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27/05/2004 | FRANCE | N°00MA00592

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 27 mai 2004, 00MA00592


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 24 mars 2000 sous le n°'''MA00592 présentée pour M. Cédric X, par Me Jean-Michel Baloup, avocat à la Cour et le mémoire complémentaire du 24 novembre 2003 ;

M. Cédric X demande à la Cour :

1'/ de réformer le jugement n° 94-2622 en date du 19 novembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nice a condamné le département du Var à lui payer une somme de 5.602,96 F et rejeté le surplus des conclusions de sa requête ;

2'/ de condamner le département du Var à lui pay

er une somme de 73.902,96 francs en réparation du préjudice qu'il a subi à la suite d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 24 mars 2000 sous le n°'''MA00592 présentée pour M. Cédric X, par Me Jean-Michel Baloup, avocat à la Cour et le mémoire complémentaire du 24 novembre 2003 ;

M. Cédric X demande à la Cour :

1'/ de réformer le jugement n° 94-2622 en date du 19 novembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nice a condamné le département du Var à lui payer une somme de 5.602,96 F et rejeté le surplus des conclusions de sa requête ;

2'/ de condamner le département du Var à lui payer une somme de 73.902,96 francs en réparation du préjudice qu'il a subi à la suite d'un accident survenu le 22 juin 1993, ainsi que la somme de 12.060 F au titre de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Classement CNIJ : 60-01-02-01-03

C

Il soutient qu'il a bien subi un préjudice moral lié à ses souffrances et à sa comparution devant le tribunal de police ; qu'il a subi un préjudice matériel dans la mesure où s'il n'est pas propriétaire du véhicule il en était responsable, et enfin s'est vu privé d'une chance d'accéder à un emploi saisonnier ;

Vu le mémoire enregistré le 14 novembre 2000 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille présenté pour le département du Var par le cabinet AUTISSIER-TRAMONI-BORONAD, avocats ; le département du Var conclut au rejet de la requête ; il soutient que M. X a commis un excès de vitesse même si l'obstacle n'était pas signalé ; que les demandes sont excessives ; que le véhicule appartenait à son père ; qu'il ne justifie d'aucun préjudice moral ; que les préjudices sont infimes ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2004 :

- le rapport de M. MARCOVICI, premier conseiller ;

- les observations de Me Baloup pour M. Cédric X ;

- les observations de Me Karouby substituant Me Autissier pour le département du Var ;

- et les conclusions de M. TROTTIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Cédric X a été victime le 22 juin 1993 d'un accident automobile alors qu'il circulait sur la route départementale 97 dans la traversée de la commune de HYERES (VAR) peu avant le lieu dit La Capte , en heurtant un terre-plein central en cours de construction ; que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de NICE a condamné le département du Var à réparer les conséquences dommageables dudit accident à hauteur de 5.602,96 francs ; que M. Cédric X demande à la Cour administrative de Marseille la condamnation du département à lui payer une somme de 73.902,96 francs ;

Considérant, en premier lieu, que M. Cédric Y n'établit pas qu'il aurait été privé d'une chance sérieuse de trouver un emploi saisonnier par la production de la seule attestation d'une société certifiant que l'intéressé a déposé une demande d'emploi pour les mois de juillet, août et septembre 1993 ;

Considérant, en second lieu, que M. Cédric Y n'est pas fondé à demander le remboursement de la valeur du véhicule accidenté qui ne lui appartenait pas ;

Considérant en revanche que M. Cédric Y qui, du fait l'accident en cause, a subi une fracture de la clavicule gauche et des érosions cutanées au niveau de la région malaire gauche et, qui, par ailleurs a été attrait devant le tribunal de police qui l'a relaxé, justifie ainsi d'un préjudice distinct de son préjudice corporel ; qu'il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en condamnant le département du Var à verser au requérant une somme de 1.000 euros ;

Considérant qu'il y a lieu de condamner le département à verser à M. Cédric Y une somme de 1.000 euros au titre de l'article 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1 : Le département du Var est condamné à verser une somme de 1.000 euros

à M. X

Article 2 : Le département du Var est condamné à verser à M. Cédric X

une somme de 1.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le jugement susvisé du 19 novembre 1999 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Cédric X, au département du Var, et à la caisse primaire d'assurance maladie du Var.

Copie sera adressée au préfet du Var, et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

N° 00MA00592 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA00592
Date de la décision : 27/05/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. Laurent MARCOVICI
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : BALOUP

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-05-27;00ma00592 ?
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