 1986, est : la réalisation d'installations et d'équipements électriques, de chauffage et de ventilation et d'autres fluides, et plus généralement toutes opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ; qu'il résulte de l'instruction que l'activité de cette société réside essentiellement dans des travaux d'électricité intérieure, dite artisanale ; que l'activité de la société BONDON dite électricité industrielle, consiste en revanche à traiter des marchés d'électricité extérieure, branchements et réseaux ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient l'administration, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que la société ELITE a principalement travaillé au commencement de son activité en qualité de sous-traitant pour le compte de la société BONDON, ladite société ELITE doit être regardée pour les années en litige, comme une entreprise nouvelle qui n'a pas été créée dans le cadre de la reprise ou la restructuration d'activités préexistantes ; qu'il en résulte, dès lors qu'il n'est pas contesté que cette entreprise satisfait aux autres conditions posées par l'article 44 bis du code, que la société ELITE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa requête en décharge des impositions litigieuses ;

Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à verser une somme de 1.500 euros à la SARL ELITE ;

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à concurrence des dégrèvements prononcés en cours d'instance.

Article 2 : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Montpellier est annulé.

Article 3 : La société ELITE est déchargée des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1986, 1987 et 1988.

Article 4 : L'Etat (ministre de l'économie, des finances et de l'industrie) est condamné à verser à la société ELITE une somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société ELITE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Délibéré à l'issue de l'audience du 13 mai 2004, où siégeaient :

M. DARRIEUTORT, président de chambre,

M. CHAVANT, président assesseur,

M. MARCOVICI, premier conseiller,

assistés de M. BOISSON, greffier.

Prononcé à Marseille, en audience publique le 27 mai 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Jean-Pierre DARRIEUTORT Laurent MARCOVICI

Le greffier,

Signé

Alain BOISSON

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N° 00MA00627 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA00627
Date de la décision : 27/05/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. Laurent MARCOVICI
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : ALCADE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-05-27;00ma00627 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award